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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 12 mars 2026, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LAVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 12/03/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00653 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EBST
N° de minute : 26/00225
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DOUZE MARS
DEMANDEUR :
[C] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Agathe CHATTON, avocat au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/133 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Laval)
DÉFENDEUR :
[X] [U]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Clélia COCONNIER, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Marion ARNOLD
DÉCISION rendue le 12/03/2026 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Marion ARNOLD, greffier, lors du prononcé.
Le jugement a été élaboré avec le concours de Mme [Q] [H], attachée de justice.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après dépôt sans audience, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les dispositions des articles 233 et 234 du Code civil
PRONONCE le divorce de
Madame [C] [P] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (91) ,
et de
Monsieur [X], [W] [U] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3](44),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’Officier de l’Etat-Civil de la Commune de [Localité 2] (53)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage des époux détenu par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucun des époux n’a formulé de demande tendant à conserver l’usage du nom marital ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 31 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre les époux et les invite à régler amiablement ces opérations;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite du père à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes:
— Les samedis des semaines paires de 10 h à 18 h, tout au long de l’année, à l’exception des périodes de vacances de la mère lorsqu’elle n’est pas à son domicile,
PRECISE que la mère pourra ne pas remettre les enfants au père pour l’exercice de son droit de visite si le père se présente dans un état d’alcoolisation manifeste,
PRECISE que les trajets seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que M. [X] [U] devra verser à Mme [C] [P] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 50 euros par mois et par enfant pour les trois enfants mineurs ([J], [Y] et [F]) toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais de scolarité (à l’exclusion des frais de cantine), activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire ;
DIT que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l’enfant ou le refus injustifié de l’autre parent;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Mme [C] [P] et M. [X] [U] chacun pour moitié aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle puisque Mme [C] [P] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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