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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 sept. 2025, n° 22/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/03026 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKHL
N° PARQUET : 22.262
N° MINUTE :
Assignation du :
07 mars 2022
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
ALGÉRIE
représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0516
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 19/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/3026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 20 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 mars 2022 par M. [U] [F] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [U] [F] notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024 et le dernier bordereau de communication des pièces du 27 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2025,
Décision du 19/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/3026
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 mai 2022. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [U] [F], se disant né le 14 février 1978 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, [C] [F], né [P] [L] [F] le 22 janvier 1935 à Tigzirt (Algérie), a conservé de plein droit la nationalité française lors l’accession à l’indépendance de l’Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour être issu de [B] [F] et [T] [N], lesquels ont été admis à la qualité de citoyen français le 25 octobre 1933 par jugement du tribunal de première instance de Tizi Ouzou.
Le ministère public sollicite du tribunal de débouter M. [U] [F] de ses demandes et de dire que celui-ci n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [U] [F], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Décision du 19/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/3026
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de son lien de filiation à l’égard d'[P] [L] [F], dit [C] [F], le demandeur produit deux copies de l’acte de mariage d'[C] [F] et d'[E] [Z] (pièces n°10 et 26 du demandeur).
Le ministère public indique notamment que les copies ne mentionnent pas l’heure d’établissement de l’acte, laquelle est une mention substantielle.
Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
Il résulte de ce texte que la mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé est une mention obligatoire.
Néanmoins, le demandeur ne formule aucune observation sur l’absence de cette mention sur les deux copies de l’acte de mariage.
Cet acte de mariage, en l’absence de cette mention, n’a donc pas été dressé conformément à la loi algérienne et ne peut donc se voir aucune force probante.
M. [U] [F] ne justifie donc pas d’un lien de filiation à l’égard d'[C] [F], de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la nationalite française de celui-ci.
De surcroît, s’agissant de l’admission à la qualité de citoyen français de [B] [F] et de [T] [N], le demandeur produit une copie conforme à l’original, délivrée le 13 août 2001 par le greffier en chef, d’un extrait des minutes du greffe de la cour de Tizi Ouzou concernant le jugement rendu le 25 octobre 1933 par le tribunal civil de première instance à Tizi-Ouzou (pièce n°4 du demandeur).
Il n’est pas contesté par les parties que cette copie dactylographiée comprend des omissions, notamment concernant l’acte de naissance de [T] [N], son état civil et des incohérences concernant le lieu de naissance de [B] [F], [I] ([Localité 3]), et non [M] [J] ou [R] [A], comme précisé dans l’acte de naissance de celui-ci.
Décision du 19/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/3026
Ces omissions et incohérences ne peuvent être expliquées par une simple erreur du greffe, qui devait recopier l’intégralité du jugement en le dactylographiant et jettent un doute sur l’intégrité du jugement. Ce document ne peut donc revêtir une quelconque force probante.
Il est rappelé que la preuve de l’admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un titre, décret ou jugement d’admission au statut civil de droit commun, ou de renonciation expresse au statut civil de droit local.
Le demandeur fait valoir qu’il résulte d’éléments concordants et convergents, comme la mention marginale sur l’acte de naissance de [B] [F], et notamment sur l’extrait délivré par les autorités françaises le 24 juillet 1957, les certificats de nationalité françaises et attestation de nationalité française de [W] [X] [F] et les cartes d’identité françaises délivrées à [B] [F] et [P] [L] [F] en 1970 et 1968, postérieurement à l’indépendance, corroborant leur statut civil de droit commun.
Or, le tribunal rappelle que M. [U] [F], sur lequel pèse la charge de la preuve de sa nationalite française, ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à Mme [W] [X] [F] pour démontrer que son grand-père paternel relevait du statut civil de droit commun.
De même, les cartes nationales d’identité délivrées à son père et à son grand père constituent des éléments de possession d’état de français, mais ne permettent pas de rapporter la preuve de leur admission au statut civil de droit commun.
Enfin, les mentions contenues dans l’acte de naissance de [B] [F], à défaut de production d’une copie probante du jugement d’admission, sont également insuffisantes à rapporter la preuve de l’admission au statut civil de droit commun.
Dès lors, M. [U] [F] ne démontre pas que ses ascendants relevaient du statut civil de droit commun et que partant, que son père a pu conserver la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Le demandeur échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalité française d'[C] [F], son père revendiqué.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [U] [F] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne prevendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [U] [F] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [F] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [U] [F], se disant né le 14 février 1978 à [Localité 7] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [U] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 19 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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