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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 10 avr. 2025, n° 23/35232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/35232 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWTL
AJ du TJ DE [Localité 13] du 04 Octobre 2022 N° 2022/026983
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Emma NATAF LAPIJOWER, Avocate, #E0375
DÉFENDERESSE
Madame [T] [H] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Bénéficiaire de l’A.J. Totale numéro 2022/026983 du 04/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Représentée par Me Rock MIAMONECKA, Avocat, #D0253
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[X] [E]
LE GREFFIER
[N] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l’assignation du 15 mai 2023 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable;
PRONONCE le divorce aux torts de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, de :
Madame [T] [K] [P] [H], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (Inde)
Et
M. [W] [R], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15] (Inde) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 12] (Inde) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 mai 2023 ;
RAPPELLE que Madame [H] et Monsieur [R] perdront l’usage du nom patronymique l’un de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [R] devra payer à Madame [H] la somme en capital de 5000 euros et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [R] à payer ladite somme ;
DIT qu’au titre de l’article 1240 du Code civil, Monsieur [R] devra payer à Madame [H] une indemnité de 5000 euros et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [R] à payer ladite indemnité ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée par Madame [H] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [H] ;
REJETTE la demande de Madame [H] se rapportant au droit de visite de Monsieur [R] en espace rencontre ;
REJETTE les demandes se rapportant à la contribution de Monsieur [R] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur ;
FIXE à 120 euros la contribution de Monsieur [R] à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur et au besoin CONDAMNE Monsieur [R] à payer cette somme à Madame [H] par virement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [H] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour : [Z] [R], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée au juge des enfants de ce siège responsable du dossier n°H21/0220.
Fait à [Localité 13], le 10 Avril 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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