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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 août 2025, n° 23/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/01018 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 AOÛT 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01018 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USIS
MINUTE N° 25/1201 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Christine CARON-DEBAILLEUL
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSE
[3] [Localité 7], sise [Adresse 8]
représentée par Mme [O] [C], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
Mme [P] [M], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 26 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2022, la société [6] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant un accident survenu le 12 décembre 2022 au préjudice de Mme [D] [Z] dans les circonstances suivantes : « La salariée s’est présentée à sa convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement. La salariée a déclaré s’être tordu la cheville droite en se levant de sa chaise à la fin de l’entretien ».
Un certificat médical initial a été établi le 14 décembre 2022 par le Docteur [H] constatant une « entorse du ligament latéral externe de cheville droite ».
Ces éléments ont été transmis à la [2] [Localité 7] qui, après instruction, a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à la société [6] par courrier du 17 mars 2023.
Le 16 mai 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident.
Par requête du 14 septembre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 5 juin 2025.
La société [6], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 12 décembre 2022. Elle sollicite en outre la condamnation de la caisse aux entiers dépens.
La [3] Paris, valablement représentée, demande au tribunal de débouter la société [6] de son recours.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société [6] soulève deux moyens à l’appui de son recours : elle soutient à titre principal que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée. Elle invoque à titre subsidiaire le non-respect par la caisse du principe du contradictoire.
Sur la matérialité de l’accident
La société [6] conteste la matérialité de l’accident en soutenant qu’il s’agissait en réalité pour la salariée de faire échec à la procédure de licenciement en cours. Elle relève que les trois personnes présentes lors de l’entretien préalable du 12 décembre 2022 ont confirmé l’absence de tout accident en précisant que la salariée n’avait aucun mal à se déplacer normalement à la fin de l’entretien et qu’elle a pu regagner son domicile en voiture seule. Elle ajoute que la salariée n’a consulté un médecin que deux jours plus tard alors même qu’elle indiquait ne pas pouvoir poser le pied au sol. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis de son médecin-conseil sur l’imputabilité de la lésion au travail alors même que des réserves avaient été émises par l’employeur.
La caisse répond que les faits décrits par Mme [Z], survenus au temps et au lieu du travail, ont été constatés et corroborés par des témoins et qu’une lésion a été médicalement constatée dans un temps voisin. Elle ajoute que l’enquête menée a révélé que la salariée a contacté le soir-même son médecin qui lui a donné rendez-vous deux jours plus tard. Elle précise enfin que la question de l’imputabilité n’est pas l’objet du litige.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet article institue une présomption d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d’imputabilité, d’établir l’existence d’un fait matériel accidentel constitué d’un événement ou d’une série d’événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion.
Si la caisse démontre que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu alors que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail sans qu’il soit nécessaire de démontrer le lien de causalité entre le travail et l’accident.
S’agissant d’une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu’il conteste l’imputabilité au travail de l’accident survenu, d’établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 12 décembre 2022, Mme [Z] a déclaré s’être tordu la cheville droite en se levant de sa chaise à la fin d’un entretien préalable au licenciement.
Au sein de questionnaire assuré, Mme [Z] a expliqué que cet entretien s’est tenu en présence de trois personnes (le directeur général M. [Y], la DRH Mme [N], et une élue du [5] qui l’assistait, Mme [E]), et qu’à la fin de l’entretien, en se levant pour partir, son pied droit s’est dérobé ce qui a failli la faire chuter. Elle a précisé que M. [Y] et Mme [N] ont cru à un étourdissement et lui ont proposé de se rasseoir et de lui donner un verre d’eau, qu’elle a ensuite aussitôt précisé s’être tordu la cheville, qu’elle avait des fourmillements et ne pouvait plus poser le pied au sol. Elle a ajouté être repartie en même temps que Mme [E], être rentrée chez elle comme elle pouvait, avoir constaté un gonflement de sa cheville et avoir contacté son médecin généraliste qui lui a donné un rendez-vous deux jours plus tard.
Les trois personnes présentes lors de cet entretien ont confirmé que Mme [Z] s’est plainte de s’être tordu la cheville en se relevant de sa chaise à la fin de l’entretien. L’employeur, qui était présent au moment du fait décrit, a donc été immédiatement avisé du fait accidentel.
Ces éléments suffisent à caractériser l’existence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail.
Le fait que Mme [Z] n’ait exprimé ni manifesté aucune souffrance lors de l’accident ou qu’elle ait pu regagner son domicile normalement importe peu dès lors qu’il est établi qu’il en est résulté ce jour-là pour la salariée une lésion médicalement constatée dans un temps voisin.
Le certificat médical initial, établi dans les quarante-huit heures, constate en effet une « entorse du ligament latéral externe de cheville droite » et prescrit un arrêt de travail en lien avec un accident du travail du 12 décembre 2022.
Il est donc établi de manière suffisante que Mme [Z] a subi, sur son lieu de travail, une entorse de sa cheville droite médicalement constatée dans un temps voisin.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisant, précis, graves et concordants permettant de retenir la matérialité du fait accidentel allégué.
Dès lors que l’accident s’est produit au temps et au lieu du travail, la caisse, subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à se prévaloir du bénéfice de la présomption d’imputabilité s’agissant de la décision initiale de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [6] ne peut reprocher à la caisse de pas avoir saisi son médecin-conseil afin de démontrer l’imputabilité de l’accident au travail dès lors que sa décision de prise en charge résulte précisément de l’application de la présomption d’imputabilité énoncée à l’article L. 411-1 dont les conditions ont été mises en évidence à l’issue de l’instruction menée par la caisse suite aux réserves émises par l’employeur.
Les dispositions de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale n’imposent pas à la caisse, au cours de l’instruction d’un dossier d’accident du travail, d’obtenir l’avis du service médical afin de rechercher l’imputabilité du sinistre au travail. Ces dispositions concernent en effet, non pas le cours de l’instruction d’un dossier d’accident du travail, mais le stade de l’attribution de la rente.
Par ailleurs, l’obligation incombant à l’organisme de sécurité sociale, en application de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu’il a eu connaissance d’un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l’insuffisance de l’enquête menée, à l’application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 441-1, de sorte que l’employeur ne saurait utilement se prévaloir d’un manque de diligence de la caisse dans l’instruction menée au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
L’employeur n’apporte aucun élément prouvant que la lésion prise en charge a une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée et opposable à l’employeur.
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
La société [6] soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard lors de l’instruction du dossier dans la mesure où elle ne lui a pas laissé un délai de 20 jours pour remplir le questionnaire. Elle affirme qu’elle n’a pas à démontrer l’existence d’un grief.
La caisse répond qu’elle a bien laissé à l’employeur un délai de 20 jours pour compléter le questionnaire et qu’il ne peut lui être reproché le non-respect d’un délai que l’employeur a lui-même écourté en remplissant son questionnaire avant la fin du délai de 20 jours.
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
L’article R. 441-8 poursuit : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable […].
En l’espèce, la caisse a, en application de ces dispositions, informé la société [6], par courrier recommandé du 28 décembre 2022, de l’ouverture d’une instruction et de la possibilité de compléter un questionnaire en ligne « sous 20 jours ».
La caisse, qui a laissé à l’employeur un délai de 20 jours pour compléter le questionnaire, a donc parfaitement respecté les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, peu important que le questionnaire ait été renseigné avant l’expiration de ce délai.
La société [6] est donc déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute la société [6] de son recours ;
— Dit que la décision de la [2] [Localité 7] du 17 mars 2023 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 12 décembre 2022 au préjudice de Mme [D] [Z], est opposable à la société [6] ;
— Condamne la société [6] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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