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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 10 juin 2025, n° 24/08400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08400 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAC3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 10 Juin 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/08400 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NAC3
Copie executoire à :
[P] [Z] [X]
(LRAR – IFPA)
[T] [H] [S] [J] épouse [X]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [P] [Z] [X]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Françoise SCHLECHT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 269
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [T] [H] [S] [J]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 347
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 10 Juin 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que les parties n’ont pas justifié de l’information donnée à l’enfant commun en âge de discernement, quant à ses droits, issus de l’article 388-1 du code civil ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [P], [Z] [X] et Madame [T], [H], [S] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [P], [Z] [X], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 17],
et de
Madame [T], [H], [S] [J], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 17],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 17] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [P], [Z] [X] et de Madame [T], [H], [S] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 10 avril 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Madame [T], [H], [S] [J] à verser à Monsieur [P], [Z] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000,00 euros (quarante mille euros) en compte [15] dans le mois suivant le caractère définitif du prononcé du divorce ;
DIT que si le divorce est prononcé avant la fin du devoir de secours de 6 mois à compter du 1er février 2025, soit avant le 31 juillet 2025, les échéances encore dues seront ajoutées au capital dû par Madame [T], [H], [S] [J] à Monsieur [P], [Z] [X] au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [P], [Z] [X] et Madame [T], [H], [S] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [N] [X], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 17] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [N] [X] au domicile de Madame [T], [H], [S] [J] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [P], [Z] [X] accueille l’enfant [N] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
Les week-ends des semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 17 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
Pendant les vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
— les années impaires : la deuxième moitié chez le père et la première moitié chez la mère ;
à charge pour Monsieur [P], [Z] [X] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que Monsieur [P], [Z] [X] assume seul les frais de déplacement de l’enfant [N] en cas de visite à [Localité 16], l’enfant devant être accompagnée pour voyager ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période et donc prolongée jusqu’au lundi si celui-ci est férié et avancée au jeudi soir si le vendredi est férié ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [P], [Z] [X] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [T], [H], [S] [J] ;
DIT que le parent qui célèbre sa fête viendra chercher [N] chez l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation, soit selon I’écoIe privée [11] pour [N] ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à CENT EUROS (100 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [P], [Z] [X], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [T], [H], [S] [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— [N] [X], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 17] ;
CONDAMNE Monsieur [P], [Z] [X] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois, soit CENT EUROS (100 euros) par enfant majeur et par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation que doit verser Monsieur [P], [Z] [X], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, directement entre les mains des enfants majeurs,
— [L] [V] [X], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 17], majeure ;
— [A] [X], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 17], majeur ;
CONDAMNE Monsieur [P], [Z] [X] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que Madame [T], [H], [S] [J] prend à sa charge I’ensemble des frais scolaires, de scolarité et parascolaires des enfants [A] et [N] ;
DIT que les parties prennent en charge, chacune au prorata de leurs revenus respectifs, les frais de voyage et de séjour scolaires ou linguistiques des enfants ainsi que l’ensemble de leurs dépenses exceptionnelles ou de santé non remboursées, dès lors que la décision aura été validée par les deux parents ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 juin 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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