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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 24 mars 2026, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00402 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7FN
JUGEMENT
Du : 24 Mars 2026
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
C/
,
[K], [J]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me, [Localité 3]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me BRACKA
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 24 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Michael GABAY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,
ET
DEFENDEUR :
Monsieur, [K], [J],
[Adresse 3],
[Localité 5]
représenté par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 22 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 2 avril 2025, Monsieur, [J], [D] a formé opposition à la contrainte signifiée le 13 mars 2025 par, [1] et reçue le 19 mars 2025 en paiement de la somme de 3686,32 € au titre du remboursement des allocations d’assurances chômage induments perçues sur la période du 24 mars 2021 au 31 août 2021.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle, [1], représenté par son conseil, a repris oralement ses écritures et sollicite:
de déclarer, [1] recevable en ses demandes et bien fondé,en tout état de cause, de le condamner à verser à, [1] la somme de 3731,25 €,de le débouter de ses demandes, ,de le condamner à verser à, [1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur, [J], [K], représenté par son conseil, et reprenant oralement ses écritures, sollicite du tribunal de:
— déclarer l’action en recouvrement irrecevable en raison de la prescription de trois ans,
— annuler la contrainte pour défaut de justification probante de l’indu.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte:
L’article R.5426-22 du Code du travail dispose :
“Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Ce texte impose à toute personne qui forme opposition à une contrainte de motiver cette opposition, en indiquant même brièvement mais clairement dès l’acte d’opposition, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant.
Le défaut de motivation de l’opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief, et non une irrégularité de fond ou de forme au sens des articles 117 et 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’opposition motivée et formée dans les délais est recevable. Par suite, il y a lieu de constater la mise à néant de la contrainte de FRANCE TRAVAIL datée du 25 février 2025 et de statuer de nouveau.
Sur la fin de non recevoir tiré de la prescription
Aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail, « l’action en versement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes ».
L’article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 sur l’indemnisation du chômage prévoit pour sa part que :
« § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
(')
§ 4 -L’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance ».
La fausse déclaration au sens de ces textes n’exige pas la démonstration d’un élément intentionnel.
Toutefois, alors que la bonne foi est présumée, il appartient à, [1] de rapporter la preuve que l’allocataire a commis une fausse déclaration ou une fraude. Il est constant que l’absence de déclaration équivaut à une fausse déclaration au sens de l’article susvisé.
Par ailleurs, la fausseté des déclarations peut être invoquée sans que soit exigé un préalable de sanction administrative ou de poursuites pénales.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le régime d’assurance chômage étant un régime déclaratif, les allocations sont déterminées en fonction des éléments contenus dans les déclarations mensuelles fournies par le demandeur dont il certifie sur l’honneur l’exactitude.
En l’espèce, il convient d’observer que Monsieur, [J], [D] n’a produit aucune déclaration relatif à ses justificatifs de rémunération ou de non rémunération et n’a déclaré aucune activité en 2021, ce alors qu’il est constant et non contesté que ce dernier était président de la société, [2].
Dès lors, la prescription de 10 ans s’applique au présent litige de sorte que la contrainte émise ne porte pas sur des sommes prescrites.
Il convient ainsi de rejeter la fin de non recevoir soulevée en ce sens.
Sur la demande principal en paiement
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 prévoit en outre que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L.5426-8-2 du code du travail prévoit que pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur, [1] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur, [1] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.5426-20 du code du travail prévoit que “La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2".
Selon l’article 30 du réglement annexé au décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, le salarié privé d’emploi “peut cumuler les rémunérations issues d’une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées lors de l’actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au § 1er de l’article 28 et à l’article 32 bis” et l’article 31 précise que “Les rémunérations issues de l’activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l’allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
— 70761,69 des rémunérations brutes d’activité exercées au cours d’un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l’absence de reprise d’emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l’article 17 bis ;
— le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l’allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l’article 17 bis ;
— le quotient ainsi obtenu, arrondi à l’entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
— le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence”.
Or, en l’espèce, il est constant et non contesté que Monsieur, [J], [D] était président de la société, [2] sur la période du 24 avril 2021 au 31 août 2021 et qu’il y exerçait une activité. Si Monsieur, [J], [D] soutient qu’il ne percevait que des dividendes, transmettant le PV d’assemblée générale de la société, [2], il ne fournit pas la notification mensuelle ou trimestrielle adressée par l’Agence de Sécurité Sociale de indépendants ou l’URSAFF permettant d’établir que le chiffre d’affaires perçu est plus élevé que celui déclaré.
Dès lors, en ne fournissant aucune pièce suffisante permettant de justifier de sa rémunération ou de non rémunération sur la période litigieuse, la contrainte émise est fondée pour son entier montant, déduction faite des versements effectués par le défendeur.
En conséquence, Monsieur, [J], [D] sera condamné à verser à, [1] la somme de 3731,25 au titre du remboursement des allocations d’assurances chômage induments perçues sur la période du 24 mars 2021 au 31 août 2021.
Sur les demandes accessoires:
Monsieur, [D], [J], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
En équité, il n’y a pas lieu de condamner le défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur, [J], [D] à l’encontre de la contrainte délivrée par, [1] le 13 mars 2025
MET A, [Localité 6] la contrainte délivrée le 13 mars 2025;
DÉCLARE, [1] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [D] à payer à, [1] la somme de 3731,25 au titre du remboursement des allocations d’assurances chômage induments perçues sur la période du 24 mars 2021 au 31 août 2021 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [D] aux dépens.
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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