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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 22/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00769 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYJY
88E
N° RG 22/00769 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYJY
______________________
23 juin 2025
______________________
AFFAIRE :
[G] [I] [R] [H]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
______________________
CCC délivrées
à
M. [G] [I] [R] [H]
CPAM DE LA GIRONDE
____________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré,
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 avril 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, en présence de Madame [F] [T], Greffier stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [I] [R] [H]
né le 21 Novembre 1983 à DAKAR (SENEGAL) (ETRANGER)
38 Alle Louis Armonstrong
Jardin d’Artemis E02
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
représenté par Me Valentin GUERARD, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012333 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [J] [U], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [H] était employé en qualité d’équipier polyvalent en contrat à durée indéterminée par l’EURL LITILLAC quand il a été placé en arrêt maladie par son médecin à compter du 9 novembre 2021.
Par décision du 24 décembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde lui a opposé un refus de paiement au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives permettant d’ouvrir droit au bénéfice de l’indemnité journalière.
Dans la mesure où il contestait cette décision, monsieur [G] [H] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse en date du 21 janvier 2022, laquelle a, dans sa séance du 3 mai 2022, notifiée le 4 mai 2022, rejeté sa contestation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2022, monsieur [G] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 avril 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L.218-1 alinéa 1 du Code de l’Organisation Judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
A cette audience, monsieur [G] [H], non comparant mais représenté par son Conseil qui s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il était en droit d’être reçu au titre de l’indemnisation de son arrêt de travail du 9 novembre 2021 dès la survenance de ce dernier ;
— dire et juger que la CPAM a refusé abusivement de le recevoir dans ses droits et que ce n’est qu’en raison de la survenance d’une reconnaissance de maladie professionnelle que celui-ci a été rétabli dans ses droits ;
— en conséquence, condamner celle-ci à lui verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et réparation des préjudices subis.
Il expose avoir rencontré de grandes difficultés afin de bénéficier des indemnités journalières de la sécurité sociale dès son placement en arrêt de travail le 9 novembre 2021, que la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge au motif qu’il n’avait pas effectué assez d’heures de travail, qu’il a alors sollicité de son employeur qu’il puisse fournir les éléments adéquats à la commission et que ce dernier lui a établi une attestation à sa demande. Il expose que la Caisse et la commission se sont basées sur un quantum erroné d’heures de travail effectuées par lui en raison du décalage de paye et de pointage mis en place par l’employeur, l’EURL LUTILLAC, les heures mensuelles y étant calculées du 26 du mois M-1 au 25 du mois M, qu’il a mis en évidence dans chacun de ses recours, mais qui n’ont pas été pris en considération par l’organisme
Il soutient que ce n’est que suite à la reconnaissance de sa maladie professionnelle le 13 septembre 2022, que les indemnités journalières lui ont été versées.
Il fait valoir que le comportement de la Caisse s’apparente à une résistance abusive qui lui a porté préjudice dont il demande indemnisation à hauteur de 2 500,00 euros.
N° RG 22/00769 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYJY
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, reprenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de monsieur [G] [H], dans la mesure où aucune faute ne peut être retenue à son égard.
Elle expose que pour maintenir le refus de la Caisse, la Commission relevait dans sa décision notifiée le 4 mai 2022 que monsieur [H] avait débuté son activité le 28 septembre 2021, qu’il n’avait cotisé dans les six mois civils précédant son incapacité de travail, soit du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021, que sur la base de 1 292,41 € au lieu de 10 637,20 € (1015 x 10,48 €), comme exigé par la loi, qu’il n’avait effectué que 140,61 heures de travail salarié du 9 août au 8 novembre 2021 (111,11 heures pour le bulletin d’octobre et 29,25 heures du 1er au 8 novembre comme signalé par son employeur), soit dans les 90 jours qui précèdent le 9 novembre 2021, date de l’incapacité de travail, au lieu des 150 heures requises par l’article précité. Le point litigieux était le calcul du nombre d’heures alors retenu par la Caisse.
Elle rappelle que pour calculer ce nombre d’heures, la Caisse disposait d’une attestation de salaire établie par l’employeur de Monsieur [H] laquelle mentionne 111,11 heures de travail effectuées dans les 3 mois civils ou 90 jours consécutifs précédant la date de l’arrêt de travail ainsi que d’un bulletin de salaire pour le mois d’octobre 2021 mentionnant 111,11 heures de travail effectuées et un bulletin de salaire pour le mois de novembre 2021 mentionnant 58,09 heures de travail effectuées avec une absence maladie du 9 au 25 novembre 2021, et que dès lors, elle ne pouvait considérer que les 58,09 heures effectuées en novembre 2021 l’avaient été au titre de la seule période du 1er au 8 novembre, puisque la période du 26 au 30 novembre 2021 n’était pas comptabilisée par l’employeur comme une période d’absence de l’assuré.
Elle soutient que, contrairement à ce que rapporte monsieur [G] [H], elle s’est bien rapprochée de la société par téléphone pour connaître le nombre d’heures effectuées par l’assuré du 1er au 8 novembre 2021, comme il ressort des échanges de mails qu’elle produit.
Elle fait valoir n’avoir aucun intérêt à refuser aux assurés sociaux le versement des indemnités journalières.
Elle indique que contrairement à ce qu’il affirme, ce n’est que postérieurement à l’examen de la situation par la commission de recours amiable que monsieur [G] [H] a, dans son courrier du 25 décembre 2021, reçu par la Caisse le 24 mai 2022 explicité les particularités de paye de son employeur.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », ce qui qui suppose, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre l’un et l’autre.
S’agissant des conditions pour bénéficier des indemnités journalières, l’article R 313.3 du code de la sécurité sociale qui dispose : « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’immatriculation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité. »
Monsieur [G] [H] soutient que ce n’est que par résistance abusive que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde lui a refusé le versement des indemnités journalières auxquelles il avait droit pendant plus d’un an.
Il est constant qu’au moment de son arrêt, monsieur [G] [H] n’avait cotisé dans les six mois civils précédant son incapacité de travail, soit du 1er mai 2021 au 31 octobre 2021, que sur la base de 1 292,41 € au lieu de 10 637,20 € (1015 x 10,48 €), comme exigé par l’article précité, et qu’il fallait donc étudier le nombre d’heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; instruction à laquelle s’est livrée la Caisse.
Il ressort des éléments du dossier que pour calculer le nombre d’heures de travail salarié ou assimilé effectuées par le requérant, la Caisse disposait :
— d’un bulletin de salaire pour le mois d’octobre 2021 mentionnant 111,11 heures de travail effectuées
— d’un bulletin de salaire pour le mois de novembre 2021 mentionnant 58,09 heures de travail effectuées avec une absence maladie du 9 au 25 novembre 2021 uniquement. En effet, il n’est pas mentionné que l’absence de monsieur [G] [H] se soit prolongée au-delà de cette date.
La Caisse produit un échange de mail interne, duquel il ressort que, contact pris avec l’employeur du salarié, ce dernier aurait affirmé que le nombre d’heures effectuées par ce dernier du 1er au 8 novembre 2021 était de 29,25 heures.
Si la force probante de cet échange de mail faisant mention d’une conversation téléphonique dont il n’est pas possible de connaître la teneur est faible, force est de constater que l’information selon laquelle monsieur [G] [H] aurait travaillé 29,25 heures pour la période du 1er au 8 novembre 2021 est reprise par l’employeur lui-même dans son attestation datée du 21 juin 2022, ce qui tend à confirmer le fait que la Caisse détenait cette information de l’EURL LUTILLAC.
Par ailleurs, monsieur [G] [H] soutient avoir alerté la Caisse du décalage de pointage des heures, notamment dans son courrier du 21 mai 2022, et dans son courriel du 13 juin 2022. S’il ressort effectivement de ces pièces que le requérant a mentionné à la Caisse un décompte d’heures de travail « intervenant entre le 26 du mois précédent jusqu’au 25 du mois en cours », la Caisse ne saurait tenir pour vrais les dires d’un assuré sans qu’ils ne soient corroborés dans les documents fournis, ou par l’employeur, comme elle l’a fait en l’espèce, dont il apparait qu’il ait donné une réponse erronée.
De même, les bulletins de paie versés aux débats portent mention à la fois d’une période de paie allant du 1er au 31 du mois et indiquent à la fois une période du 26/M-1 au 25M : deux informations contradictoires dont il ne peut dès lors être tiré aucune conséquence en l’état, sauf à se renseigner auprès de l’employeur, ce qu’a fait la Caisse.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, monsieur [G] [H] ne parvient pas à démontrer que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aurait commis une faute dans l’instruction de son dossier.
En conséquence, il sera débouté de son recours.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
DÉBOUTE monsieur [G] [H] de sa demande,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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