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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 mai 2025, n° 24/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01787 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJNZ
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01787 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJNZ
NAC: 50C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER
à Me Clément POIRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE
Mme [H] [W] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d’ALBI
DÉFENDERESSE
SCCV LES JARDINS DU CHATEAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 01 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 06 mai 2025 au 13 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES JARDINS DU CHATEAU a entrepris à la construction d’un lotissement impliquant la réalisation de cinq maisons de type 4 et 5, situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Par acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement en date du 20 décembre 2022, la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU a procédé à la vente auprès de Madame [H] [S], d’une maison individuelle dans ce lotissement, moyennant le prix de 249.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, Madame [H] [S] a assigné la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir principalement la livraison sous astreinte du bien immobilier acquis, ainsi qu’une provision au titre du préjudice pour retard de livraison.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 01 avril 2025.
Madame [H] [S], dans ses dernières conclusions, demande au juge des référés, au visa des articles 1231-1 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
déclarer sa demande visant à la mise en œuvre de la livraison et remise des clé de la maison, devenue sans objet, la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU ayant spontanément accédé à cette réclamation en cours d’instance, la remise des clés étant intervenue le 13 décembre 2024 moyennant l’engagement de règlement d’un solde sur le prix de 12.450 euros depuis lors acquitté,principalement :condamner la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU sous astreinte de 500 euros par jour de retard à justifier :des travaux de revêtement des voiries et de connexion aux réseaux et de la création d’une association syndicale,de procéder à la levée des dernières réserves selon PV du 13 janvier 2025 et note du cabinet IRIA du 14 janvier 2025, et à la remise des DOE notices techniques, contrat de sous-traitance et attestation d’assurance de l’ensemble des acteurs du chantier,condamner à titre provisionnel la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui payer à titre de dommages-intérêts à valoir sur son préjudice de retard de livraison :14.787 euros soit le surcoût locatif exposé par la requérante pour son logement à [Localité 5] sur un retard de livraison de 17,5 mois à raison d’un loyer de 845 euros par mois,2.405 euros soit le surcoût locatif du logement pris pour la scolarité de son fils du 01 juin 2024 jusqu’à la livraison effective et à raison de 370 euros par mois (soit 6,5 mois),subsidiairement :désigner tout expert qu’il plaira avec la mission telle que suggérée dans ses conclusions récapitulatives n°2 versées au soutien des débats oraux,condamner à titre provisionnel la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem relatif aux frais d’expertise judiciaire et des frais d’article 700 du code de procédure civile qu’elle devra exposer,condamner à titre provisionnel la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU au paiement d’une somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice liés à la résistance abusive du constructeur vendeur destinataire de nombreuses lettres de mise en demeure,mettre à la charge de la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU les entiers dépens de l’instance,condamner la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU au paiement d’une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, il est indiqué que la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU vient de procéder à la levée des dernières réserves, si bien que la demande de condamnation à lever celles-ci sous astreinte n’est désormais plus sollicitée.
De son côté, la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU demande à la présente juridiction, de :
principalement :débouter Madame [H] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens,
condamner Madame [H] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,subsidiairement :dire et juger qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée,dire et juger que la mission de l’expert devra être libellée selon les termes figurant dans ses conclusions n°3 versées au soutien des débats oraux,débouter Madame [H] [S] de sa demande au titre d’une provision ad litem,en tout état de cause :condamner Madame [H] [S] aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie, il sera renvoyé à ces dernières conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans le cadre du délibéré, le conseil de Madame [H] [S] a adressé une lettre d’engagement du promoteur vendeur à constituer une association syndicale en date du 15 avril 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 prorogé au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile énonce : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Se plaignant d’un retard de livraison du bien immobilier qu’elle a acquis en vente en l’état futur d’achèvement, Madame [H] [S] avait assigné le promoteur vendeur devant le juge des référés, aux fins d’exécution d’une obligation de faire. Alors que le délai prévisionnel de livraison était contractuellement fixé au plus tard au 30 juin 2023, il était demandé au juge des référés d’enjoindre judiciairement la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU d’assurer son obligation de livraison du bien vendu sous astreinte. Il était également sollicité l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de retard de livraison.
En cours d’instance, un procès-verbal de livraison a été dressé et Madame [H] [S] a pris possession de sa maison en date du 13 décembre 2024. Deux réserves ont été listés sur ce document, lesquelles semblent avoir été levées au jour de l’audience.
Il s’en suit que l’objet du litige a évolué depuis l’acte introductif d’instance.
* Sur la demande de condamnation provisionnelle
Au soutien de ses prétentions principales, Madame [H] [S] fonde ses prétentions sur l’article 835 du code de procédure civile qui dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1231-2 du code civil énonce : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Sur ces fondements, au jour de l’audience, Madame [H] [S] demande au juge des référés de condamner à titre provisionnel la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU au paiement d’une somme globale de 17.192 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif engendré par le retard de livraison. La partie demanderesse décompose sa demande provisionnelle de la façon suivante :
14.787 euros soit le surcoût locatif exposé par la requérante pour son logement à [Localité 5] sur un retard de livraison de 17,5 mois à raison d’un loyer de 845 euros par mois,2.405 euros soit le surcoût locatif du logement pris pour la scolarité de son fils du 01 juin 2024 jusqu’à la livraison effective et à raison de 370 euros par mois (soit 6,5 mois).
* Sur la demande de surcoût locatif exposé par elle
Madame [H] [S] considère que le retard de 17,5 mois doit s’apprécier entre la date contractuelle de livraison, soit le 30 juin 2023 et la date de livraison effective intervenue le 13 décembre 2024.
De son côté, la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU considère que les demandes provisionnelles formées par Madame [H] [S] se heurtent à des contestations sérieuses, le juge des référés n’étant pas compétent pour connaître des demandes de condamnation à des dommages-intérêts.
En outre, le promoteur vendeur se prévaut du fait que le contrat de vente évoque la possibilité de déroger à la date limite de livraison en cas de « survenance d’un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension des délais ». La page 16 du contrat liste les « causes légitimes de suspension dudit délai, notamment :
les intempéries suivantes ayant effectivement affecté l’immeuble en cours d’édification :[Localité 4] empêchant la poursuite normale des travaux, telles qu’établies par les états justificatifs de Météo France (…) S’il survenait un cas de force majeure ou un cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui pour lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties devront s’en rapporter à un certificat établi par la maîtrise d’œuvre d’exécution ayant la direction des travaux sous sa propre responsabilité (…) ».
L’article 1218 du code civil dispose qu'« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur (…) ».
Il n’incombe pas au juge des référés, hors des cas où l’évidence prime, ni d’apprécier des événements qui seraient susceptibles de constituer des cas de force majeure, ni même d’analyser si les événements invoquées constituent des « causes légitimes de suspension du délai » au sens du contrat. Ces prérogatives relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Cependant, force est de constater que devant le juge des référés, c’est à celui-ci qui invoque des contestations sérieuses de venir les démontrer et les prouver, comme moyen de défense à une demande de provision qui semble à l’évidence bien fondée.
En l’espèce, il est constant que l’acte authentique de vente a fixé un délai prévisionnel de livraison au plus tard au 30 juin 2023 et que celui-ci a été dépassé de plus de 17 mois. Il est également évident que ce contrat, qui fait la loi des parties, a stipulé qu’un événement préalablement listé dans le contrat comme « cause légitime de suspension du délai » ne pouvait proroger légitimement le délai de livraison que s’il émanait d’un « certificat établi par la maîtrise d’œuvre d’exécution ».
Autrement dit, pour être bien fondée à se prévaloir d’une cause légitime de suspension du délai de livraison en lien avec les intempéries, constitutive d’une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile, la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU devait faire attester par son maître d’œuvre par « certificat » que telle ou telle journée ne pouvait pas être consacrée au chantier compte tenu de la météo défavorable rendant impossible tout travail sur l’ouvrage et justifiant d’autant un report de la date de livraison.
Ce formalisme contractuel qui consiste à faire confier au maître d’œuvre la prérogative d’apprécier par certificat les causes « empêchant la poursuite normale des travaux » s’explique aisément. Il s’agit d’éviter que le retard soit apprécié arbitrairement par le promoteur vendeur lui-même, qui est le débiteur de l’obligation de livraison, ce qui serait purement potestatif.
Or, force est de reconnaître que la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU qui prétend que le chantier a accusé des retards en lien avec des événements de force majeure, mais également des causes légitimes, qui l’ont contraintes à différer à plusieurs reprises la date prévisionnelle de livraison, se contente de verser aux débats principalement de simple bulletins météorologiques ou des attestations de tiers. Le maître d’œuvre d’exécution qui semble être la société SEPT a transmis des « attestations d’avancement des travaux », mais alors que l’office probatoire pèse sur elle puisqu’elle prétend être créancière de causes de prorogation du délai contractuel de livraison, à aucun moment les documents qu’elle produit n’ont été présentés à l’appréciation du maître d’œuvre pour valoir : « certificat établi par la maîtrise d’œuvre d’exécution ayant la direction des travaux sous sa propre responsabilité (…) ».
Il en résulte qu’indépendamment de toute faute contractuelle que seule une juridiction du fond pourrait juger, il apparaît sans contestation sérieuse, que Madame [H] [S] démontre avoir été privée de la possibilité de jouir à la date convenue du logement pour lequel elle s’est portée acquéreur. Elle a donc été privée de la possibilité d’habiter dans sa propriété du 01 juillet 2023 au 13 décembre 2024.
Elle justifie avoir été contrainte d’engager des frais de location indus pour se maintenir dans un logement à [Localité 5] selon un loyer mensuel de 845 euros par mois, provision sur charges comprises.
L’argument selon lequel la réalité du préjudice ne serait pas démontré dans la mesure où tout un chacun doit exposer des frais pour se loger n’est pas opérant. Soit la demanderesse a payé comptant le prix de cette maison, soit elle a bénéficié d’un financement dont les échéances de remboursement ne sont pas corrélées avec la prise de possession de sa nouvelle acquisition immobilière.
Madame [H] [S] démontre, au stade l’évidence, avoir été privée de la possibilité de jouir de sa propriété et avoir été contrainte d’exposer des coûts indus à hauteur de 17 mois et 13 jours, soit 14.731,16 euros [(845 x 17 = 14.365) + (845 x 13/30 = 366,16)].
Il sera donc fait droit à la demande provisionnelle à hauteur de la somme de 14.731,16 euros.
* Sur la demande de surcoût locatif exposé par son fils
S’agissant des frais de logement de son fils, celle-ci manque singulièrement de précision dès lors qu’il n’est pas démontré :
le lien de filiation par la production du livret de famille,le fait que Madame [H] [S] ait elle-même payé les loyers alors Monsieur [O] [T] était majeur à compter de la période pour laquelle, il est sollicité une provision pour son compte et qu’il n’est pas intervenu volontairement à l’instance,les raisons qui ont poussé Madame [H] [S] a souscrire un bail au moment de la fin de l’année scolaire (juin 2024), alors que le seul certificat de scolarité ne porte que sur l’année scolaire 2023-2024les raisons qui ont poussé Madame [H] [S] a souscrire un bail dans une ville située à près d’une heure de route de l’établissement scolaire.
La présence contestations sérieuses se heurte à l’accueil de cette prétention provisionnelle.
* Sur la demande de condamnation à une obligation de faire
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Comme rappelé ci-dessus, l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile donne pouvoir au juge des référés d’ « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire» et ce, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
L’article 1642-1 du code civil dispose : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ».
Il n’est pas contestable que sont considérées comme des « réserves » au sens de l’article 1792-6 du code civil, les mentions figurant dans le procès-verbal de livraison du 13 décembre 2024. Dans ce document, Madame [H] [S] ne liste que deux restrictions apportées sur la bonne exécution des travaux en conformité avec le contrat de louage d’ouvrage qui la lie avec le promoteur vendeur. Elle y déclare la présence de vices et de défauts de conformité apparents qu’elle demande au constructeur de lever. Il s’agit plus particulièrement de griefs qui affectent :
l’aspiration et le refoulement thermodynamiquela colonne de décompression.
Par courrier du 13 janvier 2015, Madame [H] [S] écrit « Nous avons constaté que les travaux et reprises ont bien été effectuées, et ce manière satisfaisante. Je suis d’accord pour signer la levées de ces 2 réserves dans l’attente des point à compléter » :
Elle liste de nouvelles réserves qu’elle explicite par courrier du 14 janvier 2025, cosigné avec son expert Monsieur [F] du cabinet IRIA EXPERTISE. Y est également demandée la transmission de diverses documentations techniques.
Il ne peut s’agir que de réserves au sens des textes précités, formulés dans le délai d’un mois après la prise de possession. N’y figurent en revanche pas de quelconque grief relatif à des « travaux de revêtement des voiries et de connexion aux réseaux », lesquels ne peuvent donc pas être qualifiés de « réserves » aux sens de la loi.
Il n’est pas inutile de rappeler que c’est au promoteur vendeur de démontrer qu’il a bien exécuté les travaux nécessaires à la levée des réserves et qu’il lui appartient d’en rapporter la preuve (Cass 3è Civ – 01 avril 1992 – n°90-14438).
A ce titre, la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU, titulaire de l’office probatoire fait valoir qu’elle est bien fondée à contester la nature et l’existence des réserves. Contrairement à ce qu’elle soutient, ce n’est donc pas à Madame [H] [S] de justifier l’existence de ces « réserves » dont elle se prévaut. C’est à elle de provoquer une réunion contradictoire visant à établir un procès-verbal de levée des réserves, ou le cas échéant de faire constater par commissaire de justice ou par un professionnel l’inexistence de la réserve émise ou le fait qu’il ne peut s’agir ni d’un vice, ni d’un défaut ni même d’un désordre au sens du droit de la construction.
Autrement dit, la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU qui opère une confusion dans la charge de la preuve, se révèle incapable de démontrer qu’il ne subsisterait plus de réserves, et/ou que celles-ci auraient été entièrement levées ou qu’il lui serait impossible d’y procéder par la faute de Madame [H] [S] ou par l’intervention d’une cause étrangère.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’obligation de faire, à l’exclusion de la question des « travaux de revêtement des voiries et de connexion aux réseaux » qui n’a pas été formulée en tant que réserve. Une injonction judiciaire sera ordonnée sous astreinte à la charge de la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU, dans les conditions et selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Les quelques éléments relatifs à la création de l’association syndicale sont trop confus pour déterminer qu’il s’agirait indiscutablement d’une obligation contractuelle à la charge du promoteur vendeur. Le litige qui porte sur ce point échappe à l’évidence et doit être rejeté comme constituant un contestation sérieuse qui relève de la compétence du juge du fond. Par ailleurs, il incomberait à Madame [H] [S] de solliciter elle-même la mairie de [Localité 6] si elle souhaitait obtenir des informations complémentaires sur la création de l’association syndicale.
L’accueil, même partiel, des prétentions principales de Madame [H] [S] rend vain toute appréciation de ses prétentions subsidiaires, y compris la question de l’expertise judiciaire.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCCV LES JARDINS DU CHATEAU, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la partie demanderesse qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice dans le cadre d’une instance longue, qui aurait dû trouver une solution, sinon commerciale, du moins amiable.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU à procéder à la levée des réserves demeurant qui affectent :
les 7 interrupteurs ne fonctionnant pas dans le côté « nuit »le détalonnage des portes assurant la circulation d’air du gainage au niveau des chambres qui doit être contrôle,la levée de la condensation qui se créé, après mise en chauffe, au niveau du coffret électrique dans le garage,l’installation d’une VMC ou d’un système d’aération et d’extraction d’air dans la pièce où se situe le ballon thermodynamique qui est équipée de points de puisage et d’évacuation pour lave-linge et évier,pose d’un repère sur la trappe du vide sanitaire
CONDAMNONS la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU à fournir à Madame [H] [S] :
la documentation de mise en service de la PAC, les notices d’utilisation de la PAC, de la motorisation du portail extérieur, de la motorisation du portail du garage, des VMCles noms des entreprises intervenues sur le chantier en tant que sous-traitants,
DISONS que ces injonctions judiciaires seront à respecter dans un délai effectif de QUINZE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU de respecter ce délai s’agissant de ces injonctions de communication de documentations et de justification d’un procès-verbal de levée intégral de réserves, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SEIZIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
ORDONNONS à la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU de prévenir Madame [H] [S], par écrit valant date certaine, au moins 48 heures à l’avance, de son intervention dans le logement occupé par Madame [H] [S] pour procéder aux travaux destinés à lever les réserves ;
ORDONNONS à Madame [H] [S] de ne pas entraver la mise en place des travaux de levée de réserves ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l’injonction judiciaire n’était toujours pas entièrement exécutée dans le délai fixée ;
CONDAMNONS la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU à payer à Madame [H] [S] la somme provisionnelle de 14.731,16 euros (QUATORZE MILLE SEPT CENT TRENTE ET UN EUROS et SEIZE CENTIMES) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices économiques et de jouissance ;
CONDAMNONS la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU à payer à Madame [H] [S] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SCCV LES JARDINS DU CHATEAU aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT
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