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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 25 févr. 2025, n° 24/02648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02648 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 04 Novembre 2024
Minute n°25/193
N° RG 24/02648 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZF
le
CCC : dossier
FE : Me FONTANA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [P] [Z]
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant acte sous seing privé contenant offre de prêt acceptée le 12 juillet 2015, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE) a consenti à Monsieur [F] [Z] un prêt immobilier « PRIMOLIS » n°9583558 renuméroté P0009583558 d’un montant de 108 556,96 euros au taux fixe de 2,7 % remboursable en 300 mensualités.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire de son remboursement.
Monsieur [F] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt à compter du mois d’octobre 2022.
Les mises en demeure adressées à Monsieur [F] [Z] les 13 juin et 4 juillet 2023 par la CAISSE D’EPARGNE sont restées infructueuses.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [F] [Z] de régler la somme de 106 028,72 euros euros, sans succès.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS a refusé sa garantie à la CAISSE D’EPARGNE, par courrier du 13 février 2024, au motif que le bien, objet du crédit, avait été vendu depuis le 26 octobre 2020, au prix de 135 000 euros et qu’un virement de 105 875 euros avait été porté au crédit du compte de l’emprunteur le 6 novembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [F] [Z] de régler la somme de 107 394,04 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE a fait assigner Monsieur [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer au titre du prêt immobilier PRIMOLIS n°9583558 renuméroté P0009583558 la somme de 107 650,95 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,70 % l’an sur la somme de 99 020,55 euros à compter du 15 avril 2024 et intérêts au taux légal sur la somme de 6748,71 euros, à compter de l’assignation, jusqu’à complet règlement,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait abusive la clause de déchéance du terme :
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison des manquements graves et répétés de l’emprunteur à son obligation de régler les échéances du prêt à bonne date et en raison de la vente du bien immobilier sans qu’il soit procédé au remboursement des sommes dues au titre du prêt,
— condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer au titre du prêt immobilier, la somme de 101 212,22 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,70 % l’an à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 6748,71 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier,
Dans tous les cas,
— condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre principal, la CAISSE D’EPARGNE sollicite la condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui payer, au titre du prêt, la somme de 107 650,95 euros en application des dispositions des articles 1103, 1217, 1231-6 et 1344-1 du code civil. Elle précise que Monsieur [F] [Z] a cessé de régler les échéances de remboursement du prêt et qu’elle a prononcé la déchéance du terme après l’avoir mis en demeure de payer les sommes dues.
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la clause de déchéance du terme insérée dans le contrat de prêt présentait un caractère abusif, au motif qu’elle créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt en application des articles 1224 et suivants du code civil.
Elle explique que l’emprunteur a pour obligation principale de rembourser le prêt consenti par la banque et qu’il a manqué gravement à cette obligation en s’abstenant de régler les échéances du prêt à compter du 10 octobre 2022 et ce, malgré plusieurs mises en demeure.
Elle ajoute que l’emprunteur a commis une faute et manqué à son obligation de bonne foi en créditant son compte bancaire du prix de vente du bien financé sans procéder au remboursement du prêt immobilier qui lui avait été consenti.
Elle fait valoir que le contrat de prêt est un contrat à exécution successive, et sollicite en application de l’article 1229 du code civil, le règlement des échéances impayées du 10 octobre 2022 au 10 mai 2024 outre le capital restant dû au 10 mai 2024. Elle demande également que ces sommes soient augmentées des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points, soit 5,70 % l’an, à compter de la délivrance de l’assignation jusque parfait paiement.
Elle sollicite par ailleurs, en application des articles 1217 et 1231-6 alinéa 3 du code civil, la somme de 6748,71 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. Elle considère en effet que l’absence de règlement des échéances prévues au contrat de prêt et la vente du bien immobilier justifiant la demande de résiliation judiciaire, lui a causé un préjudice financier au titre de la perte des intérêts qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Régulièrement cité à domicile conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [F] [Z] n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 14 janvier 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’offre de prêt ayant été acceptée en 2015, le crédit est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la demande principale en paiement :
La CAISSE D’EPARGNE indique détenir une créance à l’encontre de Monsieur [F] [Z] de 107 650,95 euros au titre du prêt immobilier qu’elle lui a consenti et dont elle a prononcé la déchéance du terme le 7 septembre 2023.
Aux termes de l’article L311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L132-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (n°21-16.044), et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14) et 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 3], C-600/21), la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1re, n°23-12.904), la Cour de cassation a jugé abusive une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.
En l’espèce, le contrat de prêt comprend une clause « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » prévoyant que « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) – Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure. »
Cette clause, sur laquelle a reposé la déchéance du terme, ne prévoit pas de délai suffisant entre le défaut de paiement et le prononcé de la déchéance du terme, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Dès lors, il y a lieu de déclarer abusive et par conséquent non-écrite la clause du contrat de prêt intitulée « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme ».
Il en résulte que la déchéance du terme ne peut dès lors avoir été mise en œuvre et que la créance de la banque ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
La demande en paiement sera en conséquence rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt :
L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 (applicable au présent litige dès lors que le contrat litigieux a été conclu avant le 1er octobre 2016) dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1184 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L’article 1183 du même code précise que la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. Elle ne suspend point l’exécution de l’obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’événement prévu par la condition arrive.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que Monsieur [F] [Z] a manqué à son obligation de rembourser les échéances du prêt conclu avec le prêteur et ce, malgré les nombreuses mise en demeure de le faire et la vente du bien immobilier financé au moyen de ce prêt.
La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée.
Les échéances du prêt n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, le contrat de prêt n’est pas un contrat à exécution successive mais un contrat à exécution instantanée.
Il en résulte que les parties doivent être remises dans l’état antérieur à la conclusion du contrat.
Il ressort des pièces produites et notamment du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et de l’historique du prêt que :
* la CAISSE D’EPARGNE a versé la somme de 108 556,96 euros à Monsieur [F] [Z],
* Monsieur [F] [Z] a versé la somme de 36 435,40 euros se décomposant ainsi :
— 1356,96 euros en juillet 2015,
— 108,80 euros en août 2015,
— 318,80 euros par mois de septembre 2015 à juillet 2020 (59 mois),
— 598,74 euros par mois d’août 2020 à septembre 2022 (26 mois),
— 593,24 euros en octobre 2022.
Par conséquent, Monsieur [F] [Z] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 72 121,56 euros au titre du contrat de prêt (108 556,96 – 36 435,40).
Le contrat de prêt étant résolu judiciairement, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux d’intérêt contractuel. La CAISSE D’EPARGNE sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La résolution du contrat de prêt privant la banque des intérêts contractuels auxquels elle pouvait prétendre, il convient d’accueillir sa demande de dommages-intérêts.
En conséquence, Monsieur [F] [Z] sera condamné à verser la somme de 6748,71 euros à la CAISSE D’EPARGNE à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [F] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [Z] sera également condamné à payer la somme de 2000 euros à la CAISSE D’EPARGNE afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE non-écrite la clause du contrat de prêt intitulée « Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » ;
DEBOUTE en conséquence la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande de paiement de la somme de 107 650,95 euros ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt « PRIMOLIS » n°9583558 renuméroté P0009583558 conclu entre Monsieur [F] [Z] et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 72 121,56 euros au titre du prêt ;
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de sa demande de paiement au titre des intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 6748,71 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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