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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 23/02871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02871 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HMBD
NAC : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane JAVELOT, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Louise AUBRON-MATHIEU Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Décembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Février 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Louise AUBRON-MATHIEU
— signé par Louise AUBRON-MATHIEU, juge et Christelle HENRY greffier
RG N° 23/02871 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HMBD jugement du 04 février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juin 2015, M. [Z] [P] et M. [C] [K] ont créé la SAS Hipster café, de laquelle M. [Z] [P] était le Président et M. [C] [K] l’actionnaire minoritaire, pour l’exploitation d’un fonds de commerce de café, bar à concerts et animation de spectacle.
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2015, la SA Brasserie du coq hardi a consenti un prêt d’un montant de 20 000 euros à la SAS Hipster Café, duquel M. [Z] [P] et M. [C] [K] se sont chacun portés cautions solidaires et indivisibles pour un montant de 23 200 euros chacun comprenant le remboursement du principal, des intérêts et pénalités.
Par acte sous seing privé en date du même jour, la SA Brasserie du coq hardi et la SAS Hipster café ont régularisé un contrat d’approvisionnement exclusif par lequel la société Hipster café s’engageait à acheter et commercialiser exclusivement les bières fabriquées et distribuées par la brasserie.
Considérant que la société Hipster café ne respectait pas ses engagements contractuels, par actes d’huissier en date du 23 juin 2016 et du 3 mai 2017, la SA Brasserie du coq hardi a assigné la SAS Hipster café, Maître [S] et Maître [X], en qualité de mandataires judiciaires, M. [Z] [P] et M. [C] [K] devant le tribunal de commerce de Lille aux fins notamment d’obtenir la résiliation judiciaire du prêt consenti le 9 juin 2015 et de condamner ces derniers au remboursement du capital restant dû.
Par jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 11 avril 2017, la SAS Hipster Café a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 15 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lille a notamment constaté la résiliation anticipée du contrat d’approvisionnement aux torts exclusifs de la société Hipster café, l’a condamnée à payer à la SAS Brasserie du coq hardi la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, l’a condamnée au paiement des intérêts du prêt, soit 6% majorés de 3 points à compter du 11 avril 2017, a condamné M. [Z] [P] et M. [C] [K] solidairement en qualité de caution à payer le solde restant dû du prêt à concurrence de la somme de 23 200 euros, a condamné la SAS Hipster café, M. [Z] [P] et M. [C] [K] aux entiers dépens de l’instance taxée et liquidée à la somme de 200,10 euros.
Estimant s’être libéré de l’intégralité de la dette envers le créancier, par acte d’huissier en date du 28 juillet 2023, M. [Z] [P] a assigné M. [C] [K] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 11 600 euros au titre du remboursement de la dette principale qu’il a réglé en ses lieux et place à la SA Brasserie du coq hardi et ce avec intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2023, à lui verser la somme de 6 851,98 euros au titre du remboursement des accessoires de la dette principale avec intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2023, outre sa condamnation à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Charlotte Dugard-Hillmeyer, avocat au barreau de Rouen.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2024.
RG N° 23/02871 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HMBD jugement du 04 février 2025
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, M. [Z] [P] demande au tribunal de :
Débouter M. [C] [K] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner M. [C] [K] à verser à M. [Z] [P] la somme de 11 600 euros au titre du remboursement de la dette principale qu’il a réglée en ses lieu et place à la SA Brasserie du coq hardi et ce avec intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2023 ;Condamner M. [C] [K] à verser à M. [Z] [P] la somme de 6 851,98 euros au titre au titre du remboursement des accessoires de la dette principale qu’il a réglés en ses lieu et place à la SA Brasserie du coq hardi avec intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2023 ;Condamner M. [C] [K] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [C] [K] aux entiers dépens donc distraction au profit de Maitre Charlotte Dugard-Hillmeyer, avocat au barreau de Rouen.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 2295, 2308, 2309, 2310, 2311 et 2312 du code civil ainsi que des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, M. [C] [K] fait valoir qu’il a personnellement désintéressé le créancier pour l’intégralité du montant de la dette et qu’il est donc bien fondé à exercer un recours personnel contre M. [C] [K], à hauteur de la moitié de la somme versée au créancier, soit la somme de 11 600 euros s’agissant de la dette principale et la somme de 6 851,98 euros s’agissant des accessoires de la dette.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, M. [C] [K] demande au tribunal de :
A titre principal, débouter M. [Z] [P] de ses demandes ; A titre subsidiaire, réduire les sommes dont M. [Z] [P] demande la condamnation aux sommes de 23 200 euros à titre principal et 200, 10 euros au titre des dépens ;Condamner M. [Z] [P] à payer à M. [Z] [K] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [Z] [P] aux dépens ; Ecarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1219, 1342-2 et 2312 du code civil et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, pour solliciter le rejet des demandes de M. [Z] [P], M. [C] [K] fait valoir en premier lieu que la demande en paiement serait irrecevable dans la mesure où M. [Z] [P] ne justifie pas avoir payé la société Brasserie du coq hardi. En deuxième lieu, sur le fondement de l’exception d’inexécution, M. [C] [K] soutient que le comportement grave de M. [Z] [P] a conduit à la résiliation du contrat de prêt conclu. S’il était condamné à payer les sommes demandées au titre de son engagement de caution, M. [C] [K] estime qu’il ressort du jugement du tribunal de commerce de Lille qu’ils ont été condamnés à payer la somme de 23 200 euros outre celle de 200,10 euros mais pas aux intérêts de retard. Ainsi, M. [C] [K] estime que seuls les montants de 23 200 euros et de 200,10 euros devront être retenus et sollicite que l’exécution provisoire soit écartée n’étant pas en mesure de régler les sommes dues.
RG N° 23/02871 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HMBD jugement du 04 février 2025
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de M. [Z] [P] au titre de son recours personnel contre M. [C] [K]
Au terme de l’article 2308 du civil « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
Selon l’article 2309 du code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Il résulte de l’article 2310 du code civil que lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution dispose contre chacun d’eux des recours prévus aux articles précédents.
L’article 2311 du code civil prévoit que la caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.
En vertu de l’article 2312 du code civil : « En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part ».
L’article 2295 du code civil prévoit que le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
En outre, l’article 1343-2 du même code prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par acte sous seing privé en date du 9 juin 2015, M. [C] [K] et M. [Z] [P] se sont portés caution solidaire et indivisible du remboursement du prêt consenti le même jour à la SAS Hipster café par la SA Brasserie du coq hardi, pour un montant de 23 200 euros chacun comprenant le remboursement du principal, des intérêts et pénalités dans la limite de la somme de 23 200 euros chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Il ressort en effet de l’acte de cautionnement solidaire versé au débat que M. [C] [K] d’une part et M. [Z] [P] d’autre part ont tous les deux apposé à l’acte constatant leur engagement de caution, la mention manuscrite suivante : « en me portant caution de la SAS Hispter Café dans la limite de la somme de 23 200 euros (vingt-trois mille deux cent euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 7 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SAS Hispter café n’y satisfait pas elle-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la SAS Hispter café, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’elle poursuive préalablement la SAS Hispter café ».
M. [C] [K] et M. [Z] [P] se sont donc tous les deux portés caution solidaire et indivisible de la SAS Hispter café, dans la limite de la somme de 23 200 euros chacun.
Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 novembre 2017, que M. [Z] [P] et M. [C] [K] ont été condamnés solidairement en qualité de caution à payer le solde restant dû du prêt à la SA Brasserie du coq hardi, en deniers ou quittance à concurrence de la somme de 23 200 euros.
Contrairement à ce que soutient M. [C] [K], il ressort des pièces versées au débat par M. [Z] [P], notamment du relevé de compte CARPA de Maître [B], conseil de la SA Brasserie du coq hardi, que ce dernier rapporte la preuve de ce qu’il a bien versé à son créancier, la SA Brasserie du coq hardi, les sommes suivantes :
33 238,23 euros correspondant au montant de la dette au principal assortie des intérêts, le 9 mai 2023 ;3665,72 euros correspondant au montant dû au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le 19 juin 2023 ;Soit la somme totale de 36 906,95 euros.
De surcroit, les courriers électroniques de Maitre [B], conseil de la SA Brasserie du coq hardi, échangés avec Maitre Dugard, conseil de M. [Z] [P], en date du 13 juin 2023 et du 11 juillet 2023, confirment que M. [Z] [P] s’est acquitté de l’ensemble des sommes dues au créancier.
Dès lors, M. [Z] [P] s’étant libéré de l’intégralité de sa dette envers le créancier le 19 juin 2023, il dispose d’un recours personnel contre M. [C] [K] tant pour les sommes qu’il a payées que pour les intérêts et les frais, conformément à l’article 2308 du code civil.
M. [C] [K] et M. [Z] [P] s’étant engagés tous les deux à garantir le paiement du même montant, la part contributive de chacun est égale à la moitié des sommes dues au créancier.
S’agissant de l’exception d’inexécution invoquée par M. [K], s’il est établi par le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 15 novembre 2017 que le contrat d’approvisionnement exclusif n’a pas été respecté par la SAS HIPSTER CAFE, ce dernier ne peut invoquer une faute de M. [P] – qui par ailleurs n’est pas démontrée – pour se soustraire au cautionnement auquel il s’était engagé par contrat séparé. Dès lors, ce moyen ne peut prospérer.
S’agissant du paiement de la dette principale
M. [C] [K] s’est porté caution de la SAS Hispter Café dans la limite de la somme de 23 200 euros (vingt-trois mille deux cent euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
M. [Z] [P] a désintéressé le créancier à hauteur de 23 200 euros à ce titre.
Par conséquent, M. [C] [K] sera condamné à payer la somme de 11 600 euros, soit la moitié de la somme de 23 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023, date à laquelle M. [Z] [P] s’est acquitté de la dette principale.
S’agissant du paiement des accessoires de la dette et des frais
M. [Z] [P] justifie s’être acquitté de la somme totale de 36 903,95 euros auprès du prêteur comprenant la somme de 23 200 euros correspondant à son engagement maximal à titre de caution, la somme de 3 665,72 euros au titre du paiement des frais irrépétibles mis à la charge de la SAS HIPSTER CAFE et des dépens, et enfin, la somme de 10 038,23 euros au titre des intérêts du prêt majoré de 3 points à compter du 11 avril 2017, jour du jugement d’ouverture de la mesure de redressement judiciaire.
M. [Z] [P] a ainsi désintéressé le créancier à hauteur de 13 703,95 euros au titre des accessoires de la dette, des frais irrépétibles et des dépens.
Par conséquent, M. [C] [K] sera condamné à payer à M. [Z] [P] la moitié de la somme de 13 703,95 euros, soit la somme de 6 851,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023.
2. Sur les frais du procès
2.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [K], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens dont distraction au profil de Maitre Charlotte Dugard-Hillmeyer et sera débouté de sa demande visant à condamner M. [Z] [P] aux dépens.
2.1 Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la solution apportée au litige, il convient de condamner M. [C] [K] à verser à M. [Z] [P] la somme de 2 000 euros à ce titre.
La demande de M. [C] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
2.2 Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la demande visant à écarter l’exécution provisoire de la présente décision formulée par M. [C] [K] n’est justifiée par aucune pièce, elle sera par conséquent rejetée, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [C] [K] à verser à M. [Z] [P] la somme de 11 600 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2023 au titre du paiement du remboursement de la dette principale ;
CONDAMNE M. [C] [K] à verser à M. [Z] [P] la somme de 6 851,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 au titre des accessoires de la dette et des frais ;
CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens dont distraction au profit de Maitre Charlotte Dugard-Hillmeyer en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [C] [K] au titre des dépens ;
CONDAMNE M. [C] [K] à payer la somme de 2 000 euros à M. [Z] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [C] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [C] [K] relative à l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la président et la greffière.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Louise AUBRON-MATHIEU
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