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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 19 nov. 2024, n° 23/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02394 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQOC
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 23/02394 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQOC
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON
à la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI LA GRANDE BORDE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SOCIÉTÉ BL AUTO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SELARL AEGIS, es qualité de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ BL AUTO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 octobre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 5 novembre 2024 au 19 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 1er avril 2021, la SCI LA GRANDE BORDE a donné à bail commercial à la société BL AUTO SERVICES des locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à LABEGE (31670).
Estimant que le compte locatif de la société BL AUTO SERVICES était débiteur, la SCI LA GRANDE BORDE lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 30 octobre 2024, pour un montant total de 25.491,08 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, la SCI LA GRANDE BORDE a assigné la société BL AUTO SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial consenti à
la société BL AUTO SERVICES ;
— prononcer l’expulsion immédiate des locaux de la société BL AUTO SERVICES, ainsi que
celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la société BL AUTO SERVICES au paiement d’une provision d’un montant de 30.228,05 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi que la somme de 5.913,50 euros TTC à titre d’indemnité d’occupation pour chaque mois où le loyer n’aura pas été versé à compter du mois de janvier 2024 ;
— condamner la société BL AUTO SERVICES au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer datant du 30 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions à l’encontre de la société BL AUTO SERVICES, la SCI LA GRANDE BORDE demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial consenti à
la société BL AUTO SERVICES ;
— prononcer l’expulsion immédiate des locaux de la société BL AUTO SERVICES, ainsi que
celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la société BL AUTO SERVICES au paiement d’une provision d’un montant de 39.881,64 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi que la somme de 6.717,20 euros TTC à titre d’indemnité d’occupation pour chaque mois où le loyer n’aura pas été versé à compter du mois d’avril 2024 ;
— condamner la société BL AUTO SERVICES au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer datant du 30 octobre 2023.
Aux termes de ses conclusions, la société BL AUTO SERVICES demande au juge des référés de :
A titre principal,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter la SCI LA GRANDE BORDE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société BL AUTO SERVICES disposera d’un délai de deux ans pour appurer sa dette locative,
— dire et juger la suspension, pendant ledit délai, de la réalisation et les effets de la clause résolutoire insérée au bail du 22 septembre 1994, et visée dans le commandement litigieux,
En tout état de cause,
— condamner la SCI LA GRANDE BORDE à payer à la société BL AUTO SERVICES une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 23/02394.
Selon jugement en date du 11 avril 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements de la société BL AUTO SERVICES,
— ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
— fixé au 11 avril 2024 la date de cessation des paiements,
— désigné la SELARL AEGIS en qualité de liquidateur.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SCI LA GRANDE BORDE a assigné la SELARL AEGIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial consenti à
la société BL AUTO SERVICES ;
— prononcer l’expulsion immédiate des locaux de la société BL AUTO SERVICES, ainsi que
celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la société BL AUTO SERVICES, représentée par son mandataire liquidateur, la société AEGIS, au paiement d’une provision d’un montant de 17.740,50 euros au titre des loyers et charges impayés pour les mois de mai, juin et juillet 2024, ainsi que la somme de 5.913,50 euros TTC à titre d’indemnité d’occupation pour chaque mois où le loyer n’aura pas été versé à compter du mois d’août 2024 ;
— condamner la société BL AUTO SERVICES, représentée par son mandataire liquidateur, la société AEGIS au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer datant du 30 octobre 2023.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01542.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 01 octobre 2024.
La SELARL AEGIS, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les affaires ont été mises en délibéré au 05 novembre 2024, prorogé au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la jonction
Compte tenu de leur lien évident et en l’absence de contestation sur ce point, il convient d’ordonner la jonction des procédures RG n° 24/01542 et 23/02394.
* Sur la demande de résiliation et de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.622-21 du code de commerce dispose : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances ».
L’article L641-12 du code de commerce dispose : « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14 ».
L’article L622-14, du code de commerce dispose : « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail ».
Selon la jurisprudence, aucune disposition légale n’impose au bailleur de notifier au mandataire judiciaire un commandement de payer visant les loyers échus après le jugement d’ouverture.
En l’espèce, la demanderesse produit :
— un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 octobre 2023,
— le jugement du tribunal de commerce en date du 11 avril 2024 ayant ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société BL AUTO SERVICES et désignant la SELARL en qualité de mandataire liquidateur,
— un courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 26 juin 2024 à la SELARL AEGIS aux termes duquel la société demanderesse informe le mandataire liquidateur, qu’en l’absence de prise de position de sa part quant à la poursuite du bail commercial et en l’absence de paiement des loyers et charges depuis le jugement d’ouverture, de son intention de poursuivre la procédure en cours afin de solliciter la résiliation du bail commercial à l’issue du délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture.
En l’absence de toute contestation quant au non paiement des loyers des mois de mai, juin et juillet 2024, soit des arriérés de loyers nés postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 11 avril 2024, et compte tenu de l’écoulement d’un délai supérieur à trois mois entre la date du jugement d’ouverture et la date de l’audience de mise en délibéré, il convient de constater que les demandes du bailleur ne se heure à aucune contestation sérieuse.
Il convient donc de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial consenti à
la société BL AUTO SERVICES à effet au 30 novembre 2023,
— prononcer l’expulsion immédiate des locaux de la société BL AUTO SERVICES, ainsi que
celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner la société BL AUTO SERVICES, représentée par son mandataire liquidateur, la société AEGIS, au paiement d’une provision d’un montant de 17.740,50 euros au titre des loyers et charges impayés pour les mois de mai, juin et juillet 2024, ainsi que la somme de 5.913,50 euros TTC à titre d’indemnité d’occupation pour chaque mois où le loyer n’aura pas été versé à compter du mois d’août 2024 ;
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société BL AUTO SERVICES, représentée par son mandataire liquidateur la société AEGIS, sera tenue aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer du 30 octobre 2024.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société BL AUTO SERVICES, représentée par son mandataire liquidateur la société AEGIS à payer la somme de 1.000 euros à la SCI LA GRANDE BORDE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures RG n° 24/01542 et 23/02394, sous le RG 23/02394 ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial consenti à
la société BL AUTO SERVICES à effet au 30 novembre 2023 ;
ORDONNONS l’expulsion des locaux de la société BL AUTO SERVICES, dans les délais et formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est des locaux commerciaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ;
CONDAMNONS la société BL AUTO SERVICES, représentée par son mandataire liquidateur la société AEGIS, à verser à la SCI LA GRANDE BORDE une provision d’un montant de 17.740,50 euros au titre des loyers et charges impayés pour les mois de mai, juin et juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société BL AUTO SERVICES, représentée par son mandataire liquidateur la société AEGIS, à verser à la SCI LA GRANDE BORDE une provision de 5.913,50 euros TTC à titre d’indemnité d’occupation pour chaque mois où le loyer n’aura pas été versé à compter du mois d’août 2024 ;
CONDAMNONS la société BL AUTO SERVICES, représentée par son mandataire liquidateur la société AEGIS, à verser à la SCI LA GRANDE BORDE une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société BL AUTO SERVICES, représentée par son mandataire liquidateur la société AEGIS aux entiers dépens de la présente instance, incluant notamment les frais du commandement de payer du 30 octobre 2024 ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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