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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 20 janv. 2026, n° 24/05412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/05412 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX7O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 12 Mai 2025
Minute n°26/062
N° RG 24/05412 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX7O
le
CCC : dossier
FE :
Me Sarah TAIEB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTIVE ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 août 2023, Monsieur [W] [R] a déclaré à son assureur, la société par actions simplifiées ACTIVE ASSURANCES (ci-après la société ACTIVE ASSURANCE), le vol d’un véhicule de marque Peugeot, de modèle 308 VP, immatriculé [Immatriculation 6], qu’il détenait dans le cadre d’un contrat de location de véhicule avec option d’achat conclu du 31 mars 2022 au 31 mars 2027 avec la société PSA STELLANTIS.
Le 8 février 2024, la société ACTIVE ASSURANCE expose avoir versé la somme de 15 960 € correspondant à l’indemnisation du vol du véhicule sur un compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [R].
Le 23 mai 2024, la société ACTIVE ASSURANCES, relancée par la société PSA STELLANTIS, indique avoir adressé à cette dernière un paiement d’un montant de 15 960 € correspondant également à l’indemnisation du vol du véhicule, et avoir mis en demeure le même jour Monsieur [R], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de restituer la somme perçue le 8 février 2024, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la société ACTIVE ASSURANCES a fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de répétition de l’indu.
Aux termes de son assignation valant conclusions, la société ACTIVE ASSURANCES demande au tribunal, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1, de :
« CONDAMNER Monsieur [W] [R] à payer à la société ACTIVE ASSURANCES la somme de 15.960 euros, avec intérêts de retard à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNER Monsieur [W] [R] à régler à la société ACTIVE ASSURANCES la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [W] [R] aux entiers dépens,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
La société ACTIVE ASSURANCES expose, à l’appui de ses prétentions que :
— c’est par erreur qu’elle a versé les fonds correspondants à l’indemnisation du véhicule à M. [R], qui n’était que locataire du véhicule volé ;
— cette indemnité aurait dû être versée à la société PSA STELLANTIS, véritable propriétaire du véhicule volé;
— M. [R] n’a pas restitué les fonds indûment perçus, malgré une mise en demeure réalisée par courrier le 23 mai 2024.
Assigné à personne, Monsieur [R] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 mai 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
En application de l’article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La répétition de l’indu nécessite que le solvens prouve tout d’abord l’existence du paiement au profit de l’accipiens, ensuite l’absence d’une dette ou d’une intention libérale à l’égard de ce dernier et, enfin, en cas d’indu subjectif, une erreur de la part du solvens.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, la société ACTIVE ASSURANCES produit, à l’appui de sa demande, un relevé d’identité bancaire au nom de M. [W] [R] mentionnant l’identification du compte bancaire [XXXXXXXXXX05], ainsi qu’un document composé d’un code informatique attestant du virement de la somme de 15 960 euros sur le compte bancaire de M. [W] [R].
La société demanderesse justifie également du paiement par chèque en date du 23 mai 2024 d’une indemnité de 15 960 euros à la société Stellantis, suite au vol du véhicule dont elle était propriétaire.
Il suit de là que le paiement de la somme de 15 960 euros que la société Active Assurances a effectué au bénéfice de M. [W] [R], au titre de l’indemnité d’assurance suite au vol du véhicule, est indu.
La société Active Assurances a adressé à M. [W] [R] une mise en demeure en date du 23 mai 2024 pour avoir remboursement de la somme de 15 960 euros, sans succès.
Il résulte de ce qui précède et des pièces du dossier que la demande de la société Active Assurances est fondée. Par conséquent, M. [W] [R] sera condamné à lui payer la somme de 15 960 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, M. [W] [R] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, M. [W] [R] sera condamné à payer à la société ACTIVE ASSURANCES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [W] [R] à payer à la société Active Assurances la somme de 15 960 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024;
Condamne M. [W] [R] aux dépens ;
Condamne M. [W] [R] à payer à la société ACTIVE ASSURANCES REJETTE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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