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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 14 août 2025, n° 25/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01854 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLS4
Copie exécutoire
délivrée le : 14 Août 2025
à :
SELARL L.[Localité 5]-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le :14 Août 2025
à :
Madame [B] [E] épouse [S]
Monsieur [G] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 14 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocate au barreau de GRENOBLE, substituée par Me ROUDIL, avocate au barreau de GRENOBLE ;
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [B] [E] épouse [S]
née le 22 Mai 1949 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
et
Monsieur [G] [S]
né le 18 Janvier 1945 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffière, en présence de Mme [M] [X], Greffière stagiaire, et de M. [V] [H], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 14 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 11 mars 2021, la Société dauphinoise pour l’habitat, a donné en location à Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] un logement situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 425,29 €.
Elle a également donné en location à Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] trois garages n° 9131, n° 9140 et n° 9146 sis [Adresse 1].
Le garage n° 9131 a été donné en location par contrat de bail en date du 11 mars 2021 pour un loyer mensuel de 37,18 euros.
Le garage n° 9146 a été donné en location par avenant au contrat de bail en date du 8 avril 20211 pour un loyer mensuel de 37,18 euros à compter du 13 avril 2021.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 31 mars 2025, la Société dauphinoise pour l’habitat a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’audience du 2 juin 2025, Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] par actes délivrés à personne, aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail liant les parties aux torts des défendeurs, pour défaut de paiement conformément aux articles 1741, 1224 et 1728 du Code civil ;Constater que Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] sont occupants sans droit ni titre ;Ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] du logement et des trois garages et de tous leurs accessoires, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner solidairement Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] au paiement de la somme de 8 900,50 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés à la date du 9 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code civil ;Condamner solidairement Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges ;Condamner solidairement Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner solidairement Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] aux entiers dépens ;Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit, dans les conditions et limites de l’article 515 du Code de procédure civile.
A cette audience, la Société dauphinoise pour l’habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance à valoir sur les loyers et charges au 26 mai 2025 à la somme de 9 557,06 euros et précise que les locataires ne règlent plus les loyers depuis janvier 2025.
Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] convoqués par exploits de Commissaire de Justice du 31 mars 2025 délivrés à personne ne sont ni présents, ni représentés.
Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] ne se sont pas présentés à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 14 août 2025, la présidente ayant informé la demanderesse que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] convoqués par exploits de Commissaire de Justice du 31 mars 2025 délivrés à personne ne sont ni présents, ni représentés.
En application des dispositions susvisées, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 31 mars 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 31 mars 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur le prononcé de la résiliation du bail d’habitation et des trois garages, la demande d’expulsion du locataire et la créance du bailleur :
Aux termes des dispositions combinées des articles 1728 du code civil et 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 1228 du code civil que le juge peut, en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles, prononcer la résolution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le bail d’habitation en date du 11 mars 2021 avec le garage n° 9131 et l’avenant du 8 avril 2021 pour le garage n° 9146 conclu par les parties contient une clause résolutoire (article 6.6) prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Aucun bail n’est produit pour le garage n° 9140.
A défaut de production de contrat de bail signé par les parties pour le garage n° 9140, la preuve de son existence est suffisamment rapportée par la production de décomptes locatifs, faisant ressortir des opérations de débits et de crédits concernant les loyers et les charges du logement et des trois garages.
Une sommation de payer a été délivrée 4 novembre 2024 à Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] de régler la somme de 7 530,04 en principal au titre de l’arriéré locatif du logement et des trois garages.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges du garage n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Selon le décompte produit et actualisé à l’audience, Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] restent redevables auprès du bailleur d’une dette locative d’un montant 9 557,60 euros au 26 mai 2025 (mois de avril 2025 compris).
Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] ne se sont pas entièrement acquittés des loyers et charges.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs des défendeurs.
En conséquence, la résiliation du contrat de bail d’habitation et des garages n° 9131, n° 9140 et n° 9146 passés entre la Société dauphinoise pour l’habitat et Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] sera prononcée à compter du 14 août 2025, date du prononcé de la présente décision.
Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] qui sont mariés, seront condamnés solidairement à payer à la Société dauphinoise pour l’habitat la somme de 9 557,60 euros au 26 mai 2025 (loyer de avril 2025 compris), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer du logement et de ses garages et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsés des lieux avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Le bailleur est en droit de leur réclamer à compter de cette date et jusqu’à la libération complète et effective des lieux, le paiement d’une indemnité d’occupation, destinée à réparer le préjudice subi de l’occupation indue de cet appartement et de ses trois garages, entraînant l’impossibilité pour le bailleur, de le relouer.
[K] [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 14 août 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail pour le logement et les trois garages.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu entre d’une part la Société dauphinoise pour l’habitat et d’autre part, Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] concernant le logement sis [Adresse 6] et les trois garage n° 9132, n° 9140 et n° 9146 sis [Adresse 1] au 14 août 2025 ;
DIT que Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] devront libérer les lieux ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 août 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles, si les contrat de baux du logement et des garages n’avaient pas été résiliée tant pour le logement que pour les trois garages et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer aux contrats de baux ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] à payer à la Société dauphinoise pour l’habitat les indemnités d’occupation comme fixées ci-avant jusqu’à libération effective et définitive des lieux pour le logement et les trois garages ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] à payer à la Société dauphinoise pour l’habitat la somme de 9 557,60 euros (loyers de avril 2025 compris) correspondant au montant des loyers, charges pour le logement et les trois garages au 26 mai 2025 ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [E] épouse [S] et Monsieur [G] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 14 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La greffière La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Ouarda KALAI Sabrina NECHADI
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