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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 19 janv. 2026, n° 26/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 26/00197 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQOC
AFFAIRE :
Exp : M. [C] [X]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital [7]
Exp : Me Angéline ORARD
ORDONNANCE
DU 19 Janvier 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
PREFET DE L’ARDECHE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [C] [X]
né le 21 Janvier 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Angéline ORARD, avocat au barreau d’ARDECHE, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PRIVAS)
comparant en personne, assisté de Me Angéline ORARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
❒ Absent (e) (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Angéline ORARD, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Loïse PREVOST, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la requête présentée par l’PREFET DE L’ARDECHE, le 14 Janvier 2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, au contrôle de la mesure d’ hospitalisation complète dont M. [C] [X] fait l’objet;
Vu les avis et pièces adressées en application des articles R.3211-28 et R.3211-11 du Code de la Santé Publique;
Vu l’avis du Ministère Public;
Vu les observations écrites de l’avocat;
Vu l’audience tenue ce jour dans l’établissement d’accueil, en salle d’audience,
répondant aux conditions posées par l’article L.3211-12.2 du Code de la Santé Publique;
### Vu le certificat médical en date du ## mentionnant que le patient n’est pas en mesure d’assister à l’audience en raison d’obstacles médicaux;
Après avoir entendu M. [C] [X], assisté de Me Angéline ORARD, avocat, le 19 Janvier 2026 et donné connaissance de l’avis du ministère public en date du # ;
Attendu que l’hospitalisation complète de M. [C] [X]serait toujours nécessaire au regard de l’avis médical motivé, formulé dans le cadre de notre saisine et établi le ## par un psychiatre de l’établissement d’accueil, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1-II du Code de la Santé Publique et versé au dossier ;
Attendu que ce patient a été hospitalisé ##, après un passage aux Urgences du centre hospitalier de ##, en raison de ## ;
### Attendu que le conseil du patient soulève l’irrégularité de la procédure au motif que le péril imminent pour la santé du malade (## que l’urgence ou le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne) n’est pas suffisamment caractérisé dans le certificat médical initial;
Attendu que le conseil du patient ne soulève aucune irrégularité de procédure ; que le patient ne sollicite pas la mainlevée de la mesure de contrainte ;
Attendu que les débats font apparaître ###
Attendu que les certificats médicaux présents à la procédure mentionnent ##
soit (SPDRE UNIQUEMENT )
### Que dans ces circonstances, l’état mental de la personne susvisée est de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public;
ou (SPDT OU SPDRE)
### Que dans ces circonstances, les troubles mentaux dont M. [C] [X]est atteint, rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète;
## Que de ce fait il serait hautement préjudiciable pour M. [C] [X] d’échouer dans son retour à la “vie civile” par l’effet d’une mainlevée prématurée de sa mesure d’ hospitalisation complète ;
## Que M. [C] [X] nécessite toujours une prise en charge dans un milieu à la fois sécurisant et contraignant pour permettre une amélioration de l’état psychique afin d’assurer en toute sécurité un retour à la vie civile ;
## Que la poursuite de la mesure d’ hospitalisation complète de M. [C] [X] s’impose encore à ce jour pour assurer une prise en charge thérapeutique adaptée permettant de confirmer l’amélioration de l’état , de préparer la sortie dans de bonnes conditions et d’éviter le renouvellement des actes de la nature de ceux qui ont amené l’hospitalisation ;
Qu’il convient donc de maintenir la mesure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-présidente,
CONSTATONS le caractère irrégulier de la procédure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [C] [X], mais vu l’intérêt du patient,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. [C] [X].
ORDONNONS la production du prochain certificat médical mensuel ou, le cas écheant justification de mainlevée ou programme de soins ;
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de NÎMES dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de NÎMES, [Adresse 5] .
Fait à PRIVAS, le 19 Janvier 2026
Le Greffier, La vice-présidente
Tony RUBAGOTTI Loïse PREVOST
Notification par remise en main propre à l’audience
Me Angéline ORARD M. [C] [X]
Notification à :M. [C] [X] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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