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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 28 avr. 2025, n° 14/35737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/35737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 14/35737 -
N° Portalis 352J-W-B66-CCLY6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [C] [G] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Philippe COSICH, Avocat, #B0846
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [P]
[Adresse 14]
[Localité 1] (RUSSIE)
Ayant pour avocat postulant Me François DUPUY, Avocat au barreau de Paris, #B0873 et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REGRETTIER, Avocat au barreau de Versailles
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [R]
LE GREFFIER
[U] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Céline DELCOIGNE, juge placée exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée par Madame Pauline PAPON, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 3 juin 2014, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [J] [P] le divorce de :
Monsieur [J], [Y] [P], né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine),
et de
Madame [C], [O] [G], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11] (Russie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Brésil) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [J] [P] et de Madame [C] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juillet 2014 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [J] [P] et Madame [C] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande d’ordonner une expertise économique et financière ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à Madame [C] [G] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à Madame [C] [G] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pour l’enfant [T] ;
FIXE à 1500 EUROS (mille cinq cent euros), la contribution que doit verser Monsieur [J] [P], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [C] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [J] [P], incompatible avec cette mesure ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
DEBOUTE Madame [C] [G] et Monsieur [J] [P] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 28 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Fait à [Localité 12], le 28 Avril 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
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