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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 févr. 2025, n° 24/10840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [B]
Monsieur [C] [A] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christophe BORÉ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10840 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NAT
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 20 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y],
[Adresse 3]
représentée par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DÉFENDEURS
Madame [D] [B],
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [A] [Z],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10840 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NAT
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2001, Madame [Y] [H] a donné à bail à Monsieur [Z] [C] [A] un appartement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l’article 24 de loi du 6 juillet 1989.
A l’occasion d’une relance du bailleur, Madame [B] [D] s’est présentée comme nouvelle occupante du logement et a indiqué qu’elle avait eu des problèmes de paiement avec Monsieur [Z] laissant penser qu’il s’agit d’une sous-location. Madame [B] s’est dans un premier temps engagée à régler la dette sous trois mois mais n’a pas respecté son engagement.
Dès lors, les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [Z] [C] [A], seul titulaire du bail, le 6 août 2024 pour obtenir paiement d’une somme de 4851,07 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 18 novembre 2024, Madame [Y] [H] a fait assigner Monsieur [Z] [C] [A] et Madame [B] [D] devant le tribunal de céans aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [C] [A] ainsi que tout occupant de son chef, dont Madame [B] [D] avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Les voir condamnés in solidum à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 6763,57 Euros décompte arrêté au mois d’octobre 2024 inclus avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation,
— Les voir condamnés in solidum à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de 30% et des charges à compter du 6 octobre 2024 et à défaut à compter de la résiliation judiciaire jusqu’à leur départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du Code civil,
— Les voir condamnés in solidum à lui payer une somme de 1800 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les voir condamnés in solidum aux dépens sauf le commandement de payer mis à la charge uniquement de Monsieur [Z].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 janvier 2025 :
Madame [Y] [H] représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [Z] [C] [A] et Madame [B] [D] n’ont pas comparu bien que régulièrement assignés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, réputé contradictoire.
Décision du 20 février 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10840 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NAT
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce Madame [Y] [H] a produit la notification conformément au délai précité.
En conséquence, la présente demande est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’une clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage d’habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
La sommation de payer délivrée le 6 août 2024 à Monsieur [Z] [C] [A] et Madame [B] [D] est régulière, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l’article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l’adresse du Fonds de solidarité Logement ;
En conséquence, la dette n’ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 7 octobre 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Il ressort des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu’en application de l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ;
En l’espèce Madame [Y] [H] verse aux débats lors de l’audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [Z] [C] [A] et Madame [B] [D] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d’occupation pour un montant de 6763,57 Euros au mois d’octobre 2024 inclus ;
En conséquence Monsieur [Z] [C] [A] et Madame [B] [D], se disant occupante des lieux, seront condamnés in solidum à payer à Madame [Y] [H] la somme de 6763,57 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [C] [A] et Madame [B] [D] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Cependant que le demandeur sollicite la condamnation des défendeurs au paiement, le cas échéant, d’une indemnité égale mensuellement au loyer majoré de 30% ; En l’espèce le montant de la dette outre le fait que le locataire effectue de la sous-location justifient la majoration de l’indemnité d’occupation,
Par conséquent que les défendeurs devront s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer majoré de 30% et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de faire droit partiellement à la demande d’indemnité formée par Madame [Y] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Monsieur [Z] [C] [A] et Madame [B] [D] succombant, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, sauf le commandement de payer mis à la charge uniquement de Monsieur [Z].
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 18 janvier 2001 entre Madame [Y] [H] d’une part, et Monsieur [Z] [C] [A] et Madame [B] [D] d’autre part, emportant résiliation du bail à compter du 7 octobre 2024,
DIT qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 2] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [Z] [C] [A] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, dont notamment Madame [B] [D] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] [A] et Madame [B] [D] à payer à Madame [Y] [H] au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus, la somme de 6763,57 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] [A] et Madame [B] [D] à verser à Madame [Y] [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré de 30% ainsi que du montant des charges, ce à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [C] [A] et Madame [B] [D] au paiement de la somme de 400 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [Y] [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] [A] et Madame [B] [D] aux entiers dépens, sauf le commandement de payer mis à la charge uniquement de Monsieur [Z] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la Protection,
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