Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 janv. 2024, n° 23/04771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Janvier 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Geoffrey GUYOT lors des débats, Léa FAURITE lors du prononcé
DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Novembre 2023
PRONONCE: jugement rendu le 05 Janvier 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [D] [W]
C/
Madame [N] [S]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/04771 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YEMI
DEMANDEUR
M. [D] [W]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie ALLUT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [N] [S]
Née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Philippe MICHALON de la SAS LEXSPECIALITIES, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me [E] [M] – 3369, Maître Philippe MICHALON de la SAS LEXSPECIALITIES – 442
— Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL [B] [R] ([Localité 10])
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [S] et Monsieur [D] [W] ont divorcé par convention de divorce par consentement mutuel contresigné par avocats déposée au rang des minutes de Maître [I], Notaire à [Localité 14] (RHONE), le 16 avril 2019 et signifiée à toutes fins le 04 mai 2019.
Il était prévu, s’agissant des modalités financières relatives à leurs enfants [G] né en 2007, [V] né en 2012 et [A] né en 2014, que :
Monsieur [D] [W] devait verser à Madame [N] [S] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 230 € par mois et par enfant, soit 690 € par mois à partir de février 2019,un partage par moitié des frais scolaires dans le privé et de cantine dès l’inscription des enfants en classe de 6ème, des frais extra-scolaires, de santé et de psychologue, de licences sportives ainsi que des frais exceptionnels sur présentation des justificatifs.
Par jugement en date du 21 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON a :
fixé la résidence habituelle de [G] chez le père, et fixé à la somme de 230 € par mois la contribution due par la mère au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant, à compter du 01er avril 2022,supprimé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [G] à compter du 01er avril 2022, rejeté la demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] et [A] mise à la charge du père et fixé à la somme de 230 € par mois et par enfant et l’a maintenue dans les termes de la convention de divorce par consentement mutuel contresigné par avocat le 11 avril 2019 déposé au rang des minutes de Maître [I], Notaire à [Localité 14], le 16 avril 2019,ordonné que les frais exceptionnels des enfants, en ce compris notamment les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais de santé restés à charge seraient partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et la présentation d’un justificatif.
Le 10 mai 2023, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à l’encontre de Monsieur [D] [W] par la SELARL [B] [R], Commissaires de justice associés à [Localité 11] (69), à la requête de Madame [N] [S], pour recouvrement de la somme de 6.884,74 € en principal, accessoires et frais.
La saisie a été dénoncée à Monsieur [D] [W] le 17 mai 2023.
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2023, Monsieur [D] [W] a donné assignation à Madame [N] [S] d’avoir à comparaître devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
juger Monsieur [D] [W] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,déclarer la contestation de la saisie-attribution recevable,ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de 2.663,50 € effectuée par Madame [N] [S] entre les mains de Monsieur [D] [W] par Maître [L], huissier de justice au sein de la SELARL [B] [R], par acte en date du 10 mai 2023 en raison de l’absence de créance liquide et exigible,condamner Madame [N] [S] à lui payer 2500 € à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie, outre 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2023 et renvoyée à deux reprises jusqu’à l’audience du 28 novembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Monsieur [D] [W], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Il conteste toute irrecevabilité de sa contestation, invoquant la lettre de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Madame [N] [S] ne justifie pas des dépenses dont elle revendique le recouvrement à son encontre par moitié, et que partant, elle ne disposait pas d’une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire. Il ajoute qu’elle ne produit aucun élément pour caractériser son accord aux dépenses litigieuses, ce qui est pourtant exigé expressément par le titre exécutoire. Il en déduit que les dépenses invoquées ne sont pas exigibles ni liquides faute de justificatifs, notamment de factures, de ce chef. Il ajoute en tout état de cause n’avoir jamais été informé de ces dépenses, ni donné son accord à l’engagement de ces dépenses, ni reçu de justificatif. Il précise que les pièces versées sont imprécises.
Madame [N] [S], représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de :
déclarer irrecevable l’assignation et mal fondée la demande de Monsieur [W],relever que la contestation de la saisie attribution de Madame [S] du 04 mai 2023 dénoncée par Maitre [B] [R], l’huissier, le 10 mai 2023 et notifiée au Crédit agricole et à Monsieur [W] le 17 juin, est tardive et donc irrecevable, puisque l’assignation a été enrôlée par devant la juridiction le 30 juin 2023 au-delà du délai d’un mois,débouter subsidiairement sur le fond Monsieur [W] de l’ensemble de son argumentation et ses demandes,valider en conséquence la saisie pratiquée par Maitre [B] [R], le 10 mai 2023 sur le compte crédit agricole centre-est de Monsieur [W],ordonner en conséquence le versement par le Crédit agricole des sommes disponibles sur ce compte et objet de la saisie attribution,condamner Monsieur [W] à verser à Madame [S] à la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour contestation abusive,condamner le même à verser à Madame [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner le même aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Philippe MICHALON, Avocat, associé de LEXSPECIALITIES, Toque 442 sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses conclusions de débouté, elle expose à titre liminaire que la contestation de Monsieur [D] [W] est irrecevable, dès lors que l’enrôlement de son assignation est postérieur au délai d’un mois prévu pour contester la saisie litigieuse.
Au fond, elle précise avoir toujours transmis les justificatifs des factures à Monsieur [D] [W], qui en a selon elle déjà eu connaissance dans le cadre de la procédure pénale intentée pour non-paiement de la pension alimentaire, car elles lui ont été dénoncées dans ce cadre. Elle estime en tout état de cause que Monsieur [D] [W] ne justifie pas s’être opposé à l’engagement des dépenses pour les enfants qu elle justifie bien par les pièces qu’elle verse aux débats.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions déposées par les parties à l’audience du 28 novembre 2023 et reprises oralement lors des débats ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2023 a été dénoncée le 17 mai 2023 à Monsieur [D] [W], de sorte que la contestation, élevée par acte d’huissier en date du 16 juin 2023 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, est recevable.
C’est bien la date de la signification de l’assignation qui doit être prise en compte pour apprécier la recevabilité de la contestation, et non celle du placement de l’assignation au greffe du juge de l’exécution. En effet, les règles fixées par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution rappelent précisément que les contestations doivent être dénoncées le jour même de l’assignation ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec demande d’avis réception à l’huissier qui a pratiqué la saisie.
C’est bien l’acte d’assignation qui est visé comme point d’expiration du délai, d’autant que c’est ce même acte qui doit être dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable à l’huissier qui a pratiqué la saisie. En tout état de cause, il sera également rappelé que les règles de procédure civile relatives aux délais d’enrôlement ne sont pas applicables au contentieux mobilier du juge de l’exécution.
Monsieur [D] [W] est donc recevable en sa contestation et la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par Madame [N] [S] doit être écartée.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie attribution
L’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Monsieur [D] [W] sollicite la mainlevée de l’acte de saisie-attribution aux motifs que les frais visés ne seraient portés par aucun titre exécutoire, et qu’ils ne seraient ni liquides ni exigibles.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte sa portée. Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
La saisie-attribution contestée est fondée d’une part sur la convention de divorce par consentement mutuel contresignée par avocats en date du 16 avril 2019, et d’autre part sur le jugement du juge aux affaires familiales de LYON en date du 21 octobre 2022 qui a ordonné que les frais exceptionnels des trois enfants, en ce compris notamment les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais de santé restés à charge seraient partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et la présentation d’un justificatif.
Il s’agit de déterminer si les frais dont le recouvrement est sollicité sont visés par la convention de divorce par consentement mutuel par acte contresigné par avocats du 16 avril 2019 ou par le partage ordonné par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 21 octobre 2022.
En l’espèce, la saisie-attribution du 10 mai 2023, porte au vu du décompte de la saisie sur une créance de 6.884,74 € détaillée comme suit s’agissant du montant dû en principal :
dépenses psychologue de 2019 à 2022 : 522,50 €,dépenses TCL [G] de 2019 à 2022 : 463,50 €,dépenses soutien scolaire [G] 2020 : 42 €,dépenses centre aéré enfants été 2019 : 120 €,dépenses activité sportive école 2019 à 2022 : 182 €,dépenses licence sportive 2019 à 2022 : 1551,50 €,dépenses scolarité collège 2019 à 2020 : 1428,20 €,dépenses cantine collège [G] 2019 à 2021 : 365,10 €,dépenses extra-scolaires et théâtre 2019 à 2022 : 930,50 €,dépenses périscolaire 2019 à 2022 : 532,40 €,pension alimentaire revalorisée d’avril 2022 à septembre 2022 (2 enfants) : 65,92 €,pension alimentaire relativée de janvier 2022 à mars 2022 (3 enfants) : 52,29 €,soit une créance en principal de 6255,91 €.
Sur le partage des frais afférents aux trois enfants
Il résulte de la convention de divorce par consentement mutuel contresignée par avocats du 16 avril 2019 que les frais scolaires dans le privé et de cantine dès l’inscription des enfants en classe de 6ème, les frais extra-scolaires, de santé et de psychologue, de licences sportives ainsi que les frais exceptionnels sur présentation des justificatifs sont partagés par moitié entre les parents.
Il résulte du jugement du juge aux affaires familiales de LYON du 21 octobre 2022 que les frais exceptionnels des enfants, en ce compris notamment les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais de santé restés à charge sont partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et la présentation d’un justificatif.
Il résulte des motifs du jugement que les parties s’étaient accordées sur le maintien des dispositions de la convention de divorce concernant le partage des frais des trois enfants, Monsieur [D] [W] demandant que soient visés les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais médicaux restés à charge après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs.
Dans ces conditions, la convention de divorce par consentement mutuel et la décision de justice précitées valent titre exécutoire pour le paiement par l’un des parents, seul, des frais listés ci-dessus engagés pour un ou plusieurs des trois enfants, à compter du 16 avril 2019, à hauteur de la moitié des frais avancés.
Dès lors, l’un des parents peut procéder au recouvrement forcé de la moitié des frais précedemment listés qu’il a réglés et non payés par l’autre parent sur le fondement des titres exécutoires précités. La créance apparaît en effet déterminable au vu des éléments figurant dans les titres.
En application de l’article 1353 du Code civil, qui prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, il appartient au parent se prétendant créancier de justifier, d’une part, qu’il s’agit de frais visés par le juge aux affaires familiales quant au partage ordonné et, d’autre part qu’il a acquitté lesdits frais en intégralité.
Dans le cas présent, le décompte détaillé de saisie-attribution porte sur plusieurs types de frais concernant les enfants, dont il convient de vérifier qu’il est démontré qu’ils ont été réglés par Madame [N] [S], créancière saisissante.
Sur les dépenses de soins psychologiques entre 2019 et 2022 (522,50 €)
Madame [N] [S] produit aux débats le procès-verbal d’investigations établi par la Compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 8] le 20 août 2021 suite à son dépôt de plainte du 22 mars 2021 pour non-paiement de pension alimentaire et autres frais, qui indique avoir réalisé en présence de Madame [N] [S] les calculs afin de déterminer la somme réelle dûe par Monsieur [D] [W] (pièce 9). Il est précisé que l’ensemble des factures est annexé à la procédure par catégorie. Il est indiqué que les frais de consultation psychologue pour les trois enfants se sont élevés à la somme de 815 € selon une annexe 1 qui n’est pas jointe (pièce 16).
Aucune facture n’est produite aux débats par Madame [N] [S], qui produit seulement un tableau établi par ses soins listant les dépenses psychologue pour [G], [V], [C] sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022 (pièce 11).
Cependant, d’une part, le total de la créance visée au titre des frais psychologiques dans le tableau de Madame [N] [S] ne correspond pas à celui visé dans le procès-verbal d’investigations (815 € d’un côté, 1045 € de l’autre), seul susceptible de prouver du paiement effectué.
D’autre part, et en tout état de cause, de ces seules pièces, il ne peut être identifié et établi que Madame [N] [S] aurait procédé au paiement de ces frais psychologiques, ni desquels il s’agit précisément. En effet, le procès-verbal d’investigations ne vise aucune période mensuelle ou annuelle pour les frais visés, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’ils correspondent effectivement aux frais dont le recouvrement a été sollicité dans l’acte de saisie. De plus, il apparaît que les frais visés dans le procès-verbal d’investigations sont nécessairement antérieurs au 20 août 2021, date d’établissement du procès-verbal. Or, l’acte de saisie vise une période postérieure, les dépenses psychologiques visées couvrant la période de 2019 à 2022. Sur l’année 2022, Madame [N] [S] n’établit pas non plus, par les pièces versées, qu’elle aurait procédé au paiement de ces frais. Même en soustrayant cette année, le montant réclamé ne correspond pas à celui visé dans le procès-verbal d’investigations.
Les déclarations de Madame [N] [S] recueillies par la procédure pénale ne sont pas suffisantes à établir de la réalité et du quantum des montants acquittés en avance par celle-ci, à défaut des factures associées et des dates précises des périodes concernées. De plus, les pièces 6 et 7 produites aux débats, si elles visent des frais psychologiques pour l’année 2019 pour les trois enfants, force est là-encore de constater qu’il ne s’agit que des seules déclarations de Madame [N] [S], non corroborées par la production des factures associées, ce qui n’est pas suffisant.
Ainsi, les pièces de la procédure pénale versées aux débats, à défaut de factures acquittées associées, n’apparaissent pas suffisamment complètes ni exhaustives pour retracer les paiements effectués par Madame [N] [S], et partant établir du caractère exigible et liquide de la créance dont le recouvrement a été entrepris par l’acte de saisie du chef des dépenses psychologiques.
En conséquence, le recouvrement entrepris quant aux frais psychologiques des enfants n’est pas fondé sur un titre exécutoire portant créance liquide et exigible et mainlevée doit être ordonnée de ce chef.
Sur les dépenses TCL de [G] entre 2019 et 2022 (463,50 €)
Madame [N] [S] produit aux débats le procès-verbal d’investigations établi dans par la Compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 8] le 20 août 2021 suite à son dépôt de plainte du 22 mars 2021 pour non-paiement de pension alimentaire et autres frais, qui indique avoir réalisé en présence de Madame [N] [S] les calculs afin de déterminer la somme réelle dû par Monsieur [D] [W] (pièce 9).
Il est précisé que l’ensemble des factures est annexé à la procédure par catégorie. Il est indiqué que les frais de l’abonnement Kéolis [Localité 10] TCL pour [G] se sont élevés à la somme de 367,80 € selon une annexe 2 qui n’est pas jointe (pièce 16).
Aucune facture n’est produite aux débats par Madame [N] [S], qui produit seulement un tableau établi par ses soins listant les dépenses TCL pour [G] sur les années 2019, 2020, 2021, 2022 (pièce 11).
Cependant, d’une part, le total de la créance visée au titre des frais d’abonnement TCL pour [G] dans le tableau de Madame [N] [S] ne correspond pas à celui visé dans le procès-verbal d’investigations (367,80 € d’un côté, 927 € de l’autre). Ainsi, à lui-seul, le procès-verbal qui porte vérification des factures acquittées ne permet toutefois pas de prouver les paiements effectués par Madame [N] [S] de ce chef.
D’autre part, et en tout état de cause, de ces seules pièces, il ne peut être identifié et établi que Madame [N] [S] aurait procédé au paiement de ces frais d’abonnement TCL ni desquels il s’agit précisément. En effet, le procès-verbal d’investigations ne vise aucune période mensuelle ou annuelle pour les frais visés, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’ils correspondent effectivement aux frais dont le recouvrement a été sollicité dans l’acte de saisie.
De plus, il apparaît que les frais visés dans le procès-verbal d’investigations sont nécessairement antérieurs au 20 août 2021, date d’établissement du procès-verbal. Or, l’acte de saisie vise une période postérieure, les frais d’abonnement TCL visés couvrant la période de 2019 à 2022. D’ailleurs, sur l’année 2022, Madame [N] [S] n’établit pas non plus, par les pièces versées, qu’elle aurait procédé au paiement de ces frais d’abonnement TCL. Même en soustrayant cette année, le montant réclamé ne correspond pas à celui visé dans le procès-verbal d’investigations, seul susceptible de prouver du paiement effectué.
Les déclarations de Madame [N] [S] recueillies par la procédure pénale ne sont pas suffisantes à établir de la réalité et du quantum des montants acquittés en avance par celle-ci, à défaut des factures associées et des dates précises des périodes concernées. Les pièces de la procédure pénale versées aux débats, à défaut de factures acquittées associées, n’apparaissent donc ni suffisamment complètes ni exhaustives pour retracer les paiements effectués par Madame [N] [S], et partant établir du caractère exigible et liquide de la créance dont le recouvrement a été entrepris par l’acte de saisie du chef des frais d’abonnement TCL pour [G].
En conséquence, le recouvrement entrepris quant aux frais d’abonnement TCL pour [G] n’est pas fondé sur un titre exécutoire portant créance liquide et exigible et mainlevée doit être ordonnée de ce chef.
Sur les dépenses de soutien scolaire pour [G] sur l’année 2020 (42 €),
Madame [N] [S] produit aux débats le procès-verbal d’investigations établi dans par la Compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 8] le 20 août 2021 suite à son dépôt de plainte du 22 mars 2021 pour non-paiement de pension alimentaire et autres frais, qui indique avoir réalisé en présence de Madame [N] [S] les calculs afin de déterminer la somme réelle dû par Monsieur [D] [W] (pièce 9).
Il est précisé que l’ensemble des factures est annexé à la procédure par catégorie. Il est indiqué que les frais de soutien scolaire pour [G] se sont élevés à la somme de 83,88 € selon une annexe 3 qui n’est pas jointe (pièce 16).
Aucune facture n’est produite aux débats par Madame [N] [S], qui produit seulement un tableau établi par ses soins identifiant une dépense de 84 € pour financer le soutien scolaire de [G] en 2020 (pièce 11).
Toutefois, s’agissant d’un unique montant portant sur une dépense ponctuelle de soutien scolaire, dont la facture a fait l’objet d’une vérification par le service de gendarmerie chargé de l’enquête pénale pour non-paiement de la pension alimentaire, il est possible, au vu du décompte présent dans l’acte de saisie, d’identifier précisément le montant visé comme celui retenu par le service enquêteur dans son procès-verbal d’investigations du 20 août 2021, la somme de 42 € correspondant bien à la moitié des frais engagés par Madame [N] [S].
Toutefois, conformément au premier titre exécutoire, une dépense engagée au titre d’un soutien scolaire ne peut faire l’objet d’un partage par moitié entre les parents que sur présentation des justificatifs.
Or, Madame [N] [S] n’établit pas qu’elle avait déjà sollicité le père en lui présentant le justificatif des frais de soutien scolaire engagés pour [G], conformément au titre exécutoire.
Il en résulte que faute de justificatif en ce sens, le créancier saisissant ne disposait pas de titre exécutoire portant créance liquide et exigible pour recouvrer cette somme. Mainlevée sera ordonnée de ce chef.
Sur les dépenses de centre aéré des enfants à l’été 2019 (120 €)
Madame [N] [S] produit aux débats le procès-verbal d’investigations établi dans par la Compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 8] le 20 août 2021 suite à son dépôt de plainte du 22 mars 2021 pour non-paiement de pension alimentaire et autres frais, qui indique avoir réalisé en présence de Madame [N] [S] les calculs afin de déterminer la somme réelle dû par Monsieur [D] [W] (pièce 9).
Il est précisé que l’ensemble des factures est annexé à la procédure par catégorie. Il est indiqué que les frais de centre aéré pour les 3 enfants se sont élevés à la somme de 120,10 €, selon une annexe 4 qui n’est pas jointe (pièce 16).
Aucune facture n’est produite aux débats par Madame [N] [S], qui produit seulement un tableau établi par ses soins listant les frais de centre aéré des trois enfants, sans précision de la totalité du montant correspondant, celle-ci se contentant d’indiquer que la part financière à la charge de Monsieur [D] [W] se chiffrerait à 120 € (pièce 11).
Cependant, d’une part, le total de la créance visée au titre des frais de centre aéré pour les enfants dans le tableau de Madame [N] [S] ne correspond pas à celui visé dans le procès-verbal d’investigations (120,10 € au total d’un côté, 120 € pour la part de Monsieur [D] [W] de l’autre). Ainsi, à lui-seul, le procès-verbal qui porte vérification des factures acquittées ne permet toutefois pas de prouver les paiements effectués par Madame [N] [S] de ce chef.
D’autre part, et en tout état de cause, de ces seules pièces, il ne peut être identifié et établi que Madame [N] [S] aurait procédé au paiement de ces frais de centre aéré ni desquels il s’agit précisément. En effet, le procès-verbal d’investigations ne vise aucune période mensuelle ou annuelle pour les frais visés, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’ils correspondent effectivement aux frais dont le recouvrement a été sollicité dans l’acte de saisie.
Les déclarations de Madame [N] [S] recueillies par la procédure pénale ne sont pas suffisantes à établir de la réalité et du quantum des montants acquittés en avance de part par celle-ci, à défaut des factures associées et des dates précises des périodes concernées.
Ainsi, les pièces de la procédure pénale versées aux débats, à défaut de factures acquittées associées, n’apparaissent pas suffisamment complètes ni exhaustives pour retracer les paiements effectués par Madame [N] [S], et partant établir du caractère exigible et liquide de la créance dont le recouvrement a été entrepris par l’acte de saisie du chef des frais de centre aéré pour l’été 2019 pour les enfants.
En conséquence, le recouvrement entrepris quant aux frais de centre aéré des trois enfants n’est pas fondé sur un titre exécutoire portant créance liquide et exigible et mainlevée sera ordonnée de ce chef.
Sur les dépenses au titre des activités sportives à l’école de 2019 à 2022 (182 €)
Madame [N] [S] produit aux débats le procès-verbal d’investigations établi dans par la Compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 8] le 20 août 2021 suite à son dépôt de plainte du 22 mars 2021 pour non-paiement de pension alimentaire et autres frais, qui indique avoir réalisé en présence de Madame [N] [S] les calculs afin de déterminer la somme réelle dû par Monsieur [D] [W] (pièce 9).
Il est précisé que l’ensemble des factures est annexé à la procédure par catégorie. Il est indiqué que les frais liés aux activités sportives de l’école « TAP » pour [C] et [V] se sont élevés à la somme de 120,29 € selon une annexe 5 qui n’est pas jointe (pièce 16).
Aucune facture n’est produite aux débats par Madame [N] [S], qui produit seulement un tableau établi par ses soins listant les dépenses liées aux activitéss sportives à l’école « TAP » pour [C] et [V] sur les années 2019, 2020, 2021 et 2022 (pièce 11).
Cependant, d’une part, le total de la créance visée au titre de ces frais dans le tableau de Madame [N] [S] ne correspond pas à celui visé dans le procès-verbal d’investigations (120,29 € d’un côté, 364,10 € de l’autre). Ainsi, à lui-seul, le procès-verbal qui porte vérification des factures acquittées ne permet toutefois pas de prouver les paiements effectués par Madame [N] [S] de ce chef.
D’autre part, et en tout état de cause, de ces seules pièces, il ne peut être identifié et établi que Madame [N] [S] aurait procédé au paiement de ces frais d’activités sportives ni desquels il s’agit précisément. En effet, le procès-verbal d’investigations ne vise aucune période mensuelle ou annuelle pour les frais visés, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’ils correspondent effectivement aux frais dont le recouvrement a été sollicité dans l’acte de saisie.
De plus, il apparaît que les frais visés dans le procès-verbal d’investigations sont nécessairement antérieurs au 20 août 2021, date d’établissement du procès-verbal. Or, l’acte de saisie vise une période postérieure, les frais visés couvrant la période de 2019 à 2022. D’ailleurs, sur l’année 2022, Madame [N] [S] n’établit pas non plus, par les pièces versées, qu’elle aurait procédé au paiement de ces frais. Même en soustrayant cette année, le montant réclamé ne correspond pas à celui visé dans le procès-verbal d’investigations, seul susceptible de prouver du paiement effectué.
Les déclarations de Madame [N] [S] recueillies par la procédure pénale ne sont pas suffisantes à établir de la réalité et du quantum des montants acquittés en avance de part par celle-ci, à défaut des factures associées et des dates précises des périodes concernées.
Ainsi, les pièces de la procédure pénale versées aux débats, à défaut de factures acquittées associées, n’apparaissent pas suffisamment complètes ni exhaustives pour retracer les paiements effectués par Madame [N] [S], et partant établir du caractère exigible et liquide de la créance dont le recouvrement a été entrepris par l’acte de saisie du chef des frais des activités sportives pour les enfants [C] et [V].
En conséquence, le recouvrement entrepris quant à ces frais n’est pas fondé sur un titre exécutoire portant créance liquide et exigible et mainlevée doit être ordonnée de ce chef.
Sur les dépenses au titre des licences sportives de 2019 à 2022 (1551,50 €)
Madame [N] [S] produit aux débats le procès-verbal d’investigations établi dans par la Compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 8] le 20 août 2021 suite à son dépôt de plainte du 22 mars 2021 pour non-paiement de pension alimentaire et autres frais, qui indique avoir réalisé en présence de Madame [N] [S] les calculs afin de déterminer la somme réelle dû par Monsieur [D] [W] (pièce 9). Il est précisé que l’ensemble des factures est annexé à la procédure par catégorie.
Il y est indiqué que les frais « d’associations sportives pour les trois enfants » se sont élevés à la somme de 2325,68 € selon une annexe 7 qui n’est pas jointe (pièce 16).
Aucune facture n’est produite aux débats par Madame [N] [S], qui produit seulement un tableau établi par ses soins listant les frais engagés pour payer les licences sportives des trois enfants pour le foot, la piscine et le basket sur les années 2019 à 2022 (pièce 11).
Si là-encore, le total de la créance visée au titre de ces frais dans le tableau de Madame [N] [S] ne correspond pas à celui visé dans le procès-verbal d’investigations (2325,68 € d’un côté, 3103 € de l’autre), en soustrayant les frais listés par Madame [N] [S] pour l’année 2022, on retrouve bien le montant visé au titre des frais de licences sportives dans le procès-verbal d’investigations, soit 2325 €. Le procès-verbal d’investigations dressé sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ayant été précédé d’une vérification des factures apportées par Madame [N] [S] par le service enquêteur dans le cadre de la procédure pénale, il constitue bien la preuve des paiements effectués par celle-ci, dès lors que les sommes correspondent avec celles visées dans l’acte de saisie-attribution.
En conséquence, en présence de tel justificatif, et conformément à la convention de divorce par consentement mutuel qui les prévoyait expressément, ces frais pouvaient être mis à la charge de Monsieur [D] [W]. Madame [N] [S] pouvait ainsi recouvrer moitié des frais acquittés à ce titre, qui étaient bien portés par un titre exécutoire portant créance à son profit, à hauteur de 2325,68, soit 1162,84 € correspondant à la moitié due par Monsieur [D] [W] €.
Mainlevée partielle pour le surplus devra être ordonnée sur ce point.
Sur les frais de scolarité du collège entre 2019 et 2020 (1428,20 €)
Madame [N] [S] produit aux débats le procès-verbal d’investigations établi dans par la Compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 8] le 20 août 2021 suite à son dépôt de plainte du 22 mars 2021 pour non-paiement de pension alimentaire et autres frais, qui indique avoir réalisé en présence de Madame [N] [S] les calculs afin de déterminer la somme réelle dû par Monsieur [D] [W] (pièce 9). Il est précisé que l’ensemble des factures est annexé à la procédure par catégorie.
Il y est indiqué que les frais du collège [12] pour [G] se sont élevés à la somme de 2856,40 € selon une annexe 8 qui n’est pas jointe (pièce 16).
Aucune facture n’est produite aux débats par Madame [N] [S], qui produit seulement un tableau établi par ses soins listant les dépenses au titre de la scolarité au collège [13] sur les années 2019 (avril, mai, juin, juillet), 2019-2020 (septembre à juillet), et 2020 (septembre à décembre), outre un solde du départ (175,70 €) (pièce 11).
Toutefois, ici, le total de la créance visée au titre de ces frais dans le tableau de Madame [N] [S] correspond parfaitement à celui retenu dans le procès-verbal d’investigations (2856,40 €).
Le procès-verbal d’investigations dressé sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ayant été précédé d’une vérification des factures apportées par Madame [N] [S] par le service enquêteur dans le cadre de la procédure pénale, il constitue bien la preuve des paiements effectués par celle-ci du chef des frais de scolarité de [G], dès lors que les sommes correspondent parfaitement avec l’acte de saisie-attribution.
En conséquence, en présence de tel justificatif, et conformément à la convention de divorce par consentement mutuel qui les prévoyait expressément, ces frais pouvaient être mis à la charge de Monsieur [D] [W]. Madame [N] [S] pouvait ainsi recouvrer moitié des frais acquittés à ce titre, qui étaient bien portés par un titre exécutoire portant créance à son profit, à hauteur de 2856,40 €. Aucune mainlevée n’est susceptible d’être prononcée de ce chef.
Sur les dépenses de cantine pour [G] au collège entre 2019 et 2021 (365,10 €)
Madame [N] [S] produit aux débats le procès-verbal d’investigations établi dans par la Compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 8] le 20 août 2021 suite à son dépôt de plainte du 22 mars 2021 pour non-paiement de pension alimentaire et autres frais, qui indique avoir réalisé en présence de Madame [N] [S] les calculs afin de déterminer la somme réelle dû par Monsieur [D] [W] (pièce 9). Il est précisé que l’ensemble des factures est annexé à la procédure par catégorie.
Il y est indiqué que les frais de cantine pour [G] au collège [9] se sont élevés à la somme de 100 € et ceux de cantine pour [G] au collège [13] se sont élevés à la somme de 493 € selon deux annexes 6 et 11 qui ne sont pas jointes (pièce 16).
Aucune facture n’est produite aux débats par Madame [N] [S], qui produit seulement un tableau établi par ses soins listant les frais de cantine engagés pour [G] au collège sur les périodes d’avril 2019 à décembre 2020 (hors la période de mars à août 2020) à [12], et sur la période de janvier 2021 à novembre 2021 à [9] (pièce 11).
Cependant, d’une part, le total de la créance visée au titre de ces frais dans le tableau de Madame [N] [S] ne correspond pas à celui visé dans le procès-verbal d’investigations (493 € + 100 € d’un côté, 730,20 € de l’autre). Ainsi, à lui-seul, le procès-verbal qui porte vérification des factures acquittées ne permet toutefois pas de prouver les paiements effectués par Madame [N] [S] de ce chef.
D’autre part, et en tout état de cause, de ces seules pièces, il ne peut être identifié et établi que Madame [N] [S] aurait procédé au paiement de ces frais de cantine de [G] ni desquels il s’agit précisément. En effet, le procès-verbal d’investigations ne vise aucune période mensuelle ou annuelle pour les frais visés, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’ils correspondent effectivement aux frais dont le recouvrement a été sollicité dans l’acte de saisie.
De plus, il apparaît que les frais visés dans le procès-verbal d’investigations sont nécessairement antérieurs au 20 août 2021, date d’établissement du procès-verbal. Or, l’acte de saisie vise une période postérieure, les frais visés couvrant la période de 2019 à 2022. D’ailleurs, sur l’année 2022, Madame [N] [S] n’établit pas non plus, par les pièces versées, qu’elle aurait procédé au paiement de ces frais. Or, même en soustrayant cette année, le montant réclamé ne correspond pas à celui visé dans le procès-verbal d’investigations, seul susceptible de prouver du paiement effectué.
Les déclarations de Madame [N] [S] recueillies par la procédure pénale ne sont pas suffisantes à établir de la réalité et du quantum des montants acquittés en avance de part par celle-ci, à défaut des factures associées et des dates précises des périodes concernées.
Ainsi, les pièces de la procédure pénale versées aux débats, à défaut de factures acquittées associées, n’apparaissent pas suffisamment complètes ni exhaustives pour retracer les paiements effectués par Madame [N] [S], et partant établir du caractère exigible et liquide de la créance dont le recouvrement a été entrepris par l’acte de saisie du chef des frais de cantine pour l’enfant [G] au collège entre 2019 et 2021.
En conséquence, le recouvrement entrepris quant à ces frais n’est pas fondé sur un titre exécutoire portant créance liquide et exigible et mainlevée doit être ordonnée de ce chef.
Sur les dépenses extra-scolaires et de théâtre entre 2019 à 2022 (930,50 €)
Madame [N] [S] produit aux débats le procès-verbal d’investigations établi dans par la Compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 8] le 20 août 2021 suite à son dépôt de plainte du 22 mars 2021 pour non-paiement de pension alimentaire et autres frais, qui indique avoir réalisé en présence de Madame [N] [S] les calculs afin de déterminer la somme réelle dû par Monsieur [D] [W] (pièce 9). Il est précisé que l’ensemble des factures est annexé à la procédure par catégorie.
Il y est indiqué que les frais extra-scolaires et de théâtre pour [C] et [V] se sont élevés à la somme de 1253,80 € selon une annexe 9 qui n’est pas jointe (pièce 16).
Aucune facture n’est produite aux débats par Madame [N] [S], qui produit seulement un tableau établi par ses soins listant les frais extra-scolaires et de théâtre sur les années 2019 à 2022.
Cependant, d’une part, le total de la créance visée au titre de ces frais dans le tableau de Madame [N] [S] ne correspond pas à celui visé dans le procès-verbal d’investigations (1253,80 € d’un côté, 1861 € de l’autre). Ainsi, à lui-seul, le procès-verbal qui porte vérification des factures acquittées ne permet toutefois pas de prouver les paiements effectués par Madame [N] [S] de ce chef.
D’autre part, et en tout état de cause, de ces seules pièces, il ne peut être identifié et établi que Madame [N] [S] aurait procédé au paiement de ces frais extra-scolaires et de théâtre ni desquels il s’agit précisément. En effet, le procès-verbal d’investigations ne vise aucune période mensuelle ou annuelle pour les frais visés, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’ils correspondent effectivement aux frais dont le recouvrement a été sollicité dans l’acte de saisie.
De plus, il apparaît que les frais visés dans le procès-verbal d’investigations sont nécessairement antérieurs au 20 août 2021, date d’établissement du procès-verbal. Or, l’acte de saisie vise une période postérieure, les frais visés couvrant la période de 2019 à 2022. D’ailleurs, sur l’année 2022, Madame [N] [S] n’établit pas non plus, par les pièces versées, qu’elle aurait procédé au paiement de ces frais. Or, même en soustrayant cette année, le montant réclamé ne correspond pas à celui visé dans le procès-verbal d’investigations, seul susceptible de prouver du paiement effectué.
Les déclarations de Madame [N] [S] recueillies par la procédure pénale ne sont pas suffisantes à établir de la réalité et du quantum des montants acquittés en avance de part par celle-ci, à défaut des factures associées et des dates précises des périodes concernées.
Ainsi, les pièces de la procédure pénale versées aux débats, à défaut de factures acquittées associées, n’apparaissent pas suffisamment complètes ni exhaustives pour retracer les paiements effectués par Madame [N] [S], et partant établir du caractère exigible et liquide de la créance dont le recouvrement a été entrepris par l’acte de saisie du chef des dépenses extra-scolaires et de de théâtre entre 2019 et 2022.
En conséquence, le recouvrement entrepris quant à ces frais n’est pas fondé sur un titre exécutoire portant créance liquide et exigible et mainlevée doit être ordonnée de ce chef.
Sur les dépenses de périscolaire entre 2019 à 2022 (532,40 €)
Madame [N] [S] produit aux débats le procès-verbal d’investigations établi dans par la Compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 8] le 20 août 2021 suite à son dépôt de plainte du 22 mars 2021 pour non-paiement de pension alimentaire et autres frais, qui indique avoir réalisé en présence de Madame [N] [S] les calculs afin de déterminer la somme réelle dû par Monsieur [D] [W] (pièce 9). Il est précisé que l’ensemble des factures est annexé à la procédure par catégorie.
Il y est indiqué que les frais de périscolaire pour [C] et [V] se sont élevés à la somme de 571,70€ selon une annexe 10 qui n’est pas jointe (pièce 16).
Aucune facture n’est produite aux débats par Madame [N] [S], qui produit seulement un tableau établi par ses soins listant les frais de périscolaire engagé pour [V] et [C] entre 2019 et 2022.
Cependant, d’une part, le total de la créance visée au titre de ces frais dans le tableau de Madame [N] [S] ne correspond pas à celui visé dans le procès-verbal d’investigations (571,70 € d’un côté, 1064,70 € de l’autre). Ainsi, à lui-seul, le procès-verbal qui porte vérification des factures acquittées ne permet toutefois pas de prouver les paiements effectués par Madame [N] [S] de ce chef.
D’autre part, et en tout état de cause, de ces seules pièces, il ne peut être identifié et établi que Madame [N] [S] aurait procédé au paiement de ces frais de périscolaire ni desquels il s’agit précisément. En effet, le procès-verbal d’investigations ne vise aucune période mensuelle ou annuelle pour les frais visés, ce qui ne permet pas de s’assurer qu’ils correspondent effectivement aux frais dont le recouvrement a été sollicité dans l’acte de saisie.
De plus, il apparaît que les frais visés dans le procès-verbal d’investigations sont nécessairement antérieurs au 20 août 2021, date d’établissement du procès-verbal. Or, l’acte de saisie vise une période postérieure, les frais visés couvrant la période de 2019 à 2022. D’ailleurs, sur l’année 2022, Madame [N] [S] n’établit pas non plus, par les pièces versées, qu’elle aurait procédé au paiement de ces frais. Or, même en soustrayant cette année, le montant réclamé ne correspond pas à celui visé dans le procès-verbal d’investigations, seul susceptible de prouver du paiement effectué.
Les déclarations de Madame [N] [S] recueillies par la procédure pénale ne sont pas suffisantes à établir de la réalité et du quantum des montants acquittés en avance de part par celle-ci, à défaut des factures associées et des dates précises des périodes concernées.
Ainsi, les pièces de la procédure pénale versées aux débats, à défaut de factures acquittées associées, n’apparaissent pas suffisamment complètes ni exhaustives pour retracer les paiements effectués par Madame [N] [S], et partant établir du caractère exigible et liquide de la créance dont le recouvrement a été entrepris par l’acte de saisie du chef des frais de périscolaire entre 2019 et 2022.
En conséquence, le recouvrement entrepris quant à ces frais n’est pas fondé sur un titre exécutoire portant créance liquide et exigible et mainlevée doit être ordonnée de ce chef.
Sur la pension alimentaire revalorisée d’avril 2022 à septembre 2022 (2 enfants) : 65,92 € et celle revalorisée de janvier 2022 à mars 2022 (3 enfants) : 52,29 €
S’il n’est pas contesté que la pension alimentaire doit conformément à la convention notariée de divorce et au jugement du juge aux affaires familiales faire l’objet d’une revalorisation annuelle, le 1er janvier de chaque année en étant indexée de plein droit sur l’indice national des prix à la consommation base 2015 de l’ensemble des ménages (hors tabac) série France entière, il appartient au créancier saisissant de rapporter la preuve que la contribution alimentaire qui lui a été versée n’a pas été valorisée.
Or, Madame [N] [S] ne produit aucun justificatif des sommes perçues mensuellement de la part du père du chef de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour lesquelles une revalorisation est due.
En conséquence, le recouvrement entrepris quant à ces frais n’est pas fondé sur un titre exécutoire portant créance liquide et exigible et mainlevée doit être ordonnée de ce chef.
En définitive, la saisie-attribution du 10 mai 2023 sera donc déclarée régulière pour recouvrement du montant principal de 2591,04 € (6255,91 € – 522,50 € – 463,50 € – 42 € – 120 € – 182 € – 1551,50 € + 1162,84 € – 365,10 € – 930,50 € – 532,40 € – 65,92 € – 52,29 €), outre les frais d’exécution dont ceux devant être recalculés par l’huissier en fonction du montant principal recouvré. En effet, en application de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais d’exécution de la saisie déclarée régulière sont à la charge du débiteur saisi.
Mainlevée partielle sera ordonnée pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
Dans le cas présent, l’attitude fautive de Madame [N] [S] ayant pratiqué la saisie n’est établie par aucune pièce produite aux débats. Si mainlevée partielle de la saisie pratiquée est ordonnée, il n’en demeure pas moins que la régularité formelle de la saisie-attribution n’est pas contestée, et que Madame [N] [S], en qualité de créancière saisissante, demeurait en droit de pratiquer une mesure d’exécution forcée nécessaire au recouvrement de sa créance.
En conséquence, Monsieur [D] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article L.121-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du Juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable, et ce d’autant qu’il est fait droit partiellement aux demandes de Monsieur [D] [W].
En conséquence, en l’absence de démonstration d’une faute, Madame [N] [S] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La teneur de la décision commande de condamner chaque partie à supporter respectivement la moitié des dépens de la présente instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare Monsieur [D] [W] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 10 mai 2023 qui lui a été dénoncée le 17 mai 2023 et déboute en conséquence Madame [N] [S] de sa fin de non-recevoir de ce chef ;
Déboute Monsieur [D] [W] de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2023 à son encontre entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à la requête de Madame [N] [S] ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [D] [W] entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE CENTRE EST, à la requête de Madame [N] [S], pour recouvrement de la somme principale de 2591,04 €, outre les frais d’exécution dont ceux devant être recalculés par l’huissier en fonction du montant principal recouvré ;
Déboute Monsieur [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
Déboute Madame [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute Madame [N] [S] et Monsieur [D] [W] de leurs demandes d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [N] [S] et Monsieur [D] [W] à supporter chacun la moitié des dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Parking ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Carolines ·
- Siège social ·
- Autoroute ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Action
- Commissaire de justice ·
- Technologie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Région ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Assureur
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Maladie ·
- Retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Créance ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Acte ·
- Expertise ·
- Juge des référés
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Épouse ·
- Budget ·
- Vote du budget ·
- In solidum
- Virement ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Utilisateur ·
- Compte ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Sms ·
- Fraudes ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Suspensif
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Personnes ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance de référé ·
- Construction
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Partie ·
- Demande ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.