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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 21 mai 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 21 mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00052 – N° Portalis DBWS-W-B7K-ERAL
AFFAIRE : [Z] / Société SELARL SBCMJ
DEMANDEURS :
Monsieur [N], [C] [Z]
demeurant 11 petit chemin de la muette, 07100 ANNONAY
Madame [I], [O] [A] épouse [Z]
demeurant 11 petit chemin de la muette, 07100 ANNONAY
représentés par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Fabrice GIRARD, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
DÉFENDEURS :
SELARL SBCMJ
ayant son siège 24 RUE FRANCOIS LAVIEILLE – CHERBOURG BP 40506 – Cherbourg-O, 50100 Cherbourg-en-cotentin
non comparant, sans avocat constitué
Monsieur [K] [L], entrepreneur individuel [H] [W]
ayant son siège 32 Rue de la Paix, 07100 ANNONAY
non comparant, sans avocat constitué
S.A.R.L. ARCHI’TECTURAL CONCEPT
ayant son siège 474 RUE DES CEDRES, 07430 SAINT-CLAIR
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
Mutuelle des Architectes Francais (MAF)
ayant son siège 189, Boulevard Malesherbes, 75586 PARIS
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. [Y] [Q]
ayant son siège 81 allée de Beauregard, 07100 ANNONAY
représentée par Me Corinne DASSONVILLE, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
S.A.R.L. ETS [T]
ayant son siège 318 chemin du Mas, 07430 DAVEZIEUX
représentée par LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS
S.A. AXA FRANCE IARD
ayant son siège 313 Terrasses de l’Arche, 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
ayant son siège 29 rue de Bassano, 75008 PARIS
représentée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, plaidant
Société GROUPAMA D’OC
ayant son siège 24 Parc du Golf ZAC du Pichaury BP 10359, 13799 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Nicolas JONQUET, avocat au barreau de NIMES, postulant, Me Antoine SILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 23 avril 2026 ;
Après mise en délibéré au 21 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la Sarl Archi’tectural Concept portant sur la construction d’une extension de leur maison d’habitation, la création d’un local vélo garage et la réalisation d’un préau avec terrasse piscine 11 petit chemin de la Muette à Annonay (07).
Les opérations de construction ont notamment été confiées à :
— Monsieur [L] [K] [H] [W], entrepreneur individuel pour le lot 8 façades,
— la SAS [Y] [Q] pour le lot 3 placo/isolation/doublage,
— la Sarl CMJ [X] pour le lot 1 gros-œuvre et lot 2 charpente.
Il est à noter que la Sarl [T] est intervenue sur le lot 9 reprise placo et peintures à la suite de la SAS [Y] [Q] à laquelle les époux [Z] reproche d’avoir abandonner le chantier.
Le 13 décembre 2023, plusieurs procès-verbaux ont été signés par l’architecte et le maître d’ouvrage.
La SAS [Y] [Q] et la Sarl CMJ [X] n’ont pas participé à cette formalité.
Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] déplorent l’absence de régularisation de certaines réserves et des désordres et non-conformités affectant l’ouvrage, de même que des problèmes de facturation l’opposant à la SAS [Y] [Q] et des manquements graves au contrat d’architecte par manque de suivi.
En 2025, Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] ont fait intervenir le cabinet Afitech pour faire un point sur la qualité des ouvrages.
Par actes de commissaire de justice du 12 février 2026, 13 février 2026 et 16 février 2026, Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] ont fait citer la Sarl Archi’tectural Concept et son assureur la société Mutuelle des architectes français, la SAS [Y] [Q], la Sarl Etablissements [T] et son assureur la SA AXA France Iard, Monsieur [L] [K] [H] [W] et son assureur la SA Mic Insurance Company, la société d’assurances Groupama Méditerranée en qualité d’assureur de la Sarl CMJ [X] en liquidation judiciaire, Maître [F] [M] en qualité de liquidateur de la Sarl CMJ [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour constater le motif légitime à ordonner une expertise pour examiner et décrire l’ensemble des non-conformités et les malfaçons, donner un avis sur leurs causes et les moyens d’y remédier en chiffrant le coût des remises en état, dire si l’ouvrage a été réalisé dans les règles de l’art chiffrer les préjudices des maîtres de l’ouvrage, dont le préjudice de jouissance et le préjudice financier, faire le compte entre les parties concernant les sociétés [Y] [Q] et Archi’tectural Concept, condamner la société [Q] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à procéder à l’appel en cause de son assurance, réserver les dépens.
Dans le dernier état de leurs écritures développées à l’audience, Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] reprennent leurs demandes initiales et y ajoutant, sollicitent le rejet de la demande en paiement de la société [Y] [Q]. Ils s’opposent à la demande de mise hors de cause de la SAS [Y] [Q] qui donne une version erronée des faits, à laquelle ils reprochent d’avoir abandonné le chantier en laissant des malfaçons qu’ils ont fait reprendre par l’entreprise Fombonne. Du fait des désordres et non-conformités et des anomalies sur les prestations facturées, ils font valoir une contestation sérieuse sur le solde à régler.
La Sarl Archi’tectural Concept reconnaît la légitimité de la demande d’expertise au contradictoire des parties appelées ou qui le seront ultérieurement, sans toutefois préjuger en rien de sa responsabilité ni de celle des autres défendeurs. Elle propose de définir la mission de l’expert afin de respecter le périmètre de sa mission contractuelle et d’éviter tout glissement vers une préqualification juridique prématurée et demande de réserver l’intégralité de ses droits et notamment celui d’appeler en garantie ses assureurs et les entreprises intervenantes. Elle sollicite la condamnation des époux [Z] aux dépens et à lui payer solidairement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise être assurée auprès de la société L’Auxiliaire.
La société Mutuelle des architectes français forme protestations et réserves sur la demande d’expertise qu’il convient de limiter aux désordres visés dans l’assignation. Elle demande à la Sarl Archi’tectural Concept de produire sa police d’assurance sur l’année 2026.
La SAS [Y] [Q] s’oppose à la demande d’expertise portant sur les travaux qu’elle a réalisés et de compléter, le cas échéant, la mission de l’expert si une réception tacite est intervenue du lot placo/isolation/doublage et si les griefs étaient susceptibles d’être repris avant une réception expresse et en cas de réserves si elles pouvaient être levées après réception, chiffrer les travaux de reprise. Elle sollicite le débouté de la demande tendant à ce qu’elle appelle en cause son assureur et la condamnation des époux [Z] à lui payer la somme provisionnelle de 13 791,94 euros au titre du solde du marché avec intérêts à compter du 23 juin 2025, date de la mise en demeure, et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Sarl Etablissements Fombonne et son assureur la SA AXA France Iard émettent protestations et réserves sur leur appel en cause et participation aux opérations d’expertise.
La SA Mic Insurance company forme protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée.
La société d’assurances Groupama Méditerranée en qualité d’assureur de la Sarl CMJ [X] en liquidation judiciaire demande de lui donner acte de ses protestations et réserve sur la mesure d’expertise qui portera sur les désordres et non-conformités strictement décrits.,
Monsieur [L] [K] exerçant sous l’enseigne [H] [W], cité à personne, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
La Selarl SBCMJ en qualité de liquidateur de la Sarl CMJ [X], citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] produisent un rapport d’expertise techniques non contradictoire confié au cabinet Afitech qui récapitule la nature des travaux confié à l’architecte en maîtrise d’œuvre complète, rappelle que l’ouvrage a été réceptionné lot par lot, avec plusieurs réserves, et détaille, comme il est indiqué dans ce rapport, les graves manquements de l’architecte ainsi que les graves malfaçons affectant l’ouvrage, impliquant les sociétés [Q] et [T], Monsieur [L] [K] et la société CMJ [X] ;
Plus précisément, les conclusions expertales imputent à l’architecte une impensable succession de manquements à ses obligations :
— manquements aux obligations contractuelles : absence de dossier de consultation, de consultation réelle, d’analyse d’offre, de plans techniques, de passation des marchés, de DOE et d’attestation de conformité à la RT 2012,
— manquement au devoir de conseil : absence de dommages-ouvrage, d’étude thermique réglementaire, d’étude de sol, d’étude de structure,
— manquement au suivi technique des travaux : absence totale de suivi des travaux, de comptes rendus,
— manquement au suivi contractuel et financier des travaux : validation injustifiée de situations de travaux ;
Elles relèvent aussi de graves malfaçons structurelles :
— tenue au vent insuffisante pouvant conduire à un effondrement,
— fissurations structurelles évolutives principalement en façades Sud et Ouest,
— insuffisance de certains linteaux,
— absence de certains chainages,
— fissuration du dallage ;
Il est enfin constaté que des fissures évolutives sont apparues en façade et que nombre de réserves formulées lors de la réception n’ont pas été levées, que des sondages sur la structure et une étude géotechnique G5 sont nécessaire pour parfaire ce premier diagnostic et pour comprendre les fissurations des doublages intérieurs et qu’il appartient à l’architecte de justifier de la conformité de l’ouvrage à la RT 2012 ;
Dans ce contexte de remise en cause de la qualité des travaux de construction confiés à l’ensemble des intervenants à l’opération de construction, l’architecte dans ses missions contractuelles, mais également la SAS [Y] [Q] (lot 3 placo/isolation/doublage) et la Sarl Etablissements Fombonne (lot 9 reprises placo et peintures), Monsieur [L] [K] (lot 8 façades) et la Sarl CMJ [X] (lot 1 gros-œuvre et lot 2 charpente), il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de manquements et de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, sans exclusivité à ce stade des débats, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire au contradictoire des parties appelées en la cause ;
La participation aux opérations d’expertise des deux sociétés [Y] [Q] et [T] permettra de distinguer entre les prestations qu’elles ont successivement accomplies ;
Le contradictoire qui s’attache à la mesure ordonnée ne saurait être étendu à d’autres intervenants non identifiés et non cités, sans examen préalable du motif légitime pouvant justifier à terme leur participation à ces mêmes opérations ;
Requise par Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit. Elle ne peut déléguer au technicien la charge d’investiguer de manière générale sur l’immeuble objet de l’expertise ;
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile énonce en son alinéa 2 que le président du tribunal judiciaire peut, agissant comme juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
La SAS [Y] [Q] soutient que Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] restent redevables à son égard du solde du marché qu’ils ont résilié de leur propre faute, pour un montant de 13 791,94 euros ;
Alors que la mesure d’instruction a pour objet d’apporter les éléments permettant d’apprécier la réalité et la conformité des prestations effectivement réalisées et qu’en l’état d’un procès-verbal dressé le 23 décembre 2023 faisant état d’un refus de réception des travaux en raison de réserves et surtout de la mention d’un marché interrompu pour un motif dont l’appréciation ne relève pas des attributions du juge des référés, il est prématurée de considérer que le solde du marché de travaux est d’ores et déjà acquis à la SAS [Y] [Q] ;
Il ne peut donc être admis l’évidence d’une obligation non sérieusement contestable et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par la SAS [Y] [Q] ;
Sur les autres demandes
La Sarl Archi’tectural Concept verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance Global Architecte souscrit à compter du 1er janvier 2026 auprès de la mutuelle d’assurance L’Auxiliaire BTP de sorte que la demande présentée à cette fin par la Mutuelle des Architectes Français devient sans objet et qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef ;
Il ne peut être imposé à la SAS [Y] [Q] d’appeler en la cause son assureur, en l’occurrence la SMABTP, cette formalité pouvant être envisagée par les époux [Z] qui sont à l’origine de la mesure d’instruction et désormais destinataires d’une attestation d’assurance versée aux débats ;
Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] supporteront provisoirement la charge des dépens de l’instance et du coût de la mesure d’instruction ;
La Sarl Archi’tectural Concept sera déboutée de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS [Y] [Q] sera déboutée de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Disons n’y a voir lieu à référé sur la demande de la Mutuelle des Architectes Français relative à la production par la Sarl Archi’tectural Concept de sa police d’assurance à compter du 1er janvier 2026 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] tendant à imposer à la SAS [Y] [Q] d’appeler en la cause son assureur ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnelle présentée par la SA [Y] [Q] contre Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [U] [R], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes, demeurant 1110 chemin de l’Hors 07570 Desaignes, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux chez Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] 11 petit chemin de la Muette à Annonay (07) ; prendre connaissance des travaux de construction d’une extension de leur maison d’habitation, la création d’un local vélo garage et la réalisation d’un préau avec terrasse piscine réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la Sarl Archi’tectural Concept, confiés à Monsieur [L] [K] [H] [W], entrepreneur individuel pour le lot façades, la SAS [Y] [Q] pour le lot placo/isolation/doublage, puis la Sarl Etablissements Fombonne, la Sarl CMJ [X] pour le lot gros-œuvre/charpente ; dire si les travaux réalisés sont conformes aux prévisions contractuelles ; donner les éléments en faveur d’une réception expresse ou tacite pour chaque lot de l’opération de construction ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] dans leur assignation, au regard du rapport d’expertise du cabinet Afitech ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables en distinguant leurs missions respectives dans le déroulement de l’opération de construction ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ; établir si nécessaire un compte entre les parties ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] feront l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [N] [Z] et Madame [I] [A] épouse [Z] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
Déboutons la Sarl Archi’tectural Concept de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS [Y] [Q] de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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