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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 23/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 05 février 2026
N° RG 23/00797
N° Portalis DB2W-W-B7H-MFTK
[O] [Y]
C/
CPAM R.E.D.
Expédition exécutoire
à
— [O] [Y]
— CPAM R.E.D.
DEMANDEUR
Madame [O] [Y]
née le 06 Mars 1987 à BARENTIN (76)
39 rue Jacques Offenbach
Résidence les Symphonies
76360 BARENTIN
comparante en personne,
DÉFENDEUR
CPAM R.E.D.
50 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [T] [S], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 05 décembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Maël BOIVIN, Juge placé
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Yves KEROUEDAN, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 05 février 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à Madame [O] [Y] un indu d’un montant de 1 256,73 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort entre le 5 novembre 2021 et le 29 mars 2022 et du 13 au 16 avril 2022, au motif que, suite à la notification d’un nouveau délai de 3 ans accordé au 5 novembre 2021, les salaires de références pour le calcul de l’indemnité journalière ont fait l’objet d’une régularisation.
Madame [O] [Y] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable, qui a explicitement rejeté son recours lors de sa séance du 24 août 2023.
Par lettre recommandée reçue au secrétariat du greffe le 28 septembre 2023, Madame [O] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe.
A l’audience du 5 décembre 2025, Madame [O] [Y], comparante en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de remise gracieuse.
Madame [O] [Y] a fait valoir sa situation personnelle et médicale ayant conduit au versement d’indemnités journalières. Elle dit s’être aperçue que son arrêt de travail n’était pas pris en compte par la caisse et qu’elle n’avait alors plus de droits à ce titre. Elle ajoute que la Caisse lui a ensuite notifié l’indu, en raison d’une erreur de l’organisme. Elle indique, au soutien de sa demande de remise gracieuse, qu’elle effectue des démarches pour retrouver du travail, qu’elle vit seule, avec d’importantes difficultés financières.
Soutenant oralement ses conclusions auxquelles sera renvoyé pour un détail des moyens, la CPAM, valablement représentée, demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [O] [Y], la condamner à la somme de 1 247,74 euros et l’inviter à se rapprocher des services de la CPAM afin de mettre en place un échéancier en fonction de ses capacités financières.
La CPAM soutient qu’il n’y a pas eu d’erreur dans ce dossier, ni de la part de la Caisse, ni de la part de Madame [O] [Y]. Elle précise que la régularisation du dossier de Madame [Y] fait suite à une décision favorable du médecin conseil qui a permis l’indemnisation des arrêts de travail prescrits à compter du 31 mai 2022.
S’agissant de la demande de remise de dette, la CPAM fait valoir que la commission de recours amiable a déjà étudié la situation de Madame [Y] et a estimé qu’elle était en capacité de rembourser les sommes dues, même de manière échelonnée. Elle ajoute que la requérante n’apporte aucun nouvel élément permettant d’établir une situation de précarité et d’incapacité à rembourser les sommes dues. Elle expose que la requérante perçoit un salaire de 1 748 euros et 185 euros d’aide de retour à l’emploi, et souligne qu’elle ne donne pas de justificatifs concernant les ressources perçues pour l’éducation de ses enfants.
L’affaire est mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose, quant à lui, que “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage”.
Il n’est pas contesté que Madame [O] [Y] a perçu à tort des indemnités journalières au motif que, suite à l’octroi d’un nouveau délai de 3 ans pour l’indemnisation de ses arrêts de travail, les salaires de références pour le calcul de l’indemnité journalière ont fait l’objet d’une régularisation. Ainsi, l’indu n’est pas contestable et ce, même si Madame [O] [Y] est de bonne foi.
***
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, Madame [O] [Y] revendique le statut de mère isolée et indique être domiciliée dans un logement social depuis décembre 2024.
Elle verse aux débats des justificatifs de ses charges mensuelles d’électricité pour un montant de 144,47 euros, de ligne téléphonique pour 38,42 euros, d’internet pour 35,50 euros, outre 67,91 euros d’assurance véhicule et 17,76 euros d’assurance habitation. Elle produit également un avis d’échéance d’octobre 2025 faisant état d’un loyer mensuel de 349,21 euros, après déduction de l’aide personnalisée au logement (APL). Elle justifie également de ses ressources à hauteur de 358,91 euros de prime d’activité et 151,05 euros d’allocations familiales.
En revanche, force est de constater que les ressources et charges produites aux débats laissent apparaître une situation d’équilibre financier. Par ailleurs, Madame [O] [Y], qui perçoit une prime d’activité, destinée à compléter les revenus des travailleurs modestes, perçoit donc nécessairement un salaire, que la CPAM allègue être de 1 748 euros.
Dès lors, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir la situation de précarité de Madame [O] [Y].
Par conséquent, sa demande de remise gracieuse ne pourra qu’être rejetée et elle sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 1 247,74 euros au titre de l’indu correspondant aux indemnités journalières versées à tort entre le 5 novembre 2021 et le 29 mars 2022 et du 13 au 16 avril 2022, outre les dépens.
Elle sera, le cas échéant, invitée à se rapprocher de la Caisse afin qu’il soit convenu de la mise en place d’un échéancier adapté à ses capacités de remboursement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [O] [Y] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe la somme de 1 247,74 euros au titre de l’indu correspondant aux indemnités journalières versées à tort entre le 5 novembre 2021 et le 29 mars 2022 et du 13 au 16 avril 2022 ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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