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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 juin 2025, n° 24/09041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, S.A. FLOA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09041 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUWH
N° de Minute : L 25/00269
JUGEMENT
DU : 02 Juin 2025
S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
[V] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable accepté le 13 décembre 2019, la S.A. banque du groupe Casino a consenti à M. [V] [Z] un crédit renouvelable d’un montant maximum 6.000 euros, pour une durée d’un an, remboursable selon des mensualités et un taux variant selon le capital emprunté.
Le 17 septembre 2020, la S.A. banque du groupe Casino a changé de dénomination sociale pour pour la S.A FLOA.
Par lettre recommandée du 5 avril 2023, la S.A. FLOA a mis en demeure l’emprunteur de lui régler la somme de 809,45 euros au titre des échéances impayées avant le 13 avril 2023, sous peine de déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 31 juillet 2024, la S.A FLOA a fait assigner M. [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 24 mars 2025 aux fins d’obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
A l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025, la S.A FLOA a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle se réfère en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, elle sollicite sur le fondement des articles L.312-9 et L.312-39 du code de la consommation ; 1103, 1217, 1224, 1231-1 et 1352 du code civil ; et 514 du code de procédure civile :
A titre principal, de condamner M. [V] [Z] à payer à la S.A FLOA la somme de 4.897,90 euros au taux contractuel de 10,85% à compter du 26 juillet 2023.
A titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner Monsieur [V] [Z] à payer à la S.A FLOA la somme de 6.000 euros, déduction faite des règlements intervenus, ainsi qu’à la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts.
A titre très subsidiaire, de condamner M. [V] [Z] à payer à la S.A FLOA les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
En tout état de cause, de condamner M. [V] [Z] à payer à la S.A FLOA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la banque.
Le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article R.632-1 du code de la consommation, soulevé d’office les moyens droit tirés de la forclusion de l’action en paiement et des causes de déchéances du droit aux intérêts.
La banque n’a pas formulé d’observations particulières.
M. [V] [Z], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action tirée de la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, la banque a versé deux historiques de compte, l’un n°14628 96204 000212131302 pour une utilisation de 1.500 euros le 23 décembre 2019 remboursée définitivement le 31 mai 2022 et l’autre n°14628 96204 000212131301 pour diverses utilisations.
Bien que la banque n’ait pas produit de décompte unique, l’analyse des deux décomptes ne fait pas apparaître de dépassement non régularisé du montant total du crédit.
En revanche, l’historique de compte n°14628 96204 00022131301 fait apparaître un premier incident de paiement non régularisé au 30 juin 2022.
Dans son acte introductif d’instance, la banque soutient, manifestement à tort, que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 11 août 2024, soit une date postérieure à la demande en justice elle-même. En effet, au 11 août 2023, la banque avait déjà, d’une part, mis en demeure le débiteur par lettre du 5 avril 2023 de régler la somme de 809,45 euros d’échéances échues impayés et, d’autre part, délivré le 31 juillet 2024 son assignation aux fins de constat de la déchéance du terme et de paiement du solde restant dues.
Il en résulte que la banque a agi en paiement plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Son action est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A FLOA, succombant à l’instance, sera condamnée aux détiens dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
La S.A. FLOA sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE l’action en paiement de la S.A. FLOA au titre du crédit renouvelable souscrit le 13 décembre 2019 irrecevable ;
DEBOUTE la S.A. FLOA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A FLOA aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le GREFFIER,
Sylvie DEHAUDT
LE JUGE,
Maxime KOVALEVSKY
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