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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 15 avr. 2026, n° 25/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00103
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00672 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAVC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE – HAUTE-SAVOIE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau D’ANNECY
DÉFENDERESSE
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mars 2026 devant Madame RIVAS, Magistrat à titre temporaire, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 8 janvier 2016, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a donné en location à Mme [I] [L] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a délivré à Mme [I] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison de loyers impayés.
Par acte de Commissaire de justice, en date du 15 octobre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE a fait assigner Mme [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, statuant en référé, afin de :
— voir constater la résiliation de l’engagement de location dont il s’agit par le jeu de la clause résolutoire à la date du 1er septembre 2025 ;
— constater son occupation sans droit ni titre et lui ordonner de quitter les lieux ;
— voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.121,44 €, à titre provisionnel, pour les loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation non réglés au 29 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 020,47 €
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, avec indexation, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux et la condamner à son paiement à titre provisionnel ;
— obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 4 mars 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par son conseil, actualise le montant de l’arriéré locatif à la somme de 4 346,33 € au 28 février 2026, échéance du mois de février incluse. Il indique que si un paiement a été effectué en février 2026, il n’est que partiel et précise que le dernier paiement intégral date de février 2025. Il maintient l’intégralité de ses demandes et sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 558,58 euros.
En défense, bien que régulièrement citée à personne, Mme [I] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il a été donné lecture à l’audience de l’enquête sociale du service de prévention des expulsions, qui indique que l’absence de Mme [L] aux rendez-vous ne permet pas d’établir une évaluation globale précise et actualisée de sa situation financière et budgétaire, ni de proposer un plan d’action en fonction.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge vérifie que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur produit la notification au représentant de l’État le 5 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience qui s’est tenue le 4 mars 2026.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir informé la CAF de la situation de la locataire par courrier du 1er juillet 2025, valant saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989
La procédure est donc régulière et la demande est, en conséquence, recevable.
— Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, il ressort que le contrat de location conclu le 8 janvier 2016 contient une clause résolutoire et que précisément à la suite de loyers impayés, un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 1er juillet 2025, pour la somme en principal de 1 020,47€.
Il ressort du décompte du 28 février 2026 et de l’historique des paiements, qu’aucun règlement n’est intervenu entre le 1er juillet 2025 et le 1er septembre 2025 et qu’aucun plan d’apurement n’a été conclu entre les parties, dans le délai imparti.
Il convient dès lors de constater que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis, que le contrat de bail se trouve donc résilié de plein droit à compter du 1er septembre 2025 et que dès lors, Mme [I] [L] doit être considérée comme occupante sans droit ni titre depuis le 2 septembre 2025.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, c’est à la condition, notamment, que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Cette même disposition ajoute que pendant le cours de ces délais accordés, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus.
Cependant, il ressort du décompte produit une absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. En outre, l’absence de Mme [L] à l’audience et au diagnostic social et financier ne permet pas d’avoir d’élément sur sa situation et donc sa capacité à régler la dette locative. Au vu de ces éléments, il ne peut lui être octroyé d’office de tels délais de paiement et a fortiori avec effets suspensifs de la clause résolutoire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Mme [I] [L] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef et d’autoriser le bailleur, à défaut d’exécution volontaire, à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur la demande en paiement des loyers et charges
Attendu que selon les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, de l’article 1728 du code civil, que des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties.
En l’espèce, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE produit un décompte actualisé, aux termes duquel Mme [I] [L] est redevable de la somme de 4 346,33 €, déduction faite des frais de procédure.
N’ayant pas comparu, la défenderesse n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette, que cette dette est en outre pas sérieusement contestable au vu du contrat de bail et du décompte produit.
En conséquence, Mme [I] [L] sera condamnée à titre provisionnel, à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 4 346,33 €, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, au 28 février 2025, échéance du mois de février incluse. S’agissant d’une provision, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le bail d’habitation ayant été résilié au 1er septembre 2025, Mme [I] [L] se trouve dés lors occupante sans droit, ni titre, ce qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation pour réparer le préjudice causé au bailleur par cette occupation illicite.
Par conséquent, Mme [I] [L] sera condamnée à lui payer une indemnité d’occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 558,58 €. Le montant sera révisé conformément au bail.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Mme [I] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires que le bailleur a dû accomplir, Mme [I] [L] sera également condamnée à payer à la requérante la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en constatation de la résiliation de bail de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location conclu le 8 janvier 2016 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE et Mme [I] [L], portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 1] sont réunies à la date du 1er septembre 2025 ;
CONSTATONS que le bail d’habitation se trouve ainsi résilié depuis cette date ;
CONSTATONS que Mme [I] [L] est occupante sans droit ni titre à compter du 2 septembre 2025.
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Mme [I] [L], de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS que faute par Mme [I] [L] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Mme [I] [L] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
FIXONS par provision le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 558,58 €, provision sur charges incluse, indemnité révisable selon les modalités prévues au contrat de bail ;
CONDAMNONS Mme [I] [L] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE, à titre provisionnel, la somme de 4 346,33 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 28 février 2026, échéance de février incluse ;
DISONS que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [I] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement ;
CONDAMNONS Mme [I] [L] à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Gaëlle RIVAS
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