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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 25 nov. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DENIE FRERES, Société SMABTP |
Texte intégral
25 Novembre 2025
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FUIQ
Ord n°
[W] [C]
c/
S.A.R.L. DENIE FRERES, Société SMABTP
Le :
Exécutoire à :
la SELARL TURENNE AVOCATS
Copies conformes à :
la SELARL TURENNE AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Valérie PERRIER-TEXIER de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DENIE FRERES
RCS [Localité 5] 382 561 777 dont le siège social est situé [Adresse 4]
non comparant – non représenté
Société SMABTP
RCS [Localité 3] 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience et Julie ORINEL, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, après prorogation
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 12 et 13 juin 2025, M. [W] [C] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.R.L. DENIE FRERES et à la S.M. A.B.T.P. en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DENIE FRERES et de la société [X] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de :
Voir déclarer opposable à ses contradicteurs l’expertise ordonnée le 7 janvier 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par lui,Voir étendre la mission de l’expertise à de nouveaux désordres, à savoir ceux affectant le plafond de la piscine intérieure notamment sous la forme de cloquage de la peinture, confiée à M. [M] [D] par ordonnance de référé du tribunal de ce siège le 7 janvier 2025, dans l’instance initiée par lui.
Par mention au dossier le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour la transmission de l’avis de l’expert judiciaire quant à la demande d’extension de sa mission à de nouveaux désordres, en application de l’article 245 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son assignation, précisant avoir versé aux débats l’avis de l’expert judiciaire.
La S.M. A.B.T.P. a fait part oralement, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle émettait toutes protestations et réserves d’usage quant aux demandes.
L’assignation a été délivrée, par acte remis à personne, mais la S.A.R.L. DENIE FRERES n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur l’extension de la mission de l’expert judiciaire :
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile, inviter l’expert à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou conclusions et peut, sous réserve d’avoir préalablement recueilli les observations du technicien, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Lorsqu’une partie sollicite cette extension de mission, il est nécessaire, conformément aux conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile, qu’elle démontre un motif légitime à cet effet.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00511, n° minute 25/11).
En l’occurrence, l’expert judiciaire indique aux termes de sa note n°1 en date du 9 mai 2025 qu’il estime utile d’attraire à la cause l’entreprise réalisatrice des coffres à stores. Cette affirmation résulte du constat selon lequel « des spectres d’infiltrations et/ou d’humidifications sont constatés au niveau des coffres à stores établis en cueillie, au-dessus des baies vitrées du séjour et du local piscine ». Aux termes de sa note aux parties en date du 2 septembre 2025, l’expert judiciaire relève l’existence de « désordres impactant les plafonds du local de la piscine intérieure, plâtre et peinture » précisant que « ces matérialités ayant été relevée lors des opérations, je donne un avis favorable à l’attrait des acteurs à la construction ».
L’expert a émis un avis favorable à cette extension de mission par note aux parties du 2 septembre 2025.
Ces éléments rendent vraisemblable l’existence de ces désordres. Il convient par conséquent d’étendre la mission de l’expert judiciaire à leur examen.
Sur l’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/00511, n° minute 25/11).
M. [W] [C] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.R.L. DENIE FRERES et à la S.M. A.B.T.P., ès qualités, les résultats de l’expertise déjà ordonnée, puisqu’il ressort du procès-verbal de réception en date du 30 septembre 2022 que la S.A.R.L. DENIE FRERES est intervenue au titre du lot plâtrerie et que l’expert judiciaire indique aux termes de sa note n°1 qu’il « ne dispose pas de la coupe EXE concernant ces coffres à stores, l’entreprise réalisatrice n’est pas à la cause, dans ces conditions, une reconnaissance in situ est nécessaire. Le demandeur à l’expertise et ou les défendeurs, jugeront de l’utilité d’attraire à la cause l’entreprise réalisatrice, d’ores et déjà je donne un avis favorable à cet attrait. Pour ce qui concerne les dégradations du coffre séjour à droite, à proximité du local piscine, les matérialités ne sont pas les mêmes, là il s’agit très certainement d’une infiltration d’eau liée à la déficience de la couvertine d’acrotère ». Or, il convient de noter que la société [X] est intervenue au titre du lot maçonnerie.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et de rendre l’expertise commune et opposable à la S.A.R.L. DENIE FRERES, et la SMABTP, en sa qualité d’assureur, qu’elle ne conteste pas, de cette dernière ainsi que de la société [X], une action au fond engagée à leur encontre n’étant manifestement pas vouée à l’échec.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par M. [W] [C] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, l’extension de mission étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [W] [C], les dépens doivent demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que la mission de l’expert sera étendue à l’examen des désordres touchant le plafond de la piscine intérieure notamment sous la forme de cloquage de la peinture ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 7 janvier 2025 (RG n° 24/00511, n° de minute 25/11) sont communes et opposables à la S.A.R.L. DENIE FRERES et à la S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DENIE FRERES et de la société [X], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.R.L. DENIE FRERES et la S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. DENIE FRERES et de la société [X], parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que M. [W] [C] devra consigner la somme de 1 000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de M. [W] [C],
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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