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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 24/57090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 24/57090 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56QL
AS M N°: 6
Assignation du :
03, 04 et 14 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [V] [P]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Ilanit SAGAND-NAHUM de la SELEURL CABINET SAGAND, avocats au barreau de PARIS – #D1021
DEFENDEURS
Monsieur [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS – #A0895
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le CABINET CRAUNOT
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS – #C1260
S.A.S.U. LUKO COVER
[Adresse 13]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Expliquant que son appartement situé [Adresse 4] à [Adresse 16] 15ème arrondissement (75015) a subi plusieurs dégâts des eaux entre 2021 et 2023 en provenance vraisemblablement de l’appartement situé au-dessus appartenant à M. [G], Mme [P] a, par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 septembre 2024, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, son assureur habitation, la société Luko assurances, M. [G] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, la société Cabinet Craunot (ci-après le “syndicat des copropriétaires”), aux fins de voir, au visa des articles 834 et 145 du code de procédure civile :
“A titre principal :
— Faire Injonction à M. [G] [X], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 18] représentée par son syndic et la société LUKO COVER de procéder à toutes investigations pour connaitre la cause des sinistres à répétition dans le domicile de la requérante et réaliser en urgence les travaux de réparation nécessaires afin de faire cesser les infiltrations d’eau dans l’appartement de Mme [P] ;
— Condamner les succombants au paiement d’une provision de 3.000 € ;
A titre subsidiaire :
— Désigner un expert […]
— Condamner in solidium M. [G] [X], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 18] représentée par son syndic et la société LUKO COVER à payer à Mme [P] [V] la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner M. [G] [X], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 18] représentée par son syndic et la société LUKO COVER aux entiers dépens de l’instance.”
Cette affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande du syndicat des copropriétaires.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 28 janvier 2025, Mme [P], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
A l’appui de ses demandes, Mme [P] expose être victime depuis 2021 d’infiltrations d’eau venant de l’appartement du dessus appartenant à M. [G] qui refuse toutefois de coopérer et de reconnaître sa responsabilité alors qu’une recherche de fuite effectuée en 2022 a révélé que les dégâts des eaux ont leur origine dans ses canalisations privatives.
Elle précise, en outre, que son assureur, la société Luko assurances, refuse de prendre en charge les dégâts des eaux tant que les causes des infiltrations ne sont pas traitées.
Elle conclut, en conséquence, à l’existence d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
Elle souligne qu’il ne peut être totalement exclu, à ce stade, que les dégâts des eaux proviennent des parties communes et s’oppose, en conséquence, à la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [G] a sollicité le débouté de Mme [P] de sa demande tendant à l’injonction de procéder à toutes investigations pour connaître la cause des sinistres dans son domicile et réaliser les travaux de réparation afin de faire cesser les infiltrations et de sa demande de provision, le donné acte de ses protestions et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise judiciaire et la condamnation de Mme [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] fait valoir que l’expert mandaté par l’assureur de Mme [P] n’a constaté aucune fuite ni aucune humidité chez lui et que les travaux nécessaires à la suppression de la fuite localisée sur sa canalisation privative ont été réalisés suivant facture du 25 janvier 2021, de sorte qu’il conclut que la responsabilité de M. [G] reste à déterminer.
Il précise que le plombier qui a indiqué en janvier 2022 que les dégâts seraient en lien avec la fuite au niveau de la vidange de son bidet ne s’est pas rendu à son domicile et souligne que le taux d’humidité était de 0% en juin 2022.
Il conclut que Mme [P] ne démontre pas que ses installations seraient à l’origine d’un sinistre actuel chez elle.
Il relève que la demande de provision qui n’est pas motivée est également sérieusement contestable.
Il s’oppose à la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires, dès lors que l’origine des dégâts des eaux n’est pas encore connue.
Par ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés de :
“Mettre hors de cause le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Adresse 16] ([Adresse 10]),
— Débouter Madame [V] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le Syndicat des Copropriétaires,
— Condamner Madame [V] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [V] [P] aux entiers dépens.”
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que l’origine des dégâts des eaux subis par Mme [P] pourrait être une partie commune.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Luko cover n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS :
Sur les demandes principales de condamnation à procéder à la recherche de fuite et à des travaux
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, étant rappelé que la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [G] a subi un dégât des eaux au niveau de son couloir et de son salon en janvier 2021, de sorte qu’une recherche de fuite a été réalisée à la demande de son assureur.
Il s’évince du rapport d’investigation établi le 18 janvier 2021, à la suite d’une intervention le 13 janvier 2021, que les désordres subis par M. [G] sont dus à un défaut d’étanchéité de son bidet.
M. [G] justifie, par la production d’une facture en date du 25 janvier 2021 et réglée le 14 janvier 2021, avoir alors fait procéder, par la société A.P.T.Z, au remplacement du vidage du bidet fuyard.
Du fait du défaut d’étanchéité de ce bidet, Mme [P] a subi, en février 2021 des désordres au niveau du plafond de son appartement qui ont fait l’objet d’une expertise (dont le rapport n’est pas versé) et qui ont été indemnisés.
Mme [P] a, à nouveau, subi des désordres au mois de janvier 2022. Il ressort de la facture établie par la société Laumonier le 31 janvier 2022 qu’elle a constaté des traces d’infiltrations au niveau du plafond du salon et a relevé un taux d’humidité de 20 %, qu’elle s’est rendue dans l’appartement de M. [G], qu’elle a constaté à l’aplomb du salon du 1er étage un taux d’humidité de 30 % environ sous le bidet. Elle a, en conséquence, conclu qu’il s’agit d’une fuite privative au niveau de la vidange du bidet.
Si M. [G] ne justifie pas avoir procédé à la réparation de cette fuite, il convient de relever que le taux d’humidité était à 0 % lors du passage de la société Etablissements Le Guellec le 15 juin 2022, ce qui laisse à penser que la fuite avait alors cessé.
Mme [P] a, enfin, subi un dernier dégât des eaux au mois de mai 2023 touchant le salon, la chambre, le couloir attenant à la cuisine et la salle de bain.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que l’origine de cette fuite est inconnue. En effet, si le rapport d’expertise établi le 5 octobre 2023, à la suite d’une visite le 30 août 2023, par la société Ixi Groupe à la demande de l’assureur de Mme [P] relève que, compte tenu de la date de la facture de réparation, il n’est pas certain que la fuite au niveau du bidet de M. [G] ait été réparée, il est précisé qu’aucune fuite ni humidité n’a été détectée chez lui et il est expressément indiqué que l’origine du sinistre n’est pas confirmée, de sorte qu’une nouvelle recherche de fuite est nécessaire. Il s’évince pareillement du rapport définitif en date du 31 août 2023 qu’il ne peut être affirmé qu’il y a eu une seconde fuite provenant du logement de M. [G].
Dès lors, il résulte de ce qui précède que Mme [P] échoue à rapporter la preuve que M. [G] et le syndicat des copropriétaires seraient à l’origine d’un trouble manifestement illicite auquel il conviendrait de mettre fin.
Il sera, en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [P] de faire injonction à M. [G] et au syndicat des copropriétaires de procéder à toutes investigations pour connaître la cause des sinistres à répétition et de réaliser en urgence les travaux de réparation nécessaires.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, Mme [P] demande, sans en expliquer les raisons, la condamnation des succombants au paiement d’une provision.
Elle échoue, en conséquence, à rapporter la preuve d’une obligation tant pour M. [G] que pour le syndicat des copropriétaires à lui payer une provision et ce d’autant qu’il n’est pas précisé à quoi correspond la provision ainsi demandée.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [P].
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Mme [P] a subi des dégâts des eaux en février 2021 et en janvier 2022 qui avaient pour origine une fuite au niveau du bidet de l’appartement de M. [G] mais que les causes des désordres subis par Mme [P] depuis le mois de mai 2023 touchant le salon, la chambre, le couloir attenant à la cuisine et la salle de bain ne sont pas connues à ce jour.
Dès lors, Mme [P] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de M. [G], en présence d’un procès en germe entre les parties.
En outre, dès lors que la cause des désordres subis par Mme [P] depuis le mois de mai 2023 est totalement inconnue, il ne saurait être à ce stade exclu que ceux-ci trouvent leur origine dans une partie commune.
Dans ces conditions, Mme [P] justifie d’un motif légitime à ce que la mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire également du syndicat des copropriétaires dont la demande de mise hors de cause sera, en conséquence, rejetée.
En revanche, il ressort de l’attestation d’assurance versée par Mme [P] que son assureur habitation n’est pas la société Luko cover mais la société Wakam, la société Luko cover n’étant que le gestionnaire.
Dès lors, en l’absence d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise aient lieu au contradictoire de la société Luko cover, cette dernière sera mise hors de cause.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée suivant, toutefois, les termes du présent dispositif et ce, aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [P] de faire injonction à M. [G] et au syndicat des copropriétaires de procéder à toutes investigations pour connaître la cause des sinistres à répétition et de réaliser en urgence les travaux de réparation nécessaires ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [P] au paiement d’une provision ;
Mettons hors de cause la société Luko cover ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 12]
[Localité 14]
☎ :[XXXXXXXX02]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 19], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; En cas de besoin, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents estimés indispensables par l’expert après avoir déposé un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 6 mai 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 6 janvier 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic, la société Cabinet Craunot, au contradictoire duquel auront, en conséquence, lieu les opérations d’expertise ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 17] le 06 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [N]
Consignation : 5000 € par Madame [V] [P]
le 06 Mai 2025
Rapport à déposer le : 06 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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