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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 2 oct. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 2 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00167 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMS4
AFFAIRE : [I] / S.A.R.L. MAISONS PASSION
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [I]
demeurant Chemin de Sainte Croix, 07700 BOURG SAINT ANDEOL
représenté par Me Fabienne RICHARD, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Marine SZYDLOWSKI, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MAISONS PASSION
ayant son siège 25 allées Harouad de Suarez Les Terrasses de Maubec, 26200 MONTELIMAR
représentée par Me Laure VERILHAC, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Audrey Guillot, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 4 septembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 2 octobre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [M] [I] a confié à la Sarl Maisons Passion la construction d’une maison individuelle située chemin de Sainte Croix à Bourg-Saint-Andéol (07), selon contrat en date du 24 novembre 2022.
Le procès-verbal de réception des travaux est signé avec réserves le 1er juillet 2024.
Après l’intervention d’un expert en construction, Monsieur [M] [I] a émis des réserves complémentaires concernant la mise en conformité avec les préconisations d’urbanisme concernant la toiture et les documents relatifs à la conformité RE 2020, DPE, ainsi que sur quatorze autres points.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, Monsieur [M] [I] a fait citer la Sarl Maisons Passion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civil afin d’ordonner une expertise judiciaire sur la base des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception et de celles intégrées au rapport du bacinet Ebpra pour dire si l’origine des désordres résulte de la mauvaise réalisation de la Sarl Maisons Passion ou de ses sous-traitants, se prononcer sur la qualité des travaux réalisé et sur le caractère impropre ou non à la destination, déterminer les éventuelles responsabilités, chiffrer le coût des travaux de reprise ainsi que déterminer les préjudices subis, et réserver les dépens.
Il fait valoir que malgré plusieurs relances sur la levée des réserves, la Sarl Maisons Passion rejette toute forme de responsabilité, oppose l’absence de désordre actuel ou l’absence de non-conformité concernant les différents désordres mis en réserve. Il explique qu’il a été contraint de réaliser différentes démarches et différents achats afin de mettre en service et d’assurer sa maison à la place du constructeur.
Dans ses conclusions reprises à l’instance, la Sarl Maisons Passion formule protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise judiciaire sollicitées et demande que les dépens soient réservés.
Elle soutient qu’aux termes du procès-verbal de réception, Monsieur [M] [I] s’est engagé à consigner le solde du prix d’un montant de 8 550 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Elle explique qu’à la réception des courriers de mise en demeure de levée des réserves, elle lui a demandait le justificatif de la consignation du solde du prix, préalable à toute intervention de sa part, mais que cette consignation n’a eu lieu qu’en février 2025.
MOTIFS
Il est fait application de l’article 145 du code de procédure civile selon lequel, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Monsieur [M] [I] produit le procès-verbal de réception en date du 1er juillet 2024 sur lequel sont portées les réserves suivantes : panneau haut de la porte de garage déformé, dossier de réception technique absent, fissures constatées sur le crépi des murs côté Est et Sud, irrégularités constatées sur crépis du mur côté Sud, déchets de chantier non évacués, télécommandes des ouvrants absentes ;
Le procès-verbal de réception mentionne que Monsieur [M] [I] consignera la somme de 8 550 euros sur le compte de la Caisse des dépôts et consignation qui sera libérée au profit du constructeur, dès la levée des réserves qui aura lieu au plus tard le 9 juillet 2024 ;
Puis, le 5 juillet 2024, le cabinet EBPRA, expert en bâtiment, a établi un rapport établissant des réserves complémentaires à celles mentionnées dans le procès-verbal de réception des travaux. Il conclut sur 17 points de réserves complémentaires concernant la mise en conformité avec les préconisations d‘urbanismes concernant la toiture et les documents relatifs à la conformité RE 2020, DPE, ainsi que sur l’épaisseur de l’isolant, les joints de dilatation, les ventilations, l’étanchéité des gaines TPC, la fixation de la charpente, le remplacement du barillet, le PVC en contrepente VS, le nettoyage des gouttières, l’étanchéité entre l’arase mortier sur génoise et la gouttière, la non-conformité du vide sanitaire, des fissures en façade, la réalisation des enduits ;
Par courrier du 6 juillet 2024 réitéré le 29 juillet 2024, Monsieur [M] [I] a fait connaitre le rapport mentionnant les réserves complémentaires à la Sarl Maisons Passion qui lui a opposé dans un courrier en date du 1er août 2024 le fait que la preuve du dépôt de consignation des 5% contractuellement définie ne lui avait pas été fournie ;
Dans une lettre officielle du 26 juin 2025, le conseil de la Sarl Maisons Passion a maintenu sa proposition d’intervention, laquelle était suspendue à la consignation du solde du prix, obligation du maître de l’ouvrage ;
Toutefois, si la consignation a bien été enregistrée, la proposition d’intervention concerne exclusivement le remplacement du panneau déformé de la porte de garage, la remise du dossier technique et des télécommandes, la reprise des microfissurations, l’évacuation des déchets, la reprise du PVC en contre-pente dans le soubassement, le clouage des fermettes dans les sabots, la vérification de l’isolation des combles ;
Ainsi, l’ensemble des désordres dénoncés par Monsieur [M] [I] ne fait pas l’objet d’une proposition d’intervention de la part de la Sarl Maisons Passion, de sorte qu’elle ne les reconnait pas en tant que désordres, malfaçons ou non-conformités ;
Dans ce contexte de remise en cause des travaux réalisés par la Sarl Maisons Passion, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la recherche de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise au contradictoire des parties en cause ;
Requise par le demandeur qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Monsieur [M] [I] supportera provisoirement la charge des dépens et du coût de la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Madame [T] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 725 route de Réat 07300 Etables, lequel aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission :
1- se rendre sur les lieux, chemin de Sainte Croix à Bourg-Saint-Andéol (07700) chez Monsieur [M] [I] ; prendre connaissance des travaux confiés à la Sarl Maisons Passion ; décrire les travaux réalisés et dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [M] [I] dans son assignation et dans le procès-verbal de réception en date du 1er juillet 2024 complété par le rapport d’expertise du cabinet Ebpra du 5 juillet 2024 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements affectant la réalisation des travaux en considération des documents contractuels ;
3- en rechercher les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité, et plus généralement quant à l’usage qui peut être attendu de l’ouvrage ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [M] [I] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [M] [I] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
La greffière Le président
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