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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 24/08767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 24/08767 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2B72
Jugement du : 12 Février 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
grosse à
Me Florence CALLIES – 428
CPAM du Rhône
expédition à
FGVAT
signification envoyée le 12/02/26
à : [K] [J] [Y]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Décembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME, [Adresse 1]
régulièrement avisé
ET :
Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
Société KEOLIS LYON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Florence CALLIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général – [Localité 1]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [U] [V]
ET
Monsieur [K] [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (SOUDAN), demeurant [Adresse 4]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement de défaut à l’égard [K] [J] [Y] en date du 10 juin 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [K] [J] [Y] coupable des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 7 jours, commis le 21 février 2022 au préjudice de [A] [S],
— condamné pénalement [K] [J] [Y] pour ces faits,
— reçu les constitutions de partie civile de [A] [S], la société KEOLIS LYON et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône,
— déclaré [K] [J] [Y] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [A] [S],
— réservé les demandes indemnitaires de société KEOLIS LYON,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
La mission d’expertise est devenue caduque par défaut de versement de la consignation.
[A] [S] sollicite la condamnation [K] [J] [Y] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
Dépenses de Santé Actuelles 1.466,03 eurosFrais Divers 2.281,82 eurosPertes de Gains Professionnels Actuels 5.448,38 eurosDépenses de Santé Futures 1.440,00 eurosSouffrances Endurées 7.000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 800,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 7.000,00 eurosPréjudice d’Agrément 5.000,00 eurosPréjudice Sexuel 6.000,00 eurosTotal 38.431,23 euros,
Article 475-1 du code de procédure pénale 500,00 euros
La SA KEOLIS LYON sollicite la condamnation de [K] [J] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
préjudice d’atteinte à l’image 1,00 europréjudice financierné de l’arrêt de travail de [A] [S] 28.769,91 euros
Article 475-1 du code de procédure pénale 500,00 euros
[A] [S] et la SA KEOLIS LYON réclament également la condamnation de [K] [J] [Y] aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [A] [S], sollicite la condamnation [K] [J] [Y] au paiement de la somme de 137.962,87 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soit :
au titre des frais de santé actuels : 5.208,31 eurosau titre des indemnités journalières : 44.984,16 eurosau titre des frais de santé futurs : 1.970,90 eurosau titre de la rente accident du travail : 85.799,50 euros outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[K] [J] [Y], cité le 3 octobre 2025 à parquet pour l’audience du 11 décembre 2025, n’a pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par jugement de défaut à son égard.
A l’audience du 11 décembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 10 juin 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [K] [J] [Y] coupable des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis à l’encontre de [A] [S] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ce dernier.
[K] [J] [Y] est donc tenu de l’indemniser.
Il est constant que, si un rapport d’expertise issue d’une mission non commune et non opposable à l’égard d’une partie n’a pas la valeur d’expertise judiciaire à son encontre, il peut néanmoins valoir à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et être utilisée par le juge au soutien de sa décision, mais uniquement s’il n’est pas la seule preuve sur laquelle se fonde le jugement.
En l’espèce, [A] [S] produit l’expertise réalisée par le docteur [W] réalisée dans le cadre de la saisine de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Lyon. Or, [K] [J] [Y], qui n’est pas partie à la procédure en cours devant la commission d’indemnisation et n’a, dès lors, pas été convoqué aux opérations d’expertise qui ne lui sont pas opposables. Néanmoins, cette expertise, produite dans le cadre de la présente procédure à laquelle [K] [J] [Y] est partie et pour laquelle il a été cité et donc été mis en mesure d’en prendre connaissance et d’en discuter librement, même s’il n’a pas comparu, vaut à titre de preuve et peut fonder la décision du tribunal, dans la mesure où elle est corroboré par d’autres éléments.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont prises en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En application de l’article 29 de la loi du 5 Juillet 1985, l’employeur est recevable a exercer un recours subrogatoire en qualité de tiers payeurs en remboursement des salaires et accessoires du salaire maintenus par celui-ci pendant la période d’inactivité consécutive à l’évènement qui a occasionné le dommage.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [A] [S] de la façon suivante:
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Le bilan lésionel retenu comme imputable par l’expert [W] est une contusion cervicale, une otalgie droite avec acouphènes, une contusion mandibulaire droite sur algodystrophie, un trauma alvéolaire des dents n°15 et 17avec extraction (ajout sur prothèse amovible pré existante) et un retentissement psychologique.
Le docteur [W] a retenu à ce titre les soins prodigués par le docteur [Z] le 21 février 2022 au service des urgences des portes du Sud. [A] [S] produit le certificat médical initial, en date du 21 février 2022, établit par le docteur [Z], réalisé dans les suites de l’infraction, faisant état d’une cervicalgie avec entorse cervicale, d’une otalgie droite et d’une contusion mandibulaire. Il produit également l’ordonnance lui prescrivant des antalgiques établit le même jour par ce médecin.
L’expert retient encore les soins prodigués par le docteur [E] qui a reçu [A] [X] en consultation le 17 mars 2022, puis du 31 mars 2022 au 29 décembre 2023 à vingt reprises jusqu’au 12 janvier 2024, date de consolidation retenue. [A] [S] produit le certificat médical en date du 17 mars 2022 établit par son médecin généraliste, aux termes duquel, le médecin certifie la présence d’un syndrome anxieux post traumatique « en relation selon lui avec une agression survenue sur son lieu de travail ». Le médecin note par ailleurs que [A] [S] se plaint alors de trouble du sommeil, d’anxiété généralisée , de peur d’utiliser les transports en commun et d’angoisse intenses à l’idée de reprendre son poste de travail. Le médecin généraliste notait également que [A] [S] se plaignait de cervicalgie post-traumatique et d’acouphènes à l’oreille droite. Il constatait encore une mobilité anormale d’une molaire de la machoire supérieure droite. [A] [S] produit également les ordonnances citées par l’expert et prescrivant notamment des antidrepresseurs, des anxiolitiques et des somniphères dans le cadre des soins en lien avec le syndrome anxieux post traumatique précédemment décrit.
De plus, l’expert retient les soins dentaires relatifs aux dents 15 et 17, prodigués par le docteur [M], chirurgien dentiste. [A] [S] produit le certificat établit le 23 mars 2022 par le docteur [M] duquel il ressort qu’un examen clinique et radiologique a mis en évidence un trauma alvéolaire au niveau des dents 15 et 17 nécessitant l’extraction des dents et leur rajout sur la prothèse amovible du patient. Le docteur [M] note que ce trauma avait été "sans doute causé par l’agression subit par M. [S]".
L’expert retient encore les soins prodigués par le docteur [H], médecin [T], consulté par [A] [S] le 3 mai 2022. [A] [S] produit le certificat médical établit par le docteur [H] à cette date suite à cette consultation. Celui-ci certifie que [A] [S] se plaint d’acouphènes bilatéraux depuis l’agression du 21 février 2022. Il précise que son examen notait notamment une édentation partielle avec syndôme algo dystrophique de l’articulation temporo mandibulaire et ouverture en décallage de la mâchoire. Le médecin notait que les acoupènes ont été déclenchées par l’agression et en concluait qu'« il est donc tout a fait logique de les incriminer dans le tableau post traumatique ». S’agissant du syndrôme algo dystrophique de l’articulation temporo mandibulaire, il notait qu’elle « pourrait avoir été un peu augmentée par l’agression ».
L’expert retient encore les soins de kinésithérapie consistant en une rééducation du rachis cervical et en lien avec la contusion cervicale. [A] [X] produit deux certificats établit le 14 juin 2022 par [F] [O] et [Q] [B], masseurs-kinésithérapeuthes, attestant de ces soins, ainsi qu’une prescription de cette rééducation par le docteur [E].
Enfin, l’expert retient les soins en lien avec le retentissement psychologique. Outre les prescriptions médicamenteuses du docteur [E] précédement évoquées, l’expert fait état du suivie psychiatrique par le docteur [K] et du suivi psychologique réalisé par Madame [L]. [A] [S] produit le certificat établit le 12 mai 2022, par le docteur [K], psychiatre, certifiant qu’il s’est rendu à une consultation « pour un état de stress post traumatique » et concluant que son état nécessitait une prise en charge psychologique. Il produit également le certificat en date du 14 mars 2024 émanant du même médecin attestant qu’il était suivi depuis le 19 mai 2022, à raison de deux fois par mois suite à son agression, et qu’il bénéficiaiat par ailleurs d’une suivi phychologique. Il notait que son état s’était amélioré et stabilisait. [A] [X] produit encore le certificat en date du 5 avril 2023, émanant de [C] [L], psychologue du travail, attestant d’une prise en charge d'[A] [S] depuis le mois de novembre 2022. La psychologue y décrit les symptomes nécessitant le suivi, à savoir “fatigue, angoisses, hypervigilance, perturbation du sommeil, cauchemars, perte d’appétit et baisse du moral”. L’expert fait encore état des traitements médicamenteux prescrits par le docteur [K] et [A] [S] produit les ordonnances correspondantes.
[A] [X] sollicite, d’une part, la somme de 926,03 euros correspondant à des frais restés à charge au titre des dépenses de santé. Il vise, pour en justifier, des pièces 8.2 à 8.5 qui ne sont pas listées dans le bordereau de pièces et qui ne sont pas produites. Il produit toutefois le devis en date du 8 avril 2022 relatif aux deux éléments soudés stelit au niveau des dents 15 et 17, duquel il résulte un reste à charge de 149,80 euros, correspondant à l’un des montants sollicités. L’état des debours de la CPAM du Rhône, produit par ailleurs, confirme la réalisation de ces soins le 11 avril 2022 et la prise en charge partielle, corroborant le reste à charge.
Il sollicite également les frais de psychlogue et produit à ce titre les notes d’honoraires de [C] [L]. Il sera précisé qu’il produit en double la facture n°106 en date du 28 novembre 2022. Il justifie ainsi de huit scéances ayant eu lieu du 28 novembre 2022 au 5 avril 2023 et facturées au montant unitaire de 60 euros, soit des frais d’un montant de 480 euros à ce titre.
En conséquence, il sera alloué au titre des dépenses de santé actuelles à [A] [S] la somme de 629,80 euros (=480+149,80).
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [A] [S] dans le cadre des soins précédemment décrits, soit les frais médicaux en lien avec les soins prodigués du 21 février 2022 au 11 janvier 2024, les frais pharmaceutiques en lien avec les prescriptions médicamenteuses précédemment décrites du 22 février 2022 au 12 janvier 2024 et les frais d’appareillage correspondant aux soins dentaires sur les dents n°15 et 17, déduction faite des franchises. Elle est donc bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 5.208,31 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
1-1-2 – Frais Divers
1-1-2-1 Honoraires de médecin conseil
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique.
Toutefois, en l’espèce, il s’agit des frais de conseil exposés pour une expertise réalisée dans le cadre d’une autre instance.
En conséquences, la demande à ce titre sera rejetée.
1-1-2-2 Frais de déplacement
[A] [S] sollicite le remboursement des frais de transport pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux auprès du docteur [E], du docteur [I], du docteur [H] et aux scéances de kinésithérapie auprès des deux praticiens ayant assuré sa rééducation du rachis cervical. S’agissant des scéances auprès de Monsieur [B], s’il en comptabilise 127, la liste des rendez-vous produite ne fait état que de 117 et, s’il indique que l’aller retour correspond à 18,2 kilomètres, il s’agit en réalité de 17,2 kms (=8,6 x2), soit un total de 2012,4 kilomètres pour se rendre aux rendez-vous auprès de ce professionnel. S’agissant des autres praticiens, le nombre de rendez-vous est corroborés par les certificats médicaux, les ordonnances, les arrêts de travail produits, ainsi que par la liste des rendez-vous concernant Madame [O].
Il produit également la copie de la carte grise de son véhicule et sollicite une juste indemnité kilométrique de 0,137 euros par kilomètre.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de [A] [S], dans la limite de 540,85 euros [=(515,20+1254+12,2+154+2012,40) x 0,137].
1-1-3 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule donc en « net » et hors incidence fiscale.
L’expert [W] a retenu dans son rapport des Pertes de Gains Professionnels Actuels sur la période du 21 février 2022 au 21 mai 2023, en raison des arrêts de travail, et sur la période du 21 mai 2023 au 11 janvier 2024, en raison du temps partiel thérapeutique à 50%.
[A] [S] produit les arrêts de travail qui portent tous l’indication qu’ils ont été prescrits en rapport avec l’accident de travail du 21 février 2022. Il en résulte que [A] [S] a bénéficié d’arrêts de travail du 21 février 2022 au 21 mai 2023 et du 21 juillet 2023 au 25 août 2023 et qu’un temps partiel ou aménagé pour raison médicale a été prescrit du 23 juin au 21 juillet 2023, puis du 25 août 2023 au12 janvier 2024.
[A] [S] indique produire aux débats une attestation de son employeur faisant état d’une perte de compensation pour les samedis, dimanches, fêtes légales et heures de nuit, outre une perte au titre de la prime de vacances 2023, une perte du bénéficie de 7 jours de congès payés sur 2021 et une perte de 326 tickets-restaurants. Toutefois, si cette pièce figure bien au bordereau des pièces au numéro 17, elle n’est en réalité pas produite au tribunal.
[A] [S] produit ses bulletins de paie des mois de février 2021 au mois de janvier 2022, soit les douze mois précédents les faits, desquels il ressort qu’il percevait un salaire net mensuel de 1.984,35 euros (avant impôt sur le revenus). Il produit également ses bulletins de paies pour la période des mois de février 2022, soit le mois de l’infraction, au mois de janvier 2024, mois de sa reprise à temps plein, desquels il résulte un salaire moyen net perçu d’un montant de 2.235,17 euros, les indemnités journalières prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie ayant versées par son employeur. Il échoue donc à démontrer une quelconque perte de gains professionnels n’ayant pas été indemnisée.
Il y a donc lieu de le débouter de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.
La CPAM du Rhône produit le décompte des indemnités journalières versées au titre des arrêts de travail et du mi-temps thérapeuthique précédement décrites pour un montant total de 44.984,16 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
La SA KEOLIS LYON, employeur de la victime, est bien fondé à obtenir la condamnation de [K] [J] [Y], à lui rembourser les salaires et accessoires du salaire maintenus versés à [A] [S] au titre de son recours subrogatoires.
Elle atteste avoir versée à [A] [S] la somme de 18.811,24 euros sur la période du 21 février 2022 au 21 mai 2023, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Or, il resulte des bulletins de paie produits relatifs à la même période que l’employeur a versé la somme totale de 6.121,97 euros, dont 3.015,38 euros de charges patronales, soit un reliquat au titre des salaires maintenus brut de 3.106,59 euros.
Il convient en conséquence de faire partiellement droit à la demande de la SA KEOLIS, à hauteur de ce montant.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
1-2-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert [W] a retenu à ce titre la prise en charge du traitement psychiatrique et le suivi pendant les vingt quatre mois suivant la consolidation, soit jusqu’au 12 janvier 2026. [A] [S] sollicite à ce titre une somme équivalente à vingt quatre scéances de spychothérapie à un coût unitaire de 60 euros. Or, il ne justifie pas la poursuite du suivi psychologique au delà de la date de consolidation. Par ailleurs, l’expert note bien un suivie psychiatrique, dont il est justifié la poursuite au delà du mois de janvier 2024 par la production du certificat du docteur [I] en date du 14 mars 2024.
La demande de [A] [S] à ce titre sera donc rejetée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [A] [S] au titre des consultations en psychiatrie et du traitement psychiatrique, franchises déduites, sur la période du 30 janvier 2024 au 18 août 2025, pour un montant total de 1.970,90 euros. Il convient de faire droit à sa demande au titre des dépenses de santé futures.
1-2-2 – Incidence Professionnelle
L’expert [W] a expressément exclu une perte de revenus professionnel futurs et une incidence professionnelle, en dépit des allégations de [A] [S].
Ce dernier explique que son temps de travail a du être aménagé sur le matin et indique que cette incidence professionnelle a été entièrement prise en charge par le versement de la rente accident de travail. Il justifie de cet aménagement par la production des propositions de mesures individuelles d’aménagement préconisé par le médecin du travail. Il produit également une attestation de son psychiatre et de son médecin généraliste préconisant cet aménagement de poste sur le matin.
Toutefois, ces docuements, en l’absence d’expertise concordante, est insuffisant à établir un lien de causalité direct et certain entre cet aménagement de poste et l’infraction dont s’est rendue coupable [K] [J] [Y].
La demande de la CPAM du Rhône à ce titre, à savoir le remboursement de la rente accident de travail, sera donc rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
L’expert [W] à retenu un Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % du 21 février 2022 au 7 mars 2022 et un Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % du 8 mars 2022 au 11 janvier 2024, soit la veille de la consolidation.
La date de consolidation est corroborée par la reprise du travail à temps complet le 12 janvier 2024 et par l’attestation du docteur [I] faisant état d’une amélioration et d’une stabilisation de l’état de santé de [A] [S] en mars 2024.
Les périodes et les taux de déficit fonctionnel retenus, cohérents avec les soins précédemment décrits et justifiés, sont par ailleurs corroborés par la synthèse médicale réalisée par le docteur [D] [R] le 13 janvier 2022.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 15 j x 28 € x 25 % = 105,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 675 j x 28 € x 10 % = 1.890,00 eurosTotal : 1.995,00 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert [W] a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7. Cette évaluation est cohérente avec les blessures et les soins précédemment décrits.
Le préjudice de [A] [S] à ce titre sera indemnisé par une somme de 3.500,00 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert [W] a évalué le Préjudice Esthétique Temporaire à 2 / 7 jusqu’au 7 mars 2022 en raison du port d’un collier cervical. La prescription de ce collier cervical n’est pas corroboré par les éléments médicaux produits par [A] [S].
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Selon l’expert [W], [A] [S] conserve un taux d’incapacité de 5 % justifié par les cervicalgies, un état de stress post traumatique associant des manisfestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduite d’évitement et syndrome de réépétition. L’expert note une raideur cervicale résiduelle et des soins dentaires sur un état antérieur.
Toutefois, la persistance de raideur et des cervicalgies ne sont pas corroborés par les documents médicaux par ailleurs produits. Il apparait que les soins de kinésithéaprapie ont cessé avant la date de consolidation retenue pas l’expert et il n’est pas démontré qu’à leur issue les cervicalgies aient persistées.
Concernant la persistence de l’état de stress post traumatique, il est corroboré par les certificats médicaux des docteurs [I] et [E] établit post-consolidation. Il sera donc retenu un taux d’incapacité de 3%.
[A] [S] était âgé de 52 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1.400,00 euros le point, soit (1.400 x 3 =) 4.200,00 euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde sur les seules déclarations de la victime quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expert [W] a expressément écarté tout préjudice d’agrément en dépit des allégations de [A] [S].
L’attestation de sa compagne ne saurait suffire à établir une impossibilité ou une gêne dans un activité spécifique, ni à démontrer la pratique antérieure d’une telle activité.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
2-2-4 – Préjudice Sexuel
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert [W] a également expréssement écarté tout préjudice sexuel en dépit des allégations de [A] [S] en ce sens.
L’attestation de sa compagne ne saurait suffire à établir un tel préjudice sexuel.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône et de la SA KEOLIS LYON, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
5.838,11
euros
Part organisme social
Part victime
5.208,31
629,80
*
Frais Divers
540,85
euros
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
48.090,75
euros
Part employeur
Part organisme social
Part victime
3.106,59
44.984,16
0,00
*
Dépenses de Santé Futures
1.970,90
euros
1.970,90
0,00
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1.995,00
euros
*
Souffrances Endurées
3.500,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
4.200,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
66.135,61
euros
[K] [J] [Y] sera donc condamné à payer à [A] [S] la somme de 10.865,65 euros.
[K] [J] [Y] sera donc condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 52.163,37 euros au titre des prestations servies à [A] [S].
[K] [J] [Y] sera également condamné à payer à la SA KEOLIS la somme de 3.106,59 euros au titre de son recours subrogatoire.
De plus, sur le fondement de l’article 32 de la loi du 5 Juillet 1985, les employeurs sont admis,à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci.
La SA KEOLIS LYON, employeur de la victime, est donc bien fondé à obtenir la condamnation de [K] [J] [Y], à lui rembourser les cotisations patronales versées pour le compte de [A] [S], au titre du recours direct de l’employeur, soit la somme de 3.015,38 euros, tel qu’elle a été précédément déterminée.
[K] [J] [Y] sera donc également condamné à payer à la SA KEOLIS la somme de 3.015,38 euros au titre de son recours direct.
Par ailleurs, il convient de condamnerAhmad [J] [Y] à payer à [A] [S] et à la SA KEOLIS LYON la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il sera par ailleurs mis à la charge [K] [J] [Y] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
La présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, régulièrement convoqué, en ce qui concerne les sommes mises à charge du responsable au sens de l’article 706-11 du code de procédure pénale pour l’exercice de son recours subrogatoire,
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence et en l’absence d’expertise judiciaire réalisée dans le cadre de la présente procédure, il sera dit que les frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement de défaut à l’égard [K] [J] [Y] et contradictoire à l’égard de [A] [S], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et de la SA KEOLIS LYON :
Condamne [K] [J] [Y] à payer à [A] [S] la somme de 10.865,65 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne [K] [J] [Y] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 52.163,37 euros au titre du remboursement des prestations servies à [A] [S], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Condamne [K] [J] [Y] à payer à la SA KEOLIS LYON la somme de 3.106,59 euros au titre de son recours subrogatoire et la somme de 3.015,38 euros au titre de son recours direct, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne [K] [J] [Y] à payer à [A] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne [K] [J] [Y] à payer à la SA KEOLIS LYON la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que les frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que le présent jugement sera opposable au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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