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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
BP 818- 28 Boulevard Jean Jaures
11012 CARCASSONNE CEDEX
☎ : 04.34.42.49.00
AFFAIRE N° RG 25/00897 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DTZP
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 19 Février 2026
DEBATS PUBLICS : 15 Décembre 2025
ACTE DE SAISINE : 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géraldine WAGNER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEURS
Monsieur [R] [E]
demeurant 61 Brixton Water Lane – LONDON SW2 1PH UNITED KINGDOM
Représenté par la SELARL FERMOND – LIMA, avocats au barreau de CARCASSONNE
Madame [A] [P]
demeurant 61 Brixton Water Lane – LONDON SW2 1PH UNITED KINGDOM
Représentée par la SELARL FERMOND – LIMA, avocats au barreau de CARCASSONNE
DÉFENDEUR
S.C.I. [C]
enregistrée au RCS de Carcassonne sous le numéro 802 467 860 00028,
dont le siège social est sis M. [N] [J] (gérant) – 1 rue Gisbert – 11240 BELVÈZE DU RAZÈS
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [E] et Mme [A] [P], qui résident habituellement en Grande Bretagne, sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à Belvèze, 41 Grand Rue, cadastrée section A n°123 ainsi que d’une bande de jardin, figurant au cadastre sous les références section A n°597.
Se plaignant de l’installation, sans leur autorisation, d’un tuyau d’évacuation passant par leur jardin, servant à l’écoulement des eaux usées de l’immeuble voisin, cadastré section A n°125, appartenant à la SCI [C], les consorts [E] [P] l’ont assignée en référé expertise par acte du 29 août 2023.
Le 25 janvier 2024, une expertise a été ordonnée.
Le rapport a été déposé le 11 mars 2025.
Par acte du 2 mai 2025, les consorts [E] [P] ont assigné la SCI [C] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en lecture du rapport d’expertise.
Le 3 juin 2025, par mention au dossier, le tribunal judiciaire statuant selon la procédure écrite ordinaire s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire statuant selon la procédure orale sans représentation obligatoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 octobre 2025.
Le courrier de convocation adressé à la SCI [C] étant revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », l’affaire a été renvoyée au 15 décembre 2025 pour inviter les consorts [E] [P] à faire citer leur adversaire.
Par acte du 22 octobre 2025, les consorts [E] [P] ont fait citer à comparaître la SCI [C].
A l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les consorts [E] [P], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur acte introductif d’instance et demandent de condamner la SCI [C], au visa des articles 544, 545 et 1240 du code civil, à leur payer les sommes suivantes :
• 3.190 € au titre des travaux de remise en état,
• 3.000 € en réparation de leur préjudice moral,
• 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance de référé y compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils soutiennent à l’appui de leurs demandes que l’installation de ce tuyau de 20 mètres sur leur terrain, sans leur autorisation, ni servitude reconnue par les titres de propriété, leur cause un préjudice en ce qu’il n’a pas été correctement enterré et qu’ils ne peuvent plus utiliser leur jardin comme ils le souhaitent.
Il sera fait référence à l’assignation initiale des demandeurs pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la SCI [C] n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dépose de la canalisation
L’article 544 du code civil énonce que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L’article 545 du code civil dispose que : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Il est de jurisprudence constante que tout propriétaire est en droit d’exiger la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l’empiétement (3ème Civ., 20 janvier 2009, n° 07-21.758 ; cass. 3e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n°23-12.925)
Il ressort du rapport d’expertise qu’à la suite de problèmes avec le système d’évacuation des eaux usées de l’immeuble situé sur la parcelle A n°125, un ancien raccordement d’égout a été découvert à l’occasion des travaux de réparation, partant de la parcelle cadastrée section A n°125 appartenant à la SCI [C] vers la parcelle A n°597 appartenant aux consorts [E] [P].
La canalisation posée par la SCI [C] est un tuyau en PVC de diamètre « 100 », d’une longueur de 20 mètres, avec deux coudes, enfoui à une profondeur comprise entre 2 et 12 cm.
L’expertise établit que ces travaux n’ont fait l’objet d’aucune autorisation de la part des consorts [E] [P] et qu’aucune servitude ne figure dans les titres de propriété.
Ainsi, il est suffisamment établi que la pose de cette canalisation PVC empiète sur la propriété des les consorts [E] [P] et porte atteinte à leur droit de propriété, étant précisé que la SCI [C] dispose en tout état de cause d’un autre raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées, situé sur son terrain et qu’il lui appartient de remettre en état.
Dès lors, il convient de condamner la SCI [C] à payer aux consorts [E] [P] la somme de 3.190 € au titre des travaux de remise en état, ce qui correspond au chiffrage retenu par l’expert.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Au cas présent, il est suffisamment établi que la faute commise par la SCI [C], en procédant à ces travaux, sans autorisation, cause un préjudice aux consorts [E] [P] en ce que l’enfouissement insuffisant de la canalisation expose à ce qu’elle soit détériorée, qu’ils ne peuvent jouir de leur jardin et qu’ils ont été contraints d’engager de nombreuses démarches tant amiables que judiciaires pour faire valoir leurs droits.
La SCI [C] sera donc condamnée à leur payer la somme de 800 € en réparation de leur préjudice moral.
Sur les autres demandes
La SCI [C] qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et à l’exception des dépens de la procédure de référé sur lesquels le juge des référés a statué.
De plus, elle sera condamnée à verser aux consorts [E] [P] une indemnité pour frais de procès que l’équité commande de fixer à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne la SCI [C] à payer à M. [R] [E] et Mme [A] [P] la somme de 3.190 € au titre des travaux de remise en état de leur parcelle A n°597,
Condamne la SCI [C] à payer à M. [R] [E] et Mme [A] [P] la somme de 800 € en réparation de leur préjudice moral,
Condamne la SCI [C] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, et à l’exception des dépens de la procédure de référé,
Condamne la SCI [C] à payer à M. [R] [E] et Mme [A] [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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