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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 17 févr. 2025, n° 24/82131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/82131 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VKC
N° MINUTE :
CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
RCS [Localité 6] 424 084 036
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0334
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0322
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 13 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a homologué un accord transactionnel conclu le 12 avril 2021 entre la société Marne et Finance et M. [M] [J], en présence de la société Magdeveloppement et lui a donné force exécutoire. Cette ordonnance a été signifiée par M. [M] [J] à la société Pierres Investissement comme venant aux droits de la société Magdeveloppement le 24 octobre 2024.
Le 25 octobre 2024, M. [M] [J] a fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes de la société Pierres Investissement ouverts auprès des sociétés Banque Palatine et Crédit Agricole du Languedoc pour un montant de 32.640,25 euros. Ces saisies ont été dénoncées à la débitrice le 28 octobre 2024.
Par acte du 27 novembre 2024 remis à étude, la société Pierres Investissement a fait assigner M. [M] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Le 7 décembre 2024, M. [M] [J] a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société Crédit Agricole du Languedoc.
A l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Pierres Investissement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule les saisies-attributions pratiquées le 25 octobre 2024 à la requête de M. [M] [J] ;Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 sur ses comptes ouverts auprès de la société Banque Palatine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;Se réserve la liquidation de l’astreinte ;Condamne M. [M] [J] à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [M] [J] aux entiers dépens.
La demanderesse explique d’abord que les saisies sont nulles, par application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’elles portaient partiellement sur une dette non exigible ou déjà réglée. Elle ajoute qu’elle a réglé, postérieurement aux saisies-attributions, le solde de sa dette de sorte que le maintien de la mesure d’exécution ne se justifie pas. Surtout, elle considère que la mesure d’exécution sans avertissement préalable a constitué un abus et que les frais qui lui sont liés ne sont pas légitimement poursuivis.
Pour sa part, M. [M] [J] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Cantonne la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 entre les mains de la Banque Palatine à la somme de 1.444,41 euros ;Condamne la société Pierres Investissement à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne la société Pierres Investissement à lui payer la somme de 4.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Pierres Investissement aux entiers dépens.
Le défendeur considère que le paiement réalisé par sa débitrice postérieurement aux saisies-attributions n’était pas intégral en ce qu’il reste un solde dû relatif aux frais d’exécution engagés, alors que sa débitrice n’a pas réglé spontanément les sommes mises à sa charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 25 octobre 2024 a été dénoncée à la société Pierres Investissement le 28 octobre 2024. La contestation formée par assignation du 27 novembre 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Pierres Investissement produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 28 novembre 2024, dénonçant l’assignation de la veille au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que suivi d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception démontant une remise à La poste le 28 novembre 2024 également.
La contestation est donc recevable.
Sur la régularité des saisies
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Les procès-verbaux de saisie contestés sont des actes de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de leur régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Le défaut de titre exécutoire emportant l’impossibilité de procéder à une mesure quelconque d’exécution forcée, celui-ci constitue nécessairement une nullité de fond du procès-verbal de saisie-attribution.
En revanche, l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la société Pierres Investissement ne prétend pas que M. [M] [J] ne disposerait pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, mais en conteste l’étendue. Une erreur dans le montant poursuivi ne consitue pas une irrégularité de l’acte emportant sa nullité.
La demande présentée en ce sens sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution critiquée visait le recouvrement forcé d’une somme en principal de 31.963,13 euros, correspondant aux échéances dues par la société Pierres Investissement à M. [M] [J] en exécution du protocole d’accord transactionnel conclu le 12 avril 2021.
Il est démontré par la débitrice qu’une somme de 9.305,72 euros correspondant à l’échéance due le 20 septembre 2021 avait été réglée le 21 septembre 2021. Il n’est pas contesté que les trois échéances annuelles suivantes, pour un total de 22.657,41 euros, ne l’avaient pas été et étaient dues au jour des saisies-attributions pratiquées le 25 octobre 2024.
Il est établi que les saisies-attributions ont été pratiquées le lendemain de la signification du protocole d’accord homologué, sans qu’aucune demande de paiement n’ait été adressée préalablement à la débitrice. Une telle demande n’est pas obligatoire avant que soit pratiquée une mesure d’exécution, et celle-ci peut être pratiquée immédiatement après la signification du titre.
Toutefois, il ressort du cas d’espèce que la dette a été initialement été mise à la charge de la société Magdeveloppement comme se substituant à la société Marne et Finance, puis à la société Pierres Investissement venant aux droits de la société Magdeveloppement. Il est notoire que la société Pierres Investissement est débitrice de très nombreux créanciers et qu’un grand nombre de protocoles d’accord ont été contractés par de multiples personnes morales aux droits desquelles elle est peu à peu venue, ce qui est parfaitement connu de M. [M] [J], son conseil étant également celui la grande majorité des créanciers agissant contre la demanderesse.
Dans un tel contexte, il doit être admis qu’en l’absence de paiement spontané par la société Pierres Investissement, la mise en œuvre d’une saisie sans laisser le temps à celle-ci de réagir au moins à la signification du titre exécutoire constitue un abus.
Les sommes dues en principal ont été réglées le 18 novembre 2024.
Les sommes restant saisies en exécution de l’acte non levé du 25 octobre 2024 ne concernent que les frais de ladite saisie. Il ne peut être statué que sur ceux-ci (677,12 euros), les sommes revendiquées par le créancier non incluses dans l’assiette de la saisie ne peuvent y être intégrées postérieurement. Au regard de l’abus commis, les frais relatifs à cette saisie ne seront pas mis à la charge de la société Pierres Investissement et mainlevée intégrale de l’acte sera ordonnée.
Cette mainlevée pouvant être pratiquée à l’initiative de la demanderesse autant que de la défenderesse, il n’est pas nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, l’abus de saisie est établi, mais la société Pierres Investissement n’établit aucun préjudice tiré du maintien de la saisie critiquée, alors que ces comptes font déjà l’objet de multiples saisies conservatoires, de sorte qu’il n’est pas précisé si des sommes ont véritablement été appréhendées. Sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [M] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [M] [J], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la société Pierres Investissement la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 par M. [M] [J] sur les comptes de la société Pierres Investissement ouverts auprès de la Banque Palatine ;
DEBOUTE la société Pierres Investissement de sa demande d’annulation des saisies pratiquées à son préjudice le 25 octobre 2024 par M. [M] [J] ;
ORDONNE la mainlevée de de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024 par M. [M] [J] sur les comptes de la société Pierres Investissement ouverts auprès de la Banque Palatine ;
DEBOUTE la société Pierres Investissement de sa demande de fixation d’une astreinte assortissant la mainlevée de la saisie ;
DEBOUTE la société Pierres Investissement de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [M] [J] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [M] [J] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [J] à payer à la société Pierres Investissement la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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