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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 21 nov. 2024, n° 24/08218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 21/11/2024
à : Madame [Y] [O]
Monsieur [V] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2024
à : Maitre Rim MOUMEN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/08218
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJP
N° MINUTE : 6/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
La S.C.I. LILAES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Rim MOUMEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #149
DÉFENDEURS
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 21 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/08218 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJP
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé prenant effet le 06/10/2023 et non soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la SCI LILAES a donné à bail à [V] [O] un appartement meublé ne constituant pas la résidence principale situé au [Adresse 3], pour une durée d’un an. [Y] [O], [V] [O], [S] [O] étaient déclarés occupants du bien.
Par courrier du 05/10/2023 régulièrement réceptionné le 06/10/2023 par la SCI LILAES, une lettre de congé par le locataire à effet au 10/01/2024 a été signifiée à la bailleresse.
Deux avenants au bail étaient conclus entre les parties, prolongeant la durée du bail jusqu’au 30/04/2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés en date du 25/07/2024 à étude, la SCI LILAES a assigné [V] [O] et [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la fin du bail ;
— ordonner l’expulsion de [V] [O] et [Y] [O], et de tout occupant de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais de la partie expulsée ;
— condamner solidairement et par provision [V] [O] et [Y] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 200 euros à compter du 01/05/2024 et jusqu’à la libération totale et effective des lieux et remise des clefs ;
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation et des dépens à intervenir.
L’affaire était appelée à l’audience du 17/10/2024.
La SCI LILAES, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles.
[V] [O], comparant en personne, sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, la diminution à de plus justes proportions de l’indemnité d’occupation et le rejet des demandes au titre de l’astreinte, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il indique occuper le logement avec son épouse et leur fils de 21 ans, à leur charge. Il déclare un revenu mensuel entre 7000 euros et 8000 euros, et indique que sa conjointe perçoit des revenus à hauteur de 1500 euros. Il déclare rechercher un logement dans le 16ème arrondissement, en vain.
[Y] [O], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 21/11/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
Enfin, en application de l’article 1739, lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
Il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge des référés de valider le congé mais uniquement de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la poursuite de l’occupation après la date d’effet du congé.
En l’espèce, un bail a été consenti à [V] [O] pour une durée d’un an, soit jusqu’au 05/10/2024, et ce dernier a délivré sa lettre de congé à effet au 10/01/2024. La bailleresse a accordé deux prorogations amiables par avenants au bail, fixant une date définitive de départ au 30/04/2024. Il est un fait constant et non contesté qu'[V] [O] et les occupants de son fait n’ont pas quitté les lieux.
[V] [O] et [Y] [O], qui se sont maintenus dans les lieux, se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 30/04/2024 à minuit, soit le 01/05/2024, et il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Compte-tenu de l’absence de justificatif de recherche d’un autre appartement et du délai passé depuis la délivrance pour le locataire lui-même du congé d’une part, et afin d’assurer la bonne exécution de la décision et son caractère contraignant d’autre part, il y a lieu de fixer une astreinte provisionnelle de 70 euros par jour de retard qui courra à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours après la signification de la présente décision.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, [V] [O] et [Y] [O] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant à compter du 01/05/2024 inclus et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Décision du 21 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/08218 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YJP
S’agissant du montant de cette indemnité, il y a lieu de modérer son montant au regard de l’astreinte déjà fixée, la bailleresse ne démontrant pas subir un prejudice financier supérieur au prix du loyer actuel.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au prix du loyer contractuel actuel, et des charges en sus, et de condamner [V] [O] et [Y] [O] à régler cette somme provisionnelle.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation, L412-3, L412-4, L412-6 à L412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, [V] [O] et [Y] [O] ne produisent aucune pièce au soutien de leur demande de délai de grâce. [V] [O] déclare rechercher des logements mais n’en justifie pas. Il déclare des revenus pourtant élevés, permettant au couple d’accéder au parc locatif privé dans l’ensemble de la ville de [Localité 4].
La bailleresse s’oppose à cette demande de délai, soulevant les délais amiablement accordés, la durée de la procédure et l‘engagement des locataires pour quitter les lieux au 10/01/2024 initialement.
Compte tenu de l’absence de preuve de recherches effectives et de difficultés pour se reloger, de l’absence d’éléments sur la situation financière, personnelle, professionnelle des locataires, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d'[V] [O].
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, incluant les frais d’assignation.
Il est inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué une somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
CONSTATE qu'[V] [O] et [Y] [O] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], depuis le 30/04/2024 à minuit ;
REJETTE la demande reconventionnelle d’octroi de délais de grâce ;
DIT qu’à défaut pour [V] [O] et [Y] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à compter de la signification de la présente décision, la SCI LILAES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement [V] [O] et [Y] [O] à verser à la SCI LILAES une astreinte provisionnelle de 70 euros par jour de retard en cas de maintien dans les lieux après l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte courra jusqu’à leur départ effectif des lieux constitué par la restitution des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, ou en tout état de cause pendant une durée maximale de deux mois ;
DIT qu’à l’issue de ce délai de deux mois, il pourra être de nouveau statué sur le sort de cette astreinte ;
SE RESERVE la liquidation ou le renouvellement de cette astreinte ;
CONDAMNE solidairement [V] [O] et [Y] [O] à verser à la SCI LILAES une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 01/04/2024 inclus et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
REJETTE la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
AUTORISE la SCI LILAES à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [V] [O] et [Y] [O] à défaut de local désigné ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [V] [O] et [Y] [O] à verser à la SCI LILAES la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [O] et [Y] [O] au paiement des dépens de la présente procédure, incluant les frais d’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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