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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 26 févr. 2026, n° 23/04174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/02/2026
N° RG 23/04174 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIXZ ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M., [R], [S], [Y]
CONTRE
Mme, [G], [T] épouse, [Y]
Grosses : 2
SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
Notifications : 2
M., [R], [Y] (LRAR)
Mme, [G], [T] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN
PARTIES :
Monsieur, [R], [S], [Y]
né le 07 mai 1980 à BEAUMONT (63)
10 rue du Séminaire
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame, [G], [T] épouse, [Y]
née le 19 mai 1981 à NEVERS (58)
27 rue du Cardinal Giraud
63100 CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS – CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
,
[R], [Y] et, [G], [T] se sont mariés le 19 décembre 2009 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— , [E], [Y], né le 18 août 2009 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), reconnu par les père et mère le 15 mai 2009,
— , [W], [Y], né le 30 mars 2015 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 novembre 2023 placée le 20 novembre 2023 par Monsieur, [R], [Y], pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, pour l’audience d’orientation du 20 décembre 2023 et sans demande distincte de mesures provisoires ;
Madame, [G], [T] épouse, [Y] a constitué avocat et présenté une demande de mesures provisoires ;
Le mineur, [E], [Y] a sollicité son audition en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil. Cette mesure, déléguée à l’association APJ, est intervenue le 17 janvier 2024, chaque parent ayant été destinataire d’un compte-rendu des auditions.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 21 février 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le
1er juin 2021,
— attribué au mari la jouissance du véhicule Citroën C3 sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit de visite et d’hébergement du père (en période scolaire : la fin des semaines impaires, du vendredi à la sortie de la classe au dimanche soir, ainsi que chaque mercredi
après-midi / pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance, à savoir, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires / pendant la moitié des vacances scolaires d’été par quarts en alternance, à savoir,
1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires, à charge pour lui d’assurer les trajets aller et retour) et fixé à 380 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des deux enfants avec application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire).
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience du même jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, régulièrement signifiées par RPVA le 11 mars 2025 pour le mari et le 8 octobre 2025 pour la femme,
Monsieur, [R], [Y] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 1er juin 2021, soit plus d’un an au jour de l’introduction de l’instance le 20 novembre 2023 et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de rejeter toute de demande de prestation compensatoire émanant de l’épouse, et de reconduire les mesures provisoires relativement aux relations parents/enfants ;
Madame, [G], [T] épouse, [Y] conclut dans le même sens tant sur la cause du divorce que ses conséquences, sauf à lui allouer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 35.000 €uros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors
de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; que la demande en divorce date du 20 novembre 2023 et est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le
1er juin 2021, ainsi qu’il ressort des affirmations concordantes des époux à ce titre ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, aucun des époux ne sollicitant le report des effets du divorce au jour de la séparation, il conviendra de fixer lesdites effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 novembre 2023, date du placement de l’assignation en divorce, valant demande à ce titre ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; qu’il est néanmoins possible pour l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; qu’en revanche,
le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’en l’espèce et à défaut de demande contraire le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; qu’il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune demande de ce chef ; qu’il appartient aux époux de procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, en contactant le cas échéant le notaire de leur choix ou à défaut d’assigner en partage judiciaire ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 35.000 €uros, ce à quoi s’oppose l’époux ;
Attendu que l’article 271 du code civil prévoit que pour fixer la prestation compensatoire le juge doit tenir compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, tenant compte à cet effet et notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles et de la situation en matière de pensions de retraite ;
Attendu que la prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage ; que le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire puisque l’ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
Attendu qu’il sera relevé que lors de leur mariage le 19 décembre 2009 le mari était professeur des écoles et la femme sans profession ; que le mariage aura duré 16 ans et la vie commune effective 11 années et demi, seule circonstance à prendre en considération ; que le couple a eu deux enfants nés en août 2009 et mars 2015 ;
Attendu que Monsieur, [Y] est âgé de 45 ans et Madame, [T] de 44 ans, étant relevé que si cette dernière s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé en 2004, c’est à la suite d’un accident de la voie publique de 1998 ; que la confrontation pour l’épouse à des difficultés d’orientations professionnelles remonte donc à une période antérieure au mariage ; qu’en tout état de cause si la situation professionnelle du mari est restée stable, puisqu’il est aujourd’hui encore professeur des écoles, celle de la femme a évolué favorablement depuis le mariage quand elle a postérieurement créée sa propre école de musique et exercé cette même activité de professeur de piano dans une école ; qu’il n’est pas démontré qu’à ce titre elle aurait été soumise aux exigences de son conjoint en termes de disponibilités qui auraient nui à l’essor de sa propre école, dès lors que parallèlement à son métier celui-ci était musicien et est parvenu à des enregistrements d’albums ; qu’à ce titre elle procède par affirmations relativement au caractère égocentré de son époux, accusé d’avoir été un frein au développement de son activité personnelle ; que parallèlement avec une séparation intervenue en 2021 et l’âge grandissant des enfants elle n’a pas néanmoins développé sa carrière, faisant choix de contrats en qualité de contractuelle à temps partiel dans deux écoles de musiques, à durée déterminée ;
Attendu que les revenus mensuels de Monsieur, [Y] qui partage sa vie et partie de ses charges avec une compagne (qui l’héberge) représentent à ce jour quelque 2.300 €uros (étant précisé que jusqu’en 2027 il rembourse un crédit à la consommation commun par échéances de 408 €uros) ; que ceux de Madame, [T] qui vit seule représentent quelque 1.400 €uros (outre les prestations familiales et sociales, mais pour mémoire quand à exclure des critères d’appréciation de la prestation compensatoire) soit pour 2024 un revenu fiscal de référence de 1.438 €uros ; qu’il sera regretté l’absence d’actualisation de l’attestation sur l’honneur, celle produite étant datée de janvier 2024 soit il y a plus de deux ans, alors que l’épouse est demanderesse à la prestation compensatoire ; que des fiches de paie produites par elle il résulte pour l’épouse que pour les mois d’août et septembre 2025 (seuls mois pour lesquels elle verse les bulletins de paye pour les deux établissements où elle dispense des cours) un revenu global de 1.725 €uros net et 1.888 €uros net qu’elle assume un loyer de 1.000 €uros sans être éligible à la moindre APL selon ce qui est produit ;
Attendu que Madame, [T] soutient que la famille aurait profité des fonds provenant de l’indemnisation de son préjudice en lien avec l’accident précité ; que la nature, notamment quant à son ampleur, de cet investissement de fonds propres au profit de la famille et au détriment de son épargne personnelle, n’est pas
démontrée alors que c’est le mari qui précise que l’indemnisation aurait été de 210.000 €uros lui permettant de faire un apport pour l’acquisition d’un premier bien immobilier indivis en 2008 puis d’un second ultérieurement à hauteur de 40.000 €uros ; que l’absence de toutes observations sur ce point caractérise un manque manifeste de transparence qui n’autorise pas à apprécier les niveaux de vie respectifs et effectifs ;
Attendu que s’agissant de la question de l’impact de la séparation sur le train de vie des enfants il ne peut être répondu par la prestation compensatoire mais par la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Attendu qu’eu égard à leur âge les époux disposeront encore de nombreuses années pour accroître leurs droits en matière de retraite, de telle sorte que les observations à ce titre sont dépourvues de toute pertinence ;
Attendu que les époux disposaient d’un patrimoine immobilier s’agissant du bien ayant constitué le domicile conjugal vendu en septembre 2023 sans que l’on puisse déterminer ce que chacun des époux a pu en tirer comme profit après apurement du crédit immobilier et du découvert bancaire ; que Madame, [T] ne s’explique pas sur l’affirmation du mari selon lequel elle aurait bénéficié de 15.000 et 18.800 €uros et lui de 8.500 €uros ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation en considérant qu’il n’existe pas une disparité au sens de l’article 270 du code civil au détriment de la femme, laquelle sera donc déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les relations parents/enfants
Attendu que les parents conviennent de la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants en ce compris la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Attendu qu’il sera rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur
montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce Monsieur, [Y] est à l’initiative de l’instance en divorce sans développer les arguments nécessaires à l’application d’une dérogation à ce principe ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, sans audience, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 20 novembre 2023 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de, [R],, [S], [Y] et, [G], [T] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 19 décembre 2009 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 7 mai 1980 à BEAUMONT (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 19 mai 1981 à NEVERS (Nièvre) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 20 novembre 2023 ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Madame, [G], [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs :
— , [E], [Y], né le 18 août 2009 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— , [W], [Y], né le 30 mars 2015 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père rencontrera et accueillera ses fils selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
➣ en période scolaire : la fin des semaines impaires, du vendredi à la sortie de la classe au dimanche soir, ainsi que chaque mercredi après-midi,
➣ pendant la moitié des petites vacances scolaires, avec alternance (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
➣ pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance (1er et 3ème quarts les années paires / 2ème et 4ème quarts les années impaires) ;
DIT que le père assurera les trajets aller et retour ;
Etant précisé que :
— si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
— par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères ;
FIXE à TROIS CENT QUATRE VINGTS EUROS (380 €) soit CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (190 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur, [R], [Y] devra verser d’avance à Madame, [G], [T] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que, [E] et, [W] ne
seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à Madame, [G], [T] épouse, [Y], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
****
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur, [Y] supportera seul la charge des dépens de la présente instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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