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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 27 mars 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ordonnance du : 27 Mars 2026
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E34YZ
N° Minute : 26/218
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame, [N], [W], [G],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE substitué par Me Lisa MONSARRAT, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. CM CASTEL prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Marjorie CANEL de la SELARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Sandrine DUMAS, avocat au barreau de BEZIERS
SA L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie CANEL de la SELARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Sandrine DUMAS, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L., [Y], [R] prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 4], ,
[Adresse 5],
[Localité 5]
Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Nicolas RENAULT, avocat,
Monsieur, [J], [Q], [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [D],,
[Adresse 6],
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie ALCINA de la SELARL ABMD, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 10 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame, [N], [W], [G], en date du 30 décembre 2025 et des 05 et 06 janvier 2026, de la société à responsabilité limitée CM CASTEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CM CASTEL), de la société d’assurance L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA L’AUXILIAIRE), de la société à responsabilité limitée, [Y], [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL, [Y], [R]) et de Monsieur, [J], [B], entrepreneur individuel, tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 27 janvier 2026 et du 24 février 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL CM CASTEL et de la SA L’AUXILIAIRE, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicitent la condamnation de la SARL, [Y], [R] et de Monsieur, [J], [B], entrepreneur individuel, à communiquer contradictoirement les conditions particulières et générales de leur police d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, enfin de rejeter toutes demandes contraires,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL, [Y], [R], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur, [J], [B], entrepreneur individuel, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame, [N], [W], [G] à lui payer une somme provisionnelle de 1.321,98 €, en outre de rejeter toutes demandes contraires et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame, [N], [W], [G], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite le débouté de la demande provisionnelle formée par Monsieur, [J], [B],
Vu l’audience du 10 mars 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré et non contesté que Madame, [N], [W], [G] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis, [Adresse 7] à, [Localité 7]. Il n’est pas plus contesté que durant l’année 2024, la demanderesse a fait réaliser des travaux sur sa piscine, comprenant les plages et terrasses.
Pour ce faire, il est démontré que Madame, [N], [W], [G] a mandaté la SARL CM CASTEL, assurée auprès de la SA L’AUXILIAIRE en qualité de maitre d’œuvre d’exécution.
En outre, il apparait que la SARL, [Y], [R] est intervenue au titre du lot carrelage et que Monsieur, [J], [B], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne ", [D] ", est intervenu pour la dépose et repose d’une douche extérieure, avec reprise des évacuations. Madame, [N], [W], [G] indique que les travaux ont débuté au mois de décembre 2024 et se sont poursuivis durant l’année 2025. Elle indique encore que les travaux réalisés par les sociétés défenderesses présentent divers désordres et malfaçons. L’existence des désordres est corroborée par le rapport d’expertise amiable produit aux débats.
Enfin les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur la communication de documents
Il y a lieu de rappeler que la SARL CM CASTEL et la SA L’AUXILIAIRE sollicitent la condamnation de la SARL, [Y], [R] et de Monsieur, [J], [B], entrepreneur individuel, à communiquer contradictoirement les conditions particulières et générales de leur police d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale.
En ce sens, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la SARL, [Y], [R] et que Monsieur, [J], [B], entrepreneur individuel, ont produit contradictoirement les attestations d’assurance sollicitées par la SARL CM CASTEL et la SA L’AUXILIAIRE.
Dès lors cette demande est désormais sans objet.
Sur la demande provisionnelle
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, il est constant que Monsieur, [J], [B], entrepreneur individuel, est intervenu au domicile de Madame, [N], [W], [G] afin, notamment, afin de déposer et de reposer d’une douche extérieure, avec reprise des évacuations. En ce sens, une prestation a été réalisée, de sorte que l’existence de l’obligation n’apparait pas sérieusement contestable. Toutefois, au regard du rapport d’expertise amiable, il y a lieu de considérer que la responsabilité du défendeur est susceptible d’être engagée dans le cadre d’une instance au fond. Dans ce dernier cas, une compensation de créance pourrait être ordonnée par les juges du fond. Au regard de ces éléments et en l’absence de mesure d’instruction judiciaire préalable, il y a lieu de considérer que la demande provisionnelle de Monsieur, [J], [B] est prématurée, tant que l’expert judiciaire n’a pas fait les comptes entre les parties. En ce sens, le montant et l’étendue de l’obligation revendiquée par Monsieur, [J], [B] apparaissent sérieusement contestables.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame, [N], [W], [G] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Madame, [C], [X], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité, [Adresse 8], Tél :, [XXXXXXXX01], Fax :, [XXXXXXXX02], Port. : 0603495986, Mèl :, [Courriel 1] ;
Laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux du sinistre,, [Adresse 7], [Localité 8], [Adresse 9], les parties dûment convoquées ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner et décrire les désordres évoqués dans le rapport BAT’EXPERT 34, ainsi que les désordres qui pourraient être révélés en cours d’expertise ;
— Déterminer et chiffrer les moyens propres à remédier aux désordres ;
— Donner son avis sur l’existence et le chiffrage de l’ensemble des préjudices subis par Madame, [G] ;
— Faire les comptes entre les parties ;
— Fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame, [N], [W], [G] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 27 avril 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 28 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Constatons que la société à responsabilité limitée, [Y], [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice et de Monsieur, [J], [B], entrepreneur individuel, ont communiqué contradictoirement leur attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale ;
Déboutons Monsieur, [J], [B], entrepreneur individuel de sa demande provisionnelle ;
Condamnons Madame, [N], [W], [G] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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