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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 27 mai 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCSD
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
DEMANDEURS :
M. [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.C.I. [Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [P]
domicile élu chez [14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025
ORDONNANCE du 27 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SCI [12], devenue la SCI [Adresse 9], constituée le 17 novembre 2009, ayant pour associés Mme [D] [O], détentrice de 500 parts sociales (soit 25 %), ainsi que Mme [E] [O] 500 parts sociales (ou 25 %) et Mme [C] [P] ( 1000 parts sociales soit 50 %), est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 11].
Mme [C] [P] a été désignée en qualité de gérante à compter du 17 novembre 2009. Mme [D] [O] est décédée le [Date décès 1] 2014.
Mme [E] [O] indique avoir cédé le 15 avril 2015 l’intégralité des parts sociales à M. [N] [S], sans que la gérante n’en tienne compte.
M. [N] [S] occupe le rez-de-chaussée de l’immeuble, dont il a été expulsé suivant jugement du juge du contentieux et de la protection du 10 juin 2024, dont il a été relevé appel, actuellement pendant.
Exposant que la gestion de la SCI [Adresse 9] par Mme [C] [P] est désastreuse, M. [N] [S] et Mme [R] [O] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, la SCI et Mme [C] [P], aux fins de révocation du gérant et désignation d’un administrateur provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 29 avril 2025.
A cette date, M. [N] [S] et Mme [R] [O] sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions aux fins de :
Vu l’urgence,
Vu l’article 874 et 875 du code de procédure civile,
Vu les articles 1846 et 1851 du code civil,
Vu les statuts de la SCI [Adresse 9]
— Ordonner la révocation judiciaire de Mme [C] [P] en sa qualité de gérante de la SCI [Adresse 9]
En conséquence et en tout état de cause,
— Désigner tel mandataire qu’il plaira au Président et Donner à ce mandataire les pouvoirs les plus étendus pour :
— « gérer et administrer la SCI [Adresse 9] conformément à la loi et aux statuts »,
ET NOTAMMENT,
— « convoquer une assemblée générale aux fins d’approuver les comptes sociaux et le compte rendu de la gérance depuis 2014 »
— « représenter la SCI [Adresse 9] dans les procédures en cours à ce jour »
— « régulariser les déclarations fiscales de la SCI [Adresse 9] conformément à la composition des associés et des cessions de parts intervenues »
Une fois, les comptes approuvés, les déclarations fiscales régularisées :
— « convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau gérant sachant que la gérante a été désignée dans les statuts. »
— Dire que ce mandataire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ;
— Dire qu’il restera en fonction jusqu’à ce que les comptes soient approuvés d’une part, les déclarations fiscales régularisées d’autre part, puis enfin, jusqu’à ce qu’un nouveau gérant soit désigné
— Dire que sa rémunération sera mise à la charge de Mme [C] [P] compte tenu de sa défaillance en qualité de gérante,
— Engager toute procédure à l’encontre de Mme [P] en cas de faute de gestion relevée
— Condamner Mme [C] [P] à la prise en charge de toutes provisions, tous frais et honoraires du Mandataire qui sera désigné par le Tribunal, ainsi qu’à tous les frais qui résulteront de ses diligences, tels que publicité, modifications statutaires, inscriptions au RCS, insertion au BODACC…
— Débouter Mme [C] [P] et la SCI [Adresse 9] de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— Condamner Mme [C] [P] à payer à M. [S] et à Mme [O] chacun la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI du [Adresse 9] et Mme [C] [P], représentées par leur avocat, ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
Vu la procédure pendante devant le Tribunal Judiciaire de LILLE au fond,
A titre principal :
— Débouter Mme [R] [O] et M. [N] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Juger qu’il existe des contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés de révoquer judiciairement la gérante et d’apprécier l’existence d’une cause légitime de révocation,
— Juger qu’il n’existe aucun péril imminent ni une atteinte au fonctionnement normal de la SCI [Adresse 9],
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, il est fait droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI [Adresse 9],
— Juger que la rémunération de l’administrateur provisoire sera supportée par M. [S] et Mme [O] en leurs qualités de demandeurs à la mesure, et subsidiairement par la SCI [Adresse 9] ;
— Juger que la désignation de l’administrateur provisoire sera caduque à défaut de consignation effectuée dans les deux mois suivant le prononcé de l’ordonnance de référé ;
— Juger que la mission de l’administrateur provisoire inclura la libération du capital social de la SCI [Adresse 9] à l’égard des associés n’ayant pas fait diligence à ce jour ;
— Renvoyer au visa de l’article 873-1 du code de procédure civile la présente affaire devant le Tribunal Judiciaire de Lille statuant au fond tout en relevant que la SCI [Adresse 9] et Mme [C] [P] entendent soulever des exceptions de nullité et fins de non-recevoir à l’encontre de M. [N] [S] et Mme [R] [O], à la suite de l’assignation en référé, à savoir :
o Exception de nullité tirée de l’inopposabilité des deux cessions de parts à la SCI [Adresse 9] dans la mesure où l’agrément prévu aux statuts n’a pas été purgé,
o Fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [S] dès lors qu’il ne justifie pas de sa qualité d’associé dès lors que la cession de ses parts est contestée tant par Mme [P] associée gérante que par la SCI.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement Mme [R] [O] et M. [N] [S], à payer à la SCI [Adresse 9] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Mme [R] [O] et M. [N] [S], à payer Mme [C] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Mme [R] [O] et M. [N] [S] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation du mandat de gérant
En application des dispositions de l’article 1851 alinéa 2 du code civil, “Le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé”.
Toutefois, cette demande, formée devant le juge des référés, excède incontestablement ses pouvoirs, dès lors que ses décisions revêtent un caractère provisoire, conformément à l’article 484 du code de procédure civile, contrairement à ce qu’est la révocation du gérant d’une société, qui suppose pour être ordonnée, que le juge procède à une analyse susceptible de préjudicier au fond.
De plus, cette demande ne peut être considérée comme constatant une mesure conservatoire ou de remise en état, telle que prévues par les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur ce point.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire
Les demandeurs sollicitent la désignation d’un administrateur provisoire, afin de remplacer la gérante dont ils estiment la gestion défaillante, estimant que la SCI est exposée à un péril imminent, du fait de l’absence de comptabilité, d’absence de déclaration fiscale, d’absence d’approbation des comptes et de compte-rendu de gestion, absence de libération du capital, et que les circonstances rendent impossible le fonctionnement normal de la SCI.
Les défendeurs s’opposent à cette demande, indiquant que la désignation judiciaire d’un administrateur judiciaire n’est envisageable en référé que si ce juge n’a pas à se prononcer sur l’existence de droits revendiqués, que les juges appelés à connaître du fond auront à apprécier. Une telle désignation doit par ailleurs revêtir un caractère exceptionnel.
Selon les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile “ “le président du tribunal judiciaire (…) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
La désignation d’un administrateur judiciaire constitue une mesure exceptionnelle, qui suppose que soient établis cumulativement, l’impossibilité du fonctionnement normal de la société civile et la menace d’un péril imminent. Elle ne peut par ailleurs être sollicitée devant le juge des référés que pour autant que celui-ci n’ait pas à se prononcer sur des questions qui touchent au fond du droit et susceptibles de préjudicier au fond.
Or en l’occurrence, la plupart des manquements invoqués à l’encontre de la gérante (à savoir la non-reconnaissance de la qualité d’associé et de la validité de la cession de parts, non actualisation du kbis, absence d’information de l’administration fiscale, absence de convocation en assemblée générale de M. [S]…) sont en lien et découlent de l’appréciation qui sera donnée à la régularité de la cession de parts et à la reconnaissance ou non de la qualité d’associé de M. [N] [S], ce que seul le juge du fond est en mesure de trancher.
Pour le reste, les déclarations annuelles de revenus ont été effectuées (pièce SCI n° 28), ainsi que les bilans 2021 à 2023 (pièce SCI n°27), l’administration fiscale a été avertie (pièce SCI n°24), les démarches en vue d’identifier les héritiers de l’ancienne gérante décédée ont été entreprises (pièces SCI n°2, 3, 4), l’acte de notoriété ayant été établi à l’occasion de la présente procédure (pièces [13] n°21), ce dont la gérante a été informée le 20 janvier 2025.
Par ailleurs, le péril imminent invoqué est un péril au regard des intérêts individuels des demandeurs, sans que pour autant, que ne soit établi le péril dans lequel se trouverait la SCI dont il n’est pas établi qu’elle ne fonctionne pas.
Il apparaît dès lors que la demande de désignation d’un administrateur judiciaire, non seulement ne réunit pas les conditions requises, mais également, est fondée sur la préservation d’intérêts individuels autres que ceux de la SCI [Adresse 9] et sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
M. [N] [S] et Mme [R] [O] qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. Les demandes respectives de chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer, à chacun d’entre Mme [C] [P] et à la SCI [Adresse 9], la somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles que ceux-ci ont été contraints d’ exposer pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de révocation de Mme [C] [P], en sa qualité de gérante de la SCI [Adresse 9],
Rejetons la demande de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI [Adresse 9],
Condamnons in solidum M. [N] [S] et Mme [R] [O] à payer in solidum, à Mme [C] [P], la somme de 1500 euros (euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons in solidum M. [N] [S] et Mme [R] [O] à payer in Solidum, à la SCI [Adresse 9], la somme de 1500 euros (euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons in solidum M. [N] [S] et Mme [R] [O] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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