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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 11 déc. 2025, n° 25/03186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 25/03186 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPUE
MINUTE : 25-15-P
AFFAIRE : Mme [U] [V]
Exp : Mme [U] [V]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
Exp : Me Christèle CADET
ORDONNANCE
DU 11 Décembre 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 8] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [U] [V]
née le 30 Janvier 1991 à [Localité 4]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Christèle CADET, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Johanna SERVE, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la requête présentée par l’HOPITAL [Localité 8], le 08 Décembre 2025, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, au contrôle de la mesure d’ hospitalisation complète dont Mme [U] [V] fait l’objet;
Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé Publique;
Vu l’avis du Ministère Public;
Vu les observations écrites de l’avocat;
Vu l’audience tenue ce jour dans l’établissement d’accueil, en salle d’audience,
répondant aux conditions posées par l’article L.3211-12.2 du Code de la Santé Publique;
Après avoir entendu Mme [U] [V], assisté de Me Christèle CADET, avocat,;
motifs de la decision
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe,
résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une
rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La
protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la
personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être
admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement
psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une
hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une
autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des
décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3
du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés
individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en
oeuvre du traitement requis.
[U] [V] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] sans son consentement le 02 décembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 02 décembre 2025 par le Dr [W] et le DR [Y] décrivaient en des termes concordants l’existence de troubles mentaux : « apathle et asthénie ; rupture thérapeutique, refus de soins, mise en danger d’elle-même et de son entourage », « apathie complète ; rupture thérapeutique et refus de soins ; Auto et hetero-agressivité ». Était constaté la nécessité de recevoir des soins.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que [U] [V] présentait un état de dépression majeure, entraînant un « ralentissement psychomoteur extrême », une « tristesse pathologique » et des troubles de l’alimentation. Il était noté une conscience très partielle de ses troubles, avec une rupture des soins, ne permettant pas qu’elle puisse encore consentir à ceux-ci.
La prise en charge d'[U] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 05 décembre 2025 constatait que « Patiente hospitalisée pour une décompensation psychotique sur rupture thérapeutique. Actuellement, la patiente présente un état quasiment catatonique avec un ralentissement psychomoteur extrême, une clinophilie permanente, un quasi mutisme. Les conduites instinctuelles d’alimentation sont également très perturbées, la patiente ne s’alimente presque plus. Elle présente également des phénomènes hallucinatoires acoustico-verbaux. Elle n’a aucune conscience des troubles qu’el1e présente, elle n’est donc pas en mesure de consentir aux soins de façon éclairée et durable. ». Il était préconisé le maintien des soins sous 1a forme de l’hospita1isation complète.
Le jour de l’audience, [U] [V] se trouvait en mesure d’assister à l’audience.
A l’audience, [U] [V] expliquait les raisons de son hospitalisation, indiquant avoir subi une accumulation d’évènements et avoir subi un grand stress à l’arrivée des fêtes de fin d’année. Elle observait que son hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions. Elle mentionnait avoir hâte de voir sortir pour s’occuper de son jeune enfant et retrouver une vie de famille, car elle devait manquer à son enfant et inversement. Elle précisait que son état de santé s’était amélioré, à ce jour, aux trois-quarts.
Je suis o
Elle demandait de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans son consentement et à bénéficier d’un suivi par des infirmiers à domicile afin de s’assurer de la prise de son traitement en autonomie.
Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil d'[U] [V] était entendu en ses observations et ne soulevait pas d’irrégularité de la procédure.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission d'[U] [V] en hospitalisation complète est régulière, que la persistance des troubles mentaux rend impossible son consentement dans la durée, que si son état de santé mentale semble s’améliorer, cette progression est fragile et n’est pas suffisante encore à garantir sa sécurité psychique ni à justifier la cessation de l’hospitalisation, que les soins extérieurs envisagés par elle sont insuffisants au regard de la gravité des troubles constatés par plusieurs médecins, que l’état mental d'[U] [V] impose donc la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Johanna SERVE, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [U] [V].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 3] .
Fait à [Localité 7], le 11 Décembre 2025
Le Greffier, La juge
Tony RUBAGOTTI Johanna SERVE
Notification à :Mme [U] [V] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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