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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 13 mai 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00028 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQXN
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE GARDOISE DE PLATRERIE SGDP / [D]
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOCIETE GARDOISE DE PLATRERIE SGDP
ayant son siège 399 Chemin Vieux de Chusclan, 30200 BAGNOLS SUR CEZE
représentée par la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [D]
demeurant 330 Avenue Saint Quentin, 84110 VAISON LA ROMAINE
représenté par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [B] [Z] épouse [D]
demeurant 330 Avenue Saint Quentin, 84110 VAISON LA ROMAINE
représentée par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [T] [Y]
demeurant 7 Cours Jean-Baptiste REY, 13570 BARBENTANE
représenté par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 16 avril 2026 ;
Après mise en délibéré au 13 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [D] et Madame [B] [Z] épouse [D] ont confié à Monsieur [T] [Y], architecte, des travaux de restructuration et de réaménagement d’un bien immobilier situé hameau de Bardelle 07150 Orgnac l’Aven.
Les travaux ont été réalisés à partir de septembre 2024.
La SAS Gardoise de Plâtrerie a été attributaire des lots 0 préparation), 01 (gros œuvre), 02 (traitement des parois), 06 (plâtrerie), 07 (menuiseries intérieures).
Elle explique avoir établi le 23 octobre 2024une situation d’avancée des travaux pour un montant de 32 406,38 euros TTC dont le maître d’œuvre a refusé le paiement.
Puis, après plusieurs échanges par courriels sur des points de désaccord, elle a reçu notification de la résiliation du marché de la part du maître d’ouvrage sur préconisation du maître d’œuvre.
Par exploits du 2 février 2026, la SAS Gardoise de Plâtrerie (SGDP) a fait citer Monsieur [J] [D] et Madame [B] [Z] épouse [D], ainsi que Monsieur [T] [Y], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas sur le fondement des articles 835 et 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la condamnation des premiers à lui verser la somme de 10 000 euros à titre provisionnel et pour instaurer une expertise contradictoire afin de décrire les travaux réalisés au regard des termes des marchés et leur état d’avancement, dire si ceux réalisés sont conformes avec les termes des marchés et s’ils sont été exécutés conformément aux règles de l’art ou s’ils présentent des désordres et/ou malfaçons, non finition et non-conformité, en déterminer les causes et origines, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un défaut de mise en œuvre ou de toute autre cause, établir un compte entre les parties, fournir les éléments techniques et de fait permettant de statuer sur les responsabilités, évaluer les préjudices subis, réserver les dépens.
Monsieur [J] [D] et Madame [B] [Z] épouse [D] s’opposent à la demande de provision et formulent protestations et réserves sur l’expertise sollicitée.
Monsieur [T] [Y] demande de juger que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses des maîtres d’ouvrage et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
La provision sollicitée par la SAS SGDP prend en compte les relations contractuelles entre les parties, les travaux réalisés et le décompte du maître d’œuvre ;
Elle est évaluée à 10 000 euros par la demanderesse qui a dressé le 29 mars 2024 un décompte des travaux de gros œuvre d’un montant de 31691,36 euros TTC et indique avoir reçu un acompte de 14 153,30 euros ;
Les échanges entre l’entreprise et le maître d’œuvre illustrent les difficultés rencontrées dans la réalisation des prestations compte tenu d’imperfections reprochées à la SAS SGDP qui déplore de son côté un manque de visibilité et d’instruction de la part de Monsieur [T] [Y]. Ils sont la traduction d’une dégradation évidente des relations entre ces professionnels et du souhait de l’entreprise de terminer les lots démarrés et de ne pas poursuivre son intervention sur le chantier ;
Au surplus, les époux [D] évoque un total réglé de 19 329,78 euros et des devis de travaux supplémentaires qu’ils n’ont pas validés ;
Un décompte de l’architecte maître d’œuvre mentionne à l’encontre que l’entreprise est redevable de pénalités de retard depuis le 9 décembre 2024 ;
Il est donc reproché à la SAS SGDP une exécution de travaux sans respect des pièces du marché et des directives du maître d’œuvre, tant dans les malfaçons que les travaux exécutés malgré le refus des devis ou l’absence de devis, une omission volontaire de certaines prestations ;
Une lettre officielle du conseil des demandeurs dresse la liste des malfaçons et désordres constatés qui situe plus précisément, après l’intervention d’un constat de commissaire de justice, la difficulté résiduelle assimilable à une contestation sérieuse de l’obligation dont l’exécution est réclamée dès lors que la qualité des travaux réalisés est fortement remise en cause et que la provision réclamée en conséquence de cette exécution l’est tout autant ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la SAS Gardoise de Plâtrerie contre Monsieur [J] [D] et Madame [B] [Z] épouse [D] ;
Les débats permettent en revanche de considérer qu’il existe, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige dans le contexte conflictuel évoqué qui implique de recourir à des investigations techniques confiées à un tiers pour vérifier les désordres et manquements dénoncés de part et d’autre, susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité ;
Requise par la SAS Gardoise de Plâtrerie qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
La SAS Gardoise de Plâtrerie supportera provisoirement la charge des dépens et du coût de la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la SAS Gardoise de Plâtrerie contre Monsieur [J] [D] et Madame [B] [Z] épouse [D] ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [U] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant 698 rue du Vidalon 07430 Davézieux, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission :
1- se rendre sur les lieux, hameau de Bardelle 07150 Orgnac l’Aven chez Monsieur [J] [D] et Madame [B] [Z] épouse [D] ; prendre connaissance des travaux de restauration et de réaménagement confiés par ces derniers à la SAS Gardoise de plâtrerie sous la direction de Monsieur [T] [Y], maître d’œuvre ; les décrire et dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles ; en cas d’inachèvement, préciser les travaux qui n’ont pas été réalisés ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [J] [D] et Madame [B] [Z] épouse [D] dans leur assignation (courriers, constat de commissaire de justice19 février 2025 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements affectant la réalisation des travaux en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en rechercher les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ; donner un avis sur les préjudices allégués et en proposer une évaluation ;
4- proposer un compte entre les parties ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que la SAS Gardoise de plâtrerie fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de la SAS Gardoise de plâtrerie les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
Le greffier Le président
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