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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 6 mars 2026, n° 25/05468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SIP NON RESIDENTS, CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/05468 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NQZS
Minute N°26/00068
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Aurélie ROUX
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 06 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le 13 Mai 1948 à PARIS 12 (75012)
domicilié : chez Me Aurélie ROUX
10 Avenue des Iles d’Or
83400 HYERES
représenté par Me Aurélie ROUX, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
URSSAF ILE DE FRANCE
22 rue Lagny
93518 MONTREUIL CEDEX
non comparante, ni représentée
SIP HYERES
Avenue Jean Moulin
CS 50008
83408 HYERES CEDEX
non comparante, ni représentée
SIP PARIS 16EME NORD
12 Rue George Sand
75796 PARIS CEDEX 16
non comparante, ni représentée
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
CNBF
11 Bd Sébastopol
75038 PARIS CEDEX 1
non comparante, ni représentée
Société SIP NON RESIDENTS
10, rue du centre
TSA 10010
93465 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Monsieur [R] [X] (ci-après « le débiteur »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 30 juillet 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 3 712,61 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 04 août 2025 et au recours de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (ci-après « la créancière ») le 08 août 2025, le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, seul le débiteur a été représenté par son Conseil. La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS a fait valoir ses prétentions au Tribunal par l’intermédiaire de son Conseil.
Par courriel reçu en date du 17 décembre 2025, le Conseil de la créancière indique que cette dernière se désiste de son recours et qu’elle s’en tient aux termes du jugement rendu.
A l’audience, le Conseil du débiteur confirme que la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS se désiste de son recours. Il sollicite que la décision de la commission de surendettement soit confirmée.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 04 août 2025 et a adressé son recours le 08 août 2025.
Le recours de la créancière ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
S’agissant du désistement par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS de son recours
Aux termes de l’article R 713-4 de ce même code, « … le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence,
Une copie du recours ou de la contestation formée est jointe aux convocations ou demandes d’observations,
Les articles 827 et 828 du code de procédure civile sont applicables.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. »
En l’espèce, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS a adressé au tribunal un courriel reçu le 17 décembre 2025 par l’intermédiaire de son Conseil, en indiquant se désister de sa contestation des mesures imposées prises en faveur de Monsieur [R] [X].
Par conséquent, il convient de constater le désistement par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS de son recours.
S’agissant des mesures de surendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
— prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1,
— ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
— renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Ainsi, lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures imposées, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation.
En l’espèce, le Conseil du débiteur sollicite le maintien des mesures imposées prises par la commission de surendettement au bénéfice de ce dernier.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE le recours de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS recevable ;
CONSATE le désistement du recours de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS ;
DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var, le 30 juillet 2025, au bénéfice de Monsieur [R] [X] s’appliquent ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient au débiteur de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par le débiteur des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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