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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 janv. 2024, n° 21/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Janvier 2024
Florence AUGIER, présidente
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 13 Novembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2024 par le même magistrat
Madame [S] [J] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00342 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VTVF
DEMANDERESSE
Madame [S] [J]
demeurant [Adresse 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/013613 du 19/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
non comparante représentée par Me Raouda HATHROUBI avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1475
DÉFENDERESSE
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Madame [H] [X] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [J]
Me Raouda HATHROUBI, vestiaire : 1475
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, le 23 février 2021 d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable lui refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 24 mai 2019.
Mme [J] a été embauchée le 23 juin 2003 en qualité d’employée libre-service par la société [2].
L’employeur a établi avec réserves le 29 mai 2019 une déclaration d’accident du travail pour des faits datés du 24 mai 2019 ayant causé un trouble émotionnel sans précision supplémentaire de la part de l’employeur concernant les circonstances de l’accident.
Un certificat médical initial a été établi le 24 mai 2019 par le Docteur [M] [B], médecin généraliste, pour un accident dont Mme [J] a été victime dans le cadre du travail le 24 mai 2019 et constatant un stress majeur.
La caisse a diligenté une enquête administrative concluant à l’absence d’accident du travail.
Mme [J] sollicite à titre principal la prise en charge de l’ accident du 24 mai 2019 au titre de la législation professionnelle et demande à titre subsidiaire que soit constaté le non-respect de la procédure d’instruction par la CPAM du Rhône.
Elle conclut à la condamnation de la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Elle expose que :
– reprenant son travail le 21 mai 2019 après un arrêt maladie, son employeur a modifié unilatéralement ses fonctions et lui a ordonné d’occuper un poste de plieuse en totale méconnaissance des préconisations du médecin du travail ;
– le 22 mai 2019 dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail l’a déclaré apte à son poste et inapte au poste de plieuse ainsi qu’à tout rangement quel qu’il soit ;
– l’employeur a outrepassé cet avis médical en l’affectant au poste de plieuse et sa responsable n’a eu de cesse de l’humilier tout au long de la journée du 23 mai 2019;
– le 24 mai 2019, elle s’est rendue au rayon textile conformément aux préconisations du médecin du travail mais ses supérieurs hiérarchiques lui ont opposé un refus et elle a alors demandé à la sous-directrice un entretien afin de mettre fin à cette situation dangereuse pour sa santé ;
– cet entretien qui s’est déroulé vers 9 h 30/9 h 45 en présence de la sous-directrice, de la responsable de groupe et de la responsable administrative qui ont eu un comportement excessivement agressif à son égard qui a été à l’origine d’un grand stress qui a été constaté médicalement ;
– en effet alors qu’après l’entretien lui avait été remis une convocation immédiate auprès de la médecine du travail à la demande de l’employeur, le médecin du travail l’a immédiatement invitée à se rendre chez son médecin traitant afin de la placer en arrêt de travail dans le but de la protéger physiquement et psychologiquement.
Elle expose qu’elle démontre l’existence d’un événement survenu le 24 mai 2019 qui a été à l’origine d’une lésion constatée médicalement qui doit conduire à la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
À titre subsidiaire elle invoque le non-respect par la caisse du délai d’instruction de 30 jours pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident mais aussi pour prolonger éventuellement ce délai d’instruction.
La CPAM répond que :
– L’entretien du 24 mai 2019 a été sollicité par l’assuré elle-même et il n’est apporté aucun élément objectif permettant de retenir le contexte traumatisant et choquant l’entretien ;
– Le médecin du travail n’a constaté aucune souffrance de Mme [J] et l’arrêt de travail imposé se justifiait par la nécessité d’aménager son poste de travail;
– il n’existe aucun élément objectif permettant de corroborer les déclarations de Mme [J] concernant son état de choc après l’entretien alors que l’employeur indique que les échanges ont été courtois ;
– Mme [J] elle-même n’a pas indiqué les noms des témoins dont elle produit les témoignages aujourd’hui au cours de l’enquête devant la caisse et ces témoignages apparaissent tardifs ;
– Mme [J] invoque en lien avec son syndrome anxio-dépressif, un harcèlement moral sur son lieu de travail qui se définit comme la manifestation d’agissements répétés ne pouvant être constitutif d’un accident entraînant une lésion soudaine.
Concernant le respect du principe du contradictoire, la CPAM expose qu’elle n’a reçu un certificat médical initial recevable que le 30 août 2019 ; qu’elle a notifié le recours au délai d’instruction le 26 septembre 2019 et que la décision de refus de prise en charge a été notifiée le 19 novembre 2019 de sorte qu’il doit être constatée qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 441 – 10 du code de la sécurité sociale.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; l’accident se définit par une action soudaine à l’origine d’une lésion corporelle.
Il appartient au salarié qui se prétend victime d’un accident du travail d’en démontrer la matérialité, ses seules allégations ne peuvent suffire et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions de faits sérieuses, graves et concordantes.
Il importe dès lors de savoir si le 24 mai 2019, un événement soudain s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail et si Mme [J] a subi une altération brutale de son état de santé en lien avec cet événement.
Il résulte de l’enquête diligentée par la CPAM et des pièces versées au débat que :
– Mme [J] a repris le travail le 21 mai 2019 suite à un arrêt maladie de plusieurs semaines et qu’elle est atteinte d’une pathologie qui la limite dans ses mouvements dès lors qu’elle ne peut pas lever les bras au-dessus de 90 degrés;
– Mme [J] a été vu par le médecin du travail le 22 mai 2019 dans le cadre de la visite de reprise qui l’a considérée inapte aux activités nécessitant la surélévation des épaules au-delà de 90 degrés et notamment inapte aux activités de rangement quel que soit le rangement (échanges de courriels entre les ressources humaines de [3] et le médecin du travail)
– la direction des ressources humaines de l’employeur s’étonnait de cet avis d’inaptitude auprès du médecin du travail qui répondait le 24 mai 2019 qu’il avait tenté en vain de joindre la directrice du magasin pour valider ses propositions ; qu’il apparaissait dommage d’entrer dans une polémique conflictuelle et bloquante et qu’il avait imposé à Mme [J] d’aller voir ce jour son médecin traitant pour un arrêt de travail jusqu’à fin juin 2019.
Le médecin du travail dans un courrier du 24 mai 2019 écrivait ainsi au médecin traitant de Mme [J] qu’il souhaitait que cette dernière soit en arrêt de travail jusqu’à fin juin 2019 le temps qu’il puisse rencontrer l’employeur et vérifier et valider des conditions correctes pour qu’elle puisse reprendre le travail sans danger physique ni psychologique.
Il résulte de l’ensemble de ces échanges que Mme [J] n’a pas été vue le 24 mai 2019 pour étudier le réaménagement de son poste mais qu’elle avait bien été vue le 22 mai 2019, dans le cadre de la visite de reprise, par le médecin du travail qui l’a déclaré inapte aux activités de rangement (quel que soit le rangement), ce qui ne convenait pas à l’employeur qui se disait très étonné de ces préconisations et ce qui a conduit à une seconde visite médicale le 24 mai 2019 au cours de laquelle le médecin du travail a alors décidé après avoir tenté vainement de joindre la direction de l’entreprise que Mme [J] devait être replacée en arrêt de travail pour permettre sa reprise du travail sans danger physique ni psychologique.
Il résulte des certificats médicaux produits aux débats que Mme [J] a présenté le 24 mai 2019 suite à l’entretien avec la direction qui a abouti à une nouvelle convocation devant la médecine du travail le jour même et à sa nouvelle mise en arrêt maladie à la demande du médecin du travail, un stress majeur et une anxiété réactionnelle constatée médicalement par le docteur [M] [B] (qui précise : « je constate en effet un état de stress majeur ») alors qu’il ne peut être discuté qu’elle avait été affectée à sa reprise du travail et maintenu après la visite de reprise à un poste de rangement (affectation au cabines d’essayage reconnue par l’employeur dans ses déclarations auprès de la caisse) expressément contre-indiqué par le médecin du travail le 22 mai 2019.
Il ne peut être discuté que l’employeur a bien placé Mme [J] à sa reprise de travail sur un poste pour lequel le médecin du travail l’avait déclaré expressément inapte et souhaitait pouvoir rediscuter les préconisations médicales ce qui la conduit à renvoyer la salariée devant le médecin du travail le 24 mai 2019.
La résistance de l’employeur à suivre les préconisations médicales est de nature à expliquer les lésions constatées à savoir une anxiété réactionnelle suite à l’attribution d’un poste ne correspondant pas à la qualification de la salariée et expressément contre-indiquée médicalement.
La lésion constatée est compatible avec le mécanisme accidentel décrit dès lors qu’il a provoqué un choc psychologique même sur un terrain fragilisé par des difficultés professionnelles antérieures.
Un fait unique ou une série de faits rapprochés peuvent constituer un accident du travail même s’il ne présente pas de gravité ou d’anormalité dès lors qu’il est établi que ce fait a lieu au temps et au lieu du travail et qu’il est à l’origine de l’arrêt de travail du salarié.
La reconnaissance du caractère professionnel d’un accident n’est en toute hypothèse pas subordonnée à l’existence d’injures ou de violence verbale.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la CPAM du Rhône doit prendre en charge l’accident du travail de Mme [S] [J] en date du 24 mai 2019 au titre de la législation professionnelle.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Dit et juge que la CPAM du Rhône doit prendre en charge l’accident du travail de Mme [S] [J] en date du 24 mai 2019 au titre de la législation professionnelle.
Renvoie Mme [S] [J] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône.
La GreffièreLa Présidente
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