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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 mars 2026, n° 24/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01568 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SXMS
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [P] [C] épouse [N]
née le 02 Novembre 1933 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
M. [E] [N], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Séverine BENOIT-TERES de la SELEURL SÉVERINE BENOIT-TERES AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 9
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DHALLOUIN LEMOINE, RCS Toulouse 501 072 391, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [N] et Madame [P] [C] épouse [N] ont souscrit auprès de la SARL DHALLUIN LEMOINE un contrat d’entretien de leur chaudière.
Invoquant un grave dysfonctionnement entraînant l’explosion de la dite chaudière causé par un technicien de la SARL DHALLUIN LEMOINE, Monsieur [E] [N] et Madame [P] [C] épouse [N] ont, par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, fait assigner la SARL DHALLUIN LEMOINE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle de cette dernière et d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [N] et Madame [P] [C] épouse [N] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil,de :
— débouter la Société DHALLUIN-LEMOINE de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre
— dire et juger que la Société DHALLUIN-LEMOINE a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis d’eux-mêmes, du fait des fautes commises par elle,
— condamner la Société DHALLUIN-LEMOINE, à les indemniser de l’ensemble de leurs préjudices moyennant le versement des indemnités suivantes :
* 7 934,80 € TTC en réparation du préjudice de jouissance subi en attendant le remplacement de la chaudière défectueuse,
* 2 500 € en réparation du préjudice moral subi ,
— condamner la Société DHALLUIN-LEMOINE à leur verser une indemnité d’un montant de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société DHALLUIN-LEMOINE aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL DHALLUIN LEMOINE demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1231-1 et 1353 du code civil, 1 à 4 et l’annexe 1 de l’arrêté du 15 septembre 2009, de :
— débouter les consorts [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
— condamner les consorts [N] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN
Subsidiairement,
— statuer que compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y aurait pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
La clôture de la mise en état est intervenue le 06 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL DHALLUIN LEMOINE
Monsieur [E] [N] et Madame [P] [C] épouse [N] sollicitent la condamnation de la SARL DHALLUIN LEMOINE à les indemniser des préjudices subis du fait du défaut d’exécution par cette dernière dans la mission d’entretien de la chaudière confiée.
En application de l’article 1231-1 du code civil, il appartient à Monsieur [E] [N] et à Madame [P] [C] épouse [N] de rapporter la preuve du manquement contractuel de la SARL DHALLUIN LEMOINE et des préjudices découlant pour eux de cette faute.
S’agissant du manquement contractuel, Monsieur [E] [N] et Madame [P] [C] épouse [N] affirment que l’intervention réalisée par la SARL DHALLUIN LEMOINE le 28 novembre 2023 aurait été fautive puisqu’elle aurait abouti à l’explosion de la chaudière libérant d’importantes particules de suie et une épaisse fumée dangereuse. Ils ajoutent que la SARL DHALLUIN LEMOINE serait revenue à deux reprises les 29 novembre 2023 et 04 décembre 2023 pour tenter de trouver une solution en vain.
Ils ne produisent toutefois aucune pièce relativement à l’explosion alléguée et à l’intervention de la SARL DHALLUIN LEMOINE du 28 novembre 2023.
L’attestation de Monsieur [V] [N], fils des requérants, confirmant l’existence de ces éléments, ne fait cependant que rapporter les déclarations de Monsieur [E] [N] et de Madame [P] [C] épouse [N], et ne fait état d’aucune contestation personnelle en lien avec ces faits.
A l’inverse, la SARL DHALLUIN LEMOINE produit un compte-rendu d’intervention en date du 29 novembre 2023 ne faisant état d’aucune difficulté, ainsi qu’une attestation d’entretien annuelle en date du 29 novembre 2023 relevant une situation de fonctionnement normal et ne faisant état d’aucune anomalie.
Ainsi, aucun problème affectant la chaudière n’est démontré à cette date.
Il ressort cependant des pièces produites que la chaudière a fait l’objet d’une panne totale par la suite comme en atteste un nouveau compte-rendu d’intervention en date du 04 décembre 2023, panne ayant été suivie d’une remise en service comme en atteste la mention « compte-rendu : ok ».
Il est établi en outre que Monsieur [E] [N] et Madame [P] [C] épouse [N] ont contacté le 07 décembre 2023, la SARL L’ATELIER DE PAUL en raison d’une nouvelle panne sur la chaudière.
Ainsi, les requérants démontrent qu’après l’intervention du 29 novembre 2023, leur chaudière a connu des problèmes de fonctionnement à deux reprises.
Or, dans un document intitulé « contrôle installation de chauffage » établi par le SARL L’ATELIER DE PAUL le 23 janvier 2024, le technicien indiquait « suite à votre appel téléphonique du 07/12/2023, je suis intervenu le jour même pour des odeurs de brûlé et de la fumée émanant de la chaudière. Lors de l’intervention j’ai de suite coupé la chaudière et j’ai constaté un taux de monoxyde de carbone dans le logement de 20ppm au lieu des 10 ppm maximum alors que la chaudière était arrêtée et la fenêtre de la chaufferie ouverte en grand. Tout les joints de la chaudière sont HS, le conduit de fumées n’est pas ramoné et fortement encrassé, la chaudière est également fortement encrassée, le gicleur fioul en place ne correspond pas non plus. Au vu des éléments, j’ai condamné la chaudière et vous ai proposé un devis pour remplacer la chaudière ».
Ainsi, le technicien relève plusieurs désordres affectant la chaudière au moment de son intervention.
Toutefois, au regard des motifs de cette intervention, à savoir les odeurs de brûlé et la fumée émanant de la chaudière, les éléments du dossier ne permettent pas, en l’absence de tout élément technique, de déterminer l’origine exacte de ces désordres, et plus précisément de s’assurer qu’ils sont bien en lien avec un manquement de la SARL DHALLUIN LEMOINE dans sa mission d’entretien de la chaudière, et ce alors que la chaudière en cause avait de surcroît une certaine vétusté, les demandeurs indiquant en page 2 de leurs écritures que « la société DHALLUIN-LEMOINE assurait l’entretien de la chaudière au fioul des époux [N] depuis des années », appareil dont le remplacement avait d’ailleurs été envisagé dès l’année 2021.
Plus particulièrement, rien ne permet d’affirmer que l’état des joints et des conduits constatés serait imputable à un défaut d’entretien ou à un manquement de la SARL DHALLUIN LEMOINE et ne pourraient pas avoir été causé par l’incident à l’origine des odeurs de brûlé et des émanations de fumée, dont la nature et les causes demeurent à ce stade indéterminées.
Monsieur [E] [N] et Madame [P] [C] épouse [N] ne pourront en conséquence qu’être déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la SARL DHALLUIN LEMOINE, faute de rapporter la preuve du manquement contractuel imputable à cette dernière.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [E] [N] et Madame [P] [C] épouse [N].
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [N] et Madame [P] [C] épouse [N] à payer à la SARL DHALLUIN LEMOINE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [E] [N] et Madame [P] [C] épouse [N] de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la SARL DHALLUIN LEMOINE
CONDAMNE Monsieur [E] [N] et Madame [P] [C] épouse [N] à payer à la SARL DHALLUIN LEMOINE la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE Monsieur [E] [N] et Madame [P] [C] épouse [N] aux entiers dépens de la présente instance
ACCORDE à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile.
Ainsi jugé à Toulouse le 20 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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