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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er août 2025, n° 24/01858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un mandataire ad hoc |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01858 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAUL
Du 01 Août 2025
MINUTE N°25/00222
Affaire : [P], [P]
c/ [X], [M], [P]
Grosse(s) délivrée(s) à
Me Marion UNIA
Expédition(s) délivrée(s) à
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Octobre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
M. [W] [S] [Z] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Marion UNIA, avocat au barreau de NICE
Mme [L] [N] [K] [P]
[Adresse 9]
ETATS-UNIS
Rep/assistant : Me Marion UNIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Mme [N] [X] veuve [P]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
M. [T] [I] [M]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
Mme [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 09 Mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Juin 2025, délibéré prorogé au 01 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [P] est décédé le [Date décès 5] 2020 à [Localité 12].
Par testament olographe en date du 25 février 1990, il avait institué son épouse, Madame [X], légataire de l’usufruit de ses biens mobiliers et immobiliers.
Il a également laisser pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec Madame [X] à savoir :
— Madame [V] [P],
— Madame [L] [P],
— Madame [W] [P],
— Monsieur [T] [P].
Par acte d’huissier en date du 2 février 2022, Monsieur [W] [P] et Madame [L] [P] ont fait assigner Madame [N] [X], Monsieur [U] [P] et Madame [V] [P] selon la procédure accélérée au fond en vue de la désignation d’un mandataire successoral à la succession de Monsieur [S] [P] avec mission habituelle en pareille matière. Ils demandent en outre la condamnation de Monsieur [T] [P] et de Madame [V] [P] à leur verser la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 8 décembre 2022, le juge des délégué a ordonné le retrait du rôle de cette affaire.
Le 17 octobre 2024, le conseil de Monsieur [W] [P] et de Madame [L] [P] a sollicité la remise au rôle de l’affaire.
Par écritures déposées à l’audience du 9 mai 2025 et visées par le greffe, Monsieur [W] [P] et de Madame [L] [P] concluent au débouté des demandes de Madame [X], Madame [V] [P] et Monsieur [U] [P] et réitèrent leur demande de désignation d’un mandataire successoral. Ils demandent enfin la condamnation de Monsieur [U] [P] et Madame [V] [P] et tout autre opposant ou succombant, in solidum, à leur verser la somme de 5600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [N] [X], Monsieur [U] [P] et Madame [V] [P] demandent au juge délégué de :
Avant toute défense au fond,
— dire et juger recevable la demande de péremption de l’instance,
— constater la péremption de l’instance,
— condamner Madame [L] [P] et Monsieur [W] [P] à leur verser la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Au fond,
— déclarer Madame [L] [P] et Monsieur [W] [P] irrecevables en leur demande de désignation d’un mandataire successoral n’ayant pas la qualité d’héritiers,
S’il le tribunal estimait qu’ils avaient cette qualité,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement si le tribunal estimait qu’ils étaient fondés,
— dire que le coût de la consignation sera supporté à la charge exclusive des requérants,
— dire que le coût de la mission du mandataire successoral sera à la charge finale des seuls requérants,
En tout état de cause,
— condamner Madame [L] [P] et Monsieur [W] [P] à leur verser la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 387 du même code précise que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Enfin, en application des dispositions de l’article 388 du même code, la péremption est de droit.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.
La décision qui ordonne le retrait du rôle fait courir le délai de péremption, au regard des diligences incombant alors au demandeur pour obtenir la réinscription de l’affaire. Le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription peut interrompre le délai de péremption.
En l’espèce, la décision de retrait du rôle date du 8 décembre 2022 et le dépôt au greffe des conclusions sollicitant la réinscription du 17 octobre 2024, soit moins de deux ans après.
En conséquence, la présente action n’est pas périmée.
Sur la désignation d’un mandataire successoral :
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 1380 du code de procédure civile, dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que les demandeurs ont la qualité d’héritiers de Monsieur [S] [P]. Il n’est pas non plus sérieusement contesté qu’il existe une mésentente entre les héritiers, les défendeurs à la présente instance indiquant dans leurs conclusions que Monsieur [W] [P] et Madame [L] [P] “sont à l’origine des défaillances dans le règlement de la succession”. Sans qu’il ne soit à ce stade nécessaire de s’interroger sur l’origine de la mésentente, il convient de constater que les conditions de l’article 813-1 du code civil sont en l’espèce, remplies et de faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral dont la mission sera définie dans le présent dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des paries les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Les dépens seront laissés à la charge de la succession de Monsieur [S] [P].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARE Monsieur [W] [P] et Madame [L] [P] recevables et bien fondés en sa demande de désignation d’un mandataire successoral,
DÉSIGNE la Selarl [I] [R] [1], prise en la personne de Maître [Y] [O], située à [Adresse 13], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [S] [P],
CONFÈRE à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession,
DIT que le mandataire successoral aura pour mission d’administrer provisoirement la succession, conformément aux pouvoirs et aux obligations mentionnées aux articles 1873-6 à 1873-9 du code civil,
DIT qu’il aura notamment pouvoir de représenter les héritiers de Monsieur [S] [P] dans les actes de la vie civile ou en justice, tant en demande qu’en défense et de procéder aux travaux d’urgence,
RAPPELLE cependant qu’en application de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succesion, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire mentionnés à l’article 784 du code civil à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa ;
DIT que, dans ce dernier cas, le mandataire successoral pourra solliciter du président du tribunal judiciaire ou de son délégué, statuant sur requête en application de l’article 1379 du code de procédure civile, l’autorisation de passer tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession, et ce, sur production de tous éléments justificatifs utiles,
CONFÈRE à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession,
DIT que la mission de l’administrateur est d’une durée d’un an,
DIT que les parties ou le mandataire successoral nous saisiront selon la procédure accélérée au fond de toute difficulté relative à l’accomplissement de la mission, à l’exclusion toutefois de l’hypothèse visée à l’article 813-4 du code civil ci-avant,
DIT que l’administrateur provisoire pourra solliciter le renouvellement de sa mission sur simple requête,
FIXE la rémunération du mandataire successoral à la somme de 3000 euros, qui sera à la charge des successions de Monsieur [S] [P],
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du Code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009,
DIT que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire à l’expiration de celle-ci et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou de son délégataire,
DIT que les dépens seront à la charge de la succession de Monsieur [S] [P].
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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