Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 févr. 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00045 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISXS
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LE CLASSIK BARBER, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention du 26 avril 2018, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a ouvert dans ses livres un compte courant professionnel en faveur de la SARL Le Classik Barber.
Suivant convention en date du 8 juin 2020, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti à la SARL Le Classik Barber un prêt avec garantie de l’Etat, dit « PGE », d’un montant de 10 000,00 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner la SARL Le Classik Barber devant le juge du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— condamner la SARL Le Classik Barber à lui payer :
la somme de 1 868,64 €, majorée des intérêts au taux de 16,64 % à compter du 19 août 2023 et jusqu’au règlement effectif,la somme de 6 809,72 € majorée des intérêts au taux de 3,68 % à compter du 29 août 2023 et jusqu’au règlement effectif,- ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SARL Le Classik Barber à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 avril 2024.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Citée par acte remis selon dépôt à l’étude, la SARL Le Classik Barber n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
Par un jugement avant dire droit du 27 juin 2024, la juridiction saisie a relevé que les conventions précitées, souscrites dans l’exercice d’une activité professionnelle, ne relèvent pas du code de la consommation de sorte que les débats ont été réouverts afin d’inviter les parties à formuler leurs observations sur la compétence de la juridiction saisie.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 novembre 2024.
La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 17 octobre 2024 et a indiqué avoir saisi le tribunal judiciaire et non le juge des contentieux de la protection. Elle demande le renvoi devant le tribunal judiciaire par mention s’agissant d’une erreur de greffe.
Régulièrement convoquée,la SARL Le Classik Barber n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence
L’article L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, l’assignation vise la chambre de proximité du tribunal judiciaire et l’affaire a été fixée devant le juge des contentieux de la protection.
Dans la mesure où s’avère que les conventions objets du litige, souscrites dans l’exercice d’une activité professionnelle, ne relèvent pas du code de la consommation, le dossier a été renvoyé devant le tribunal judiciaire par mention au dossier.
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande au titre de compte courant professionnelle
En l’espèce, la demanderesse produit la convention de compte courant entre les parties, les conditions générales ainsi que les extraits de compte.
Elle produit également un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mai 2023 par lequel elle informe la défenderesse de la fin de son concours ainsi qu’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juillet 2023 par lequel elle met en demeure la défenderesse de payer.
En revanche, la demanderesse ne produit pas les conditions tarifaires.
L’analyse des extraits de compte permet d’établir que le solde débiteur en compte courant est composé de 998,17 € d’intérêts ou frais de toute nature.
A défaut de justifier des conditions tarifaires, ce montant doit être retranché du montant réclamé.
Par conséquent, la SARL Le Classik Barber est condamnée à verser à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 870,47 € (soit la somme de 1 868,64 € réclamée dans l’assignation diminuée d’un montant de 998,17 € non justifié) arrêtée au 29 août 2023.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023.
Sur la demande au titre du prêt n°05989833
En l’espèce, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne justifie avoir adressé à la SARL Le Classik Barber une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception.
Par ailleurs, il ressort des éléments produits par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 6 809,72 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner la SARL Le Classik Barber au paiement de la somme de 6 809,72 € arrêtée au 29 août 2023, majorée au taux contractuel de 3,68 % à compter du 29 août 2023.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL Le Classik Barber qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la SARL Le Classik Barber est condamnée à verser à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE la SARL Le Classik Barber à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 870,47 € (huit cent soixante-dix euros et quarante-sept centimes) au titre du découvert en compte courant arrêté au 29 août 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023 ;
CONDAMNE la SARL Le Classik Barber à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 6 809,72 € (six mille huit cent neuf euros et soiante-douze centimes), arrêtée au 29 août 2023, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 3,68 %, à compter du 29 août 2023 ;
CONDAMNE la SARL Le Classik Barber à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SARL Le Classik Barber aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 février 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Origine ·
- Consommation d'eau ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Responsabilité ·
- Locataire ·
- Demande
- Jument ·
- Expertise ·
- Équidé ·
- Vétérinaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès ·
- Rédhibitoire
- Mandat ·
- Clause pénale ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Vente ·
- Visa ·
- Consommateur ·
- Acquéreur ·
- Biens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interdiction ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Identité
- Expertise ·
- Dalle ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Réserve ·
- Partie
- Co-auteur ·
- Contrat d'édition ·
- Fins de non-recevoir ·
- Oeuvre de collaboration ·
- Oeuvre musicale ·
- Contrat de cession ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Constitutionnalité ·
- Retranchement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Question ·
- Décès ·
- Conjoint ·
- Citoyen ·
- Protection
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Partie ·
- Procédure civile
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Part sociale ·
- Droit social ·
- Actif ·
- Capital social ·
- Mandataire ·
- Cession ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Langue
- Crédit lyonnais ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Taux d'intérêt ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Prêt immobilier ·
- Construction ·
- Remboursement
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.