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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00348 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKSK
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas OGIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
ET :
S.A.S. SELECT AUTO 42
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe DEGACHE, avocat au barreau du Puy en Velay
JUGEMENT :
avant dire droit contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 juin 2022, Monsieur [V] [T] a acquis auprès de la SAS Select Auto 42 un véhicule Mazda III immatriculé [Immatriculation 4] pour la somme de 3 990,00 €.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 7 juin 2024, Monsieur [V] [T] a fait assigner la SAS Select Auto 42 devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [V] [T], représenté par son avocat, a demandé à la juridiction de :
— Prononcer la résolution de la vente ;
— Condamner la SAS Select Auto 42 à reprendre le véhicule, et ce dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte journalière d’un montant de 15,00 € à compter du délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS Select Auto 42 à lui payer les sommes de :
3 990,00 € au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule ;3 336.73 € en réparation du préjudice matériel ;500,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;600,00 € en réparation du préjudice moral ;1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 1641 du code civil, il soutient qu’il a dû entamer de nombreuses réparations pour que son véhicule fonctionnement correctement et que, malgré les relances faites auprès de la SAS Select Auto 42, elle ne s’est pas manifestée, ni auprès de lui, ni lors de l’expertise amiable. Il estime que le véhicule est affecté de vices cachés et qu’il a été contraint d’acheter un nouveau véhicule. Il fait valoir que le vendeur est de mauvaise foi. Subsidiairement, il ajoute ne pas être opposé à une nouvelle expertise.
En réponse, la SAS Select Auto 42, représentée par son avocat, a sollicité de la part de la juridiction de :
A titre principal,
— Dire irrecevable et mal fondées les demandes de Monsieur [V] [T] et l’en débouter ;
— Dire recevables et bien fondées les demandes de la SAS Select Auto 42 ;
— Condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de Monsieur [V] [H] afin de décrire l’état du véhicule ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Allouer à Monsieur [V] [H] la somme de 3 990,00 € correspondant au prix du véhicule ;
— Condamner Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de
2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1353 et 1641 du code civil, il fait valoir que l’acheteur a commencé à se plaindre après la garantie contractuelle de trois mois, après avoir roulé cinq mois. Il soutient que le véhicule ne présentait aucun défaut au contrôle technique. Il rappelle que l’absence de la plage arrière et de la clé étaient apparents lors de la vente et que Monsieur [V] [T] en était informé. Il estime que l’alternateur est une pièce d’usure et qu’il s’agit d’un véhicule ancien. Il estime que le rapport d’expertise non contradictoire ne relève aucun vice antérieur à la vente et que ce rapport se limite à reprendre les déclarations de Monsieur [T]. Il soutient que ce rapport a été réalisé 10 mois après la vente et que deux garages sont intervenus entre temps, alors qu’il bénéficiaire encore de la garantie contractuelle. Il s’interroge sur le fait de savoir si ce véhicule roule encore ou non.
Reconventionnellement, au visa de l’article 1240 du code civil, il estime qu’il s’agit d’une action abusive et vexatoire.
A titre subsidiaire, il ajoute que la protection juridique de Monsieur [V] [T] pourrait régler une expertise judiciaire et que seul le prix de vente pourrait être accordé à l’acheteur.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 827 du code de procédure civile dispose : “Le juge s’efforce de concilier les parties. Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu’il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l’acte de convocation à l’audience ou par tous moyens. L’avis indique la date de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L’invitation peut également être faite par le juge à l’audience.”
En l’espèce, le contrat d’expertise amiable, non contradictoire, fait état de vices cachés. Pour autant, il est constant que plusieurs garages sont intervenus entre la date de vente et la date de l’expertise, sans pour autant que cela soit mentionné dans ce rapports.
En outre, le procès-verbal du contrôle technique du 21 juin 2022 fait état uniquement de défaillances mineures, ce qui ne correspond pas aux doléances de Monsieur [T].
Il semble prématuré d’évaluer l’existence ou non de vices cachés en l’état.
Si une expertise judiciaire apparaît utile pour déterminer l’existence de vices cachés, il est constant que le coût de l’expertise excède largement le prix du véhicule et qu’il n’est pas garantie que la protection juridique prenne en charge les frais de manière définitive, une simple avance étant une possibilité.
En conséquence, il est pertinent de désigner un conciliateur de justice afin de trouver une issue amiable à ce conflit.
Un transport sur le lieu de stockage du véhicule sera éventuellement nécessaire, les parties pouvant se faire accompagner par leur conseil et un professionnel si elles le souhaitent.
L’intégralité des demandes formulées seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le renvoi des parties devant le conciliateur de Justice le MARDI 07 JANVIER 2025 à 11 heures à FRANCE SERVICE [Adresse 3] ;
DÉSIGNE Madame [S] [U] en qualité de conciliatrice de Justice ;
RÉSERVE l’intégralité des demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE le MARDI 18 MARS 2025 à 9 heures SALLE H NIVEAU 1.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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