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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 22/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 22/00068 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FDJK
Minute : 25/
[11]
C/
[D] [R] [V]
Notification par LRAR le :
à :
— CPAM 74
— Mme [R] [V]
Copie délivrée le :
à :
— Me ZOUAOUI
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
24 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [Z] [J], munie d’un pouvoir spécial,
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [D] [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me ZOUAOUI Sid Admed, avocat au barreau de THONON LES BAINS,
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2017, la [9] (ci-après dénommée [10]) a mis en demeure Madame [D] [R] [V] d’avoir à lui rembourser un indu à hauteur de 11 520,60 euros.
Madame [D] [R] [V] ne s’étant pas acquittée de cette dette, la [10] a décerné à son encontre une contrainte, qui a été signifiée à l’intéressée par acte d’huissier de justice remis à étude le 28 janvier 2022, d’un montant de 11 191,95 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 09 avril 2016 au 07 octobre 2016, correspondant aux 11 520,60 euros sollicités dans la mise en demeure déduction faite de la somme de 328,65 euros recouvrée par voie de récupération sur prestations.
Par requête parvenue au greffe en date du 08 février 2022, Madame [D] [R] [V] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil Me Ahmed ZOUAOUI le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été fixée à l’audience du 30 novembre 2023, puis a fait l’objet de nombreux renvois.
A l’audience du 05 juin 2025, la [10] a demandé au tribunal de :
— rejeter l’opposition à contrainte,
— valider la contrainte régulièrement délivrée à Madame [D] [R] [V],
— condamner Madame [D] [R] [V] au remboursement de la somme de 11 191,95 euros.
Le conseil de Madame [D] [R] [V] a comparu à l’audience du 14 mars 2024 et a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour lui permettre de conclure, de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire.
Il n’a plus jamais comparu à aucune audience de renvoi et s’il a déposé des conclusions n’en a jamais sollicité le bénéfice lors d’une quelconque audience de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la procédure
Il importe de rappeler à titre liminaire que l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit que devant le pôle social « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Il en résulte que le fait d’adresser à la juridiction des conclusions sans jamais venir les soutenir à la barre est inopérant. De même, s’il est certain que ce texte prévoit une possibilité d’être dispensé de comparution, encore faut-il le demander expressément à la juridiction et surtout justifier de l’envoi à la partie adverse de ses écritures et de ses pièces par lettre recommandée avec accusé réception.
Le conseil de Madame [D] [R] [V] n’ayant jamais sollicité à la barre du Tribunal le bénéfice de ses diverses écritures et n’ayant pas justifié avoir adressé ses écritures et les pièces sur lesquelles il se fonde par lettre recommandée avec accusé réception à la Caisse, il y a lieu de dire qu’il ne relève pas de la dispense de comparution et que le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen de défense.
— sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, “ si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [D] [R] [V] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la [10], d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 28 janvier 2022.
Madame [D] [R] [V] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 08 février 2022, il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Madame [D] [R] [V] d’en justifier, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile. Faute pour elle d’avoir soutenu ses diverses conclusion au cours d’une audience de plaidoirie et la procédure devant le pôle social étant orale, il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par la [10] et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, la lettre de mise en demeure du 13 octobre 2017 et son accusé réception, ainsi que la contrainte et l’acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 26 novembre 2021 pour le montant de 11 191,95 euros, au titre des indemnités journalières versées à tort sur la période du 09 avril 2016 au 07 octobre 2016, comme sollicité par la demanderesse.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [D] [R] [V] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 26 novembre 2021 signifiée en date du 28 janvier 2022, telle que formée par Madame [D] [R] [V] ;
VALIDE la contrainte n° 1743200054 FRS établie le 26 novembre 2021 par la [8] pour un montant de 11 191,95 euros (ONZE MILLE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES), au titre des indemnités journalières versées à tort sur la période du 09 avril 2016 au 07 octobre 2016 ;
En conséquence, CONDAMNE Madame [D] [R] [V] à payer à la [8] la somme de 11 191,95 euros (ONZE MILLE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES), au titre des indemnités journalières versées à tort sur la période du 09 avril 2016 au 07 octobre 2016 ;
CONDAMNE Madame [D] [R] [V] aux entiers dépens, lesquels incluent les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt quatre juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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