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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 20/05209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CASTIGLI, S.A.R.L. [ E ] [ R ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-[R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
4ème Chambre
N° RG 20/05209 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KXSL
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A.R.L. CASTIGLI, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau D’AIX-EN-[R]
Grosse délivrée le :
à :
Me Fabrice BATTESTI – 246
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 6] (ESPAGNE)
Et
S.A.R.L. [E] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.P. BR ET ASSOCIES, représentée par Maître [C] [P], mandataire judiciaire domicilié [Adresse 5], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la Société CASTIGLI suivanat jugemlent du tribunal de commerce de SALON DE [R] du 11 septembre 2025, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-[R]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d’instance du 20 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [O] [Z], en présence de la société [E] [R] a saisi le juge de mise en état ;
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [O] [Z], en présence de la société [E] [R], demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevable l’action de la société CASTIGLI à l’encontre de Monsieur [O] [Z] en l’état de la prescription de l’action,
Subsidiairement,
— juger que les factures émises en 2015 et 2016 par la société CASTIGLI ne sont pas opposables à Monsieur [O] [Z] et à la société [E] [R],
— débouter la société CASTIGLI de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société CASTIGLI à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL CASTIGLI et la SCP BR ASSOCIES, représentée par Me [C] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CASTIGLI, intervenante volontaire, sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
— déclare recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCP BR ASSOCIES, représentée par Me [C] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CASTIGLI,
— déboute les consorts [D] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamne la société [E] [R] et Monsieur [O] [Z] in solidum à payer à la société CASTIGLI, venant aux droits de la société GEOCONCEPT, la somme de 180 768, 60 euros augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la présente assignation,
— condamne la société [E] [R] et Monsieur [O] [Z] in solidum à payer à la société CASTIGLI, venant aux droits de la société GEOCONCEPT, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamne in solidum aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de recevabilité de l’intervention volontaire
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, il ne rentre pas dans les compétences du juge de la mise en état de se prononcer sur la demande de recevabilité de l’intervention volontaire formulées par la SARL CASTIGLI et la SCP BR ASSOCIES, représentée par Me [C] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CASTIGLI.
Sur la prescription de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En application de l’article 789, 6° du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non-recevoir.”
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que “l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
En l’occurrence, si l’article L. 218-2 du code de la consommation fixe le délai de prescription applicable aux actions conclues entre un professionnel et un consommateur, la détermination de son point de départ suppose d’identifier au préalable la qualité des parties en cause ainsi que l’objet et la nature des actes conclus entre ces dernières.
Qu’il en résulte une incertitude sérieuse quant à l’application du délai de prescription invoqué issu des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation, de sorte que la fin de non-recevoir n’est pas en état d’être jugée par le juge de la mise en état.
En outre, malgré le fait qu’il ne relève pas du pouvoir du juge de la mise en état de déterminer l’opposabilité des factures soumises aux débats, au nom du principe de bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi que la demande subsidiaire formulée par Monsieur [O] [Z] fondée sur l’opposabilité des factures transmises aux débats, devant le juge du fond.
Surabondamment, la SARL CASTIGLI et la SCP BR ASSOCIES, représentée par Me [C] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CASTIGLI sollicite la condamnation in solidum de la société [E] [R] et de Monsieur [O] [Z] à verser à la société CASTIGLI, venant aux droits de la société GEOCONCEPT la somme de 180 768, 60 euros.
Il est patent que cette demande n’est pas formulée à titre provisionnel de sorte qu’elle excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge de la mise en état à ce stade de la procédure.
Dès lors, la demande formulée à ce titre est irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond et à ce stade il n’y a pas lieu à octroi de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DISONS que la fin de non-recevoir relative à la prescription soulevée par Monsieur [O] [Z], en présence de la société [E] [R] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
INVITONS Monsieur [O] [Z] à reprendre la fin de non-recevoir dans ses conclusions adressées à la formation de jugement ;
DISONS que la demande subsidiaire tendant à se prononcer sur l’opposabilité des factures émises en 2015 et 2016 et versées aux débats formulée par Monsieur [O] [Z], en présence de la société [E] [R] sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
INVITONS Monsieur [O] [Z] à reprendre sa demande subsidiaire tendant à se prononcer sur l’opposabilité des factures émises en 2015 et 2016 dans ses conclusions adressées à la formation de jugement ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de recevabilité de l’intervention volontaire formulée par la SARL CASTIGLI et la SCP BR ASSOCIES, représentée par Me [C] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CASTIGLI.
DÉCLARONS irrecevable la demande formulée par la SARL CASTIGLI et la SCP BR ASSOCIES, représentée par Me [C] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CASTIGLI tendant à voir prononcer la condamnation in solidum de la société [E] [R] et de Monsieur [O] [Z] à verser à la société CASTIGLI, venant aux droits de la société GEOCONCEPT, la somme de 180 768, 60 euros,
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des ceux du fond ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour conclusions de Me BATTESTI.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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