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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 31 mars 2026, n° 25/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 31 Mars 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/02489 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JSCS / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Madame [R] [T] épouse [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie ARCHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 163
Monsieur [U] [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra BOUTONNET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 93
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Aurélie ARCHEN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie ARCHEN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE aux époux [K] de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’acceptation par [R] [T] épouse [K] et [U] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
[U] [K]
Né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 4] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
Et de
[R] [S] [N] [T]
Née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 5] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [R] [T] et [U] [K] se sont consentis ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [B] [K], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE), et [Z] [K], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE), est exercée en commun par les deux parents [R] [T] et [U] [K] ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant notamment l’éducation, la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion et la santé de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE, à défaut de meilleur accord amiable des parties, la résidence habituelle des enfants [B] [K], née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE), et [Z] [K], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE), en alternance aux domiciles des deux parents [R] [T] et [U] [K], selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père, avec un passage de bras le dimanche soir entre 18h30 et 19 heures ou le lundi matin reprise des classes, selon planning convenu 15 jours à l’avance en fonction de l’emploi du temps professionnel de la mère
— lorsque la mère sera astreinte à des nuits de garde durant ses semaines, les enfants seront alors pris en charge par leur père, selon planning convenu 15 jours à l’avance en fonction de l’emploi du temps professionnel de la mère
— durant les semaines de garde du père, lorsque la mère sera en congés, c’est elle qui gardera les enfants soit dès le mardi soir soit à compter du mercredi matin et jusqu’au mercredi soir ou au jeudi matin, les parents détermineront ensemble ce planning et le moment des passages de bras d’un commun accord 15 jours à l’avance
— l’alternance se poursuivra durant toutes les petites vacances
— par exception concernant Noël : les années paires les enfants passeront le réveillon de Noël avec la mère et le jour de Noël avec leur père et inversement les années impaires
— concernant les vacances d’été : un partage en quatre périodes égales, étant précisé que la période des vacances s’entend de la sortie de l’école dernier jour au jour de la rentrée scolaire, les enfants seront donc avec leur père la première et la troisième période des vacances les années paires et la deuxième et la quatrième tranche les années impaires et inversement avec leur mère
à charge pour le parent débutant sa période d’accueil ou une personne de confiance connue de l’enfant d’effectuer les trajets afférents à ces modalités ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
PRECISE que :
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux « [Localité 8] » les précédant ou les suivant immédiatement ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle la résidence des enfants est fixée ;
— sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui ne se présente pas pour exercer son droit de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaine ou le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
CONSTATE l’accord des parties pour mettre à la charge des deux parents les frais de scolarité et d’études, les frais d’activités extrascolaires et les dépenses sanitaires pouvant rester à charge (dentiste, médecin, opticien, …), étant précisé que l’avance en sera faite par celui des parents chez lequel l’enfant résidera au moment de l’échéance et que les comptes seront faits chaque fin de trimestre sur présentation de factures ;
CONSTATE l’accord des parties pour qu’il soit dit que le parent devant exposer une dépense exceptionnelle s’engage à informer l’autre parent au préalable et le cas échéant obtenir son accord pour pouvoir prétendre au remboursement ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 septembre 2025 ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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