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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 25 juin 2025, n° 24/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/3992
Dossier n° RG 24/02486 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5FV / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 25 juin 2025 (prorogé du 4 juin 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 25 Juin 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [G] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu PORÉE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 37
et
DEFENDEURS
M. [Y] [H], demeurant [Adresse 5]
défaillant
Mme [F] [H], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin MEKHFI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 318
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [H] est décédé le [Date décès 3] 2021 laissant pour lui succéder ses enfants, né de son mariage avec son conjont prédécédé, [L] [R]:
. [Y] [H],
. [G] [H], institué légataire universel aux termes d’un testament en date du 18 janvier 2018,
. [F] [H].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions, sous l’égide de Maître [W] [O], notaire à [Localité 8].
Les 13 et 17 mai 2024, [G] [H] a fait assigner [F] [H] et [Y] [H] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[F] [H] a constitué avocat, mais pas [Y] [H].
La procédure a été clôturée le 3 février 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PARTAGE
L’article 924 du Code civil prévoit que la réduction, due par le successible ou le non successible, se fait en principe en valeur, en moins prenant si possible, de sorte que la réserve, malgré la définition de l’article 912, n’est plus véritablement pars hereditatis : détachée des corps héréditaires, elle est, selon la Cour de cassation, une créance.
Il n’existe donc aucune indivision entre le légataire universel (qu’il soit ou non par ailleurs héritier réservataire) et l’héritier réservataire (Civ 1re, 11 mai 2016, n° 14-16 967 ; Civ 1re, 23 nov. 2016, 15-28 931 ; Civ 1re, 15 mai 2018, n° 17-16039).
Ainsi, en présence d’un légataire universel, les héritiers, dépourvus de tout droit sur les biens successoraux, et n’étant pas indivisaires, ne peuvent demander ni le partage de la succession du de cujus, ni la licitation des biens dépendant de cette succession.
Ils se trouvent réduits à la position de créancier du légataire universel, s’ils exercent l’action en réduction dans le délai légal.
En présence d’un légataire universel, l’irrecevabilité des demandes en partage ou licitation peut-être relevée d’office par le juge pour défaut de qualité pour agir par application de l’article 125 du Code de procédure civile.
En l’espèce, [G] [H] a été institué légataire universel.
En l’absence d’indivision entre les héritiers, il convient donc d’ordonner la liquidation de la succession.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [T] [J], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA LICITATION
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R 221-33 à R221-39 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la succession comprend les 5/8e d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 9], dont on ignore qui est propriétaire des 3/8e restant.
[G] [H] demande au tribunal d’ordonner la licitation du bien, mais cette demande ne peut concerner que les 5/8e qui dépendent de la succession. Or, cette quotité du bien n’est pas indivise entre les héritiers, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la liciter.
Par ailleurs, il n’est pas possible d’ordonner la licitation de la totalité du bien, en l’absence du ou des propriétaires des 3/8e qui ne dépendent pas de la succession.
Il convient donc de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de la suite des opérations devant le notaire.
SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
[G] [H] demande au tribunal de rejeter la demande d’indemnité d’occupation formée par [F] [H] à son encontre, mais cette dernière n’a rien demandé de tel.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une demande dont le tribunal n’est pas saisi.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.
La demande formée en ce sens par l’avocat de [G] [H] est donc sans objet.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— rejette la demande en partage et ordonne la liquidation de la succession d'[A] [H],
— désigne pour y procéder Maître [T] [J], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [6], le [7] et le fichier de l’AGIRA,
. recenser tous contrats d’assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l’historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude, placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— sursoit à statuer sur la demande de licitation, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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