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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 2 oct. 2025, n° 23/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 23/00067 – N° Portalis DBWS-W-B7G-D34Q
AFFAIRE : [B] [P], [X] [V] / [N] [K], [C] [K], [I] [K], [E] [K]
CEX par LRAR +
CCC par LS
aux parties
CEX par LS aux avocats
le
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
rendu par Magali ROMERO, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [X] [V], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 11],
Représenté par Maître Typhaine DE RENTY, avocat au barreau de l’Ardèche,
Madame [B] [P], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Représentée par Maître Typhaine DE RENTY, avocat au barreau de l’Ardèche,
DÉFENDEURS
Monsieur [N], [D] [K], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Faustine JOURDY, avocat au barreau de l’Ardèche,
Monsieur [C], [N] [K], né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant (Camping-car) [Adresse 2]
Représenté par Maître Faustine JOURDY, avocat au barreau de l’Ardèche,
Madame [I] [G] épouse [K], née le [Date naissance 10] 1933 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 16]
Représentée par Maître Faustine JOURDY, avocat au barreau de l’Ardèche,
Madame [E], [S] [K], née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 12] à [Localité 16]
Représentée par Maître Faustine JOURDY, avocat au barreau de l’Ardèche,
* * *
Après audience tenue publiquement le 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un arrêté municipal en date du 03 janvier 2008, Madame [I] [K], Monsieur [C] [K], Monsieur [N] [K] et Madame [E] [K] ont obtenu un permis de construire aux fins de réaliser des travaux d’aménagement tendant à la création d’ouvertures et à la mise en conformité d’une terrasse sur un immeuble sis à [Localité 17].
Par un arrêt en date du 01 mars 2012, la cour administrative d’appel de [Localité 15] a annulé pour excès de pouvoir l’arrêté du maire accordant le permis de construire.
Suite à la réalisation des travaux prévus par le permis de construire, Monsieur [X] [V] et Madame [B] [P], voisins du bien, ont assigné Madame [I] [K], Monsieur [C] [K], Monsieur [N] [K] et Madame [E] [K] devant le tribunal judiciaire de PRIVAS qui, par un jugement en date du 12 novembre 2015, a notamment :
— Condamné Madame [I] [K], Madame [E] [K] épouse [T], Monsieur [C] [K] et Monsieur [N] [K] à remettre l’immeuble situé à [Localité 17] cadastrée ZB n°[Cadastre 9] dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’octroi du permis de construire du 3 mars 2008, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 100€ par jour de retard, en :
o Démolissant le mur édifié contre et au-dessus du mur déjà existant séparant les propriétés [K] et [V]
o Démolissant le mur de carreaux de verre en bordure du toit-terrasse,
o Rebouchant complètement l’ouverture située sur la façade EST côté Nord avec des parpaings et du crépi,
o Ramenant l’ouverture située sur la façade EST côté Sud et donc du côté des consorts [V], aux dimensions qu’elle avait dans le descriptif de la demande du permis de construire,
— Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 16, 19 et 20 décembre 2022, Monsieur [X] [V] et Madame [B] [P] ont fait assigner Madame [I] [K], Monsieur [C] [K], Monsieur [N] [K] et Madame [E] [K] devant le juge de l’exécution de Privas aux fins de voir liquider l’astreinte fixée par le Tribunal de Grande Instance de PRIVAS et fixer une nouvelle astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2023 et, après plusieurs renvois, elle a été retenue à l’audience du 03 juillet 2025.
À l’audience du 3 juillet 2025, Monsieur [X] [V] et Madame [B] [P], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l’exécution qu’il homologue l’accord conclu avec les défendeurs.
Madame [I] [K], Monsieur [C] [K], Monsieur [N] [K] et Madame [E] [K], représentés par son conseil, ont sollicité du juge de l’exécution qu’il homologue l’accord conclu avec les requérants. Ils soutiennent à l’appui de leur demande que le protocole d’accord prévoit expressément une homologation par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PRIVAS et prévoit également un désistement d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’homologation
L’article 1565 du code de procédure civile d’exécution dispose que " L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. "
L’article 1567 du code de procédure civile d’exécution précise que « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
L’article 1566 du code de procédure civile d’exécution prévoit que " Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. "
En l’espèce, la procédure étant en cours devant le juge de l’exécution, la demande a été faite à l’audience publique.
En l’espèce, l’accord conclu entre les parties portant sur le différend issu de la terrasse de Madame [I] [K], Monsieur [C] [K], Monsieur [N] [K] et Madame [E] [K] et le trouble qu’elle occasionnait à Monsieur [X] [V] et Madame [B] [P] a été détaillé dans un Protocole d’accord transactionnel en date du 07 mai 2025.
Cet accord étant conforme à l’ordre public, il convient de lui donner force exécutoire.
Monsieur [X] [V] et Madame [B] [P] s’engageant aux termes de cet accord à se désister de l’instance engagée les 13, 16, 19 et 20 décembre 2022 à l’encontre de Madame [I] [K], Monsieur [C] [K], Monsieur [N] [K] et Madame [E] [K] et aux demandes formulées à l’encontre de ces derniers, ce qui s’assimile à un désistement d’instance, parfait comme étant accepté par la partie défenderesse.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DONNE force exécutoire au protocole transactionnel conclu le 07 mai 2025 entre Monsieur [X] [V] et Madame [B] [P] d’une part, et Madame [I] [K], Monsieur [C] [K], Monsieur [N] [K] et Madame [E] [K] d’autre part ;
DIT que copie du dit protocole restera annexé au présent jugement ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [X] [V] et Madame [B] [P] accepté par Madame [I] [K], Monsieur [C] [K], Monsieur [N] [K] et Madame [E] [K] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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