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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 14 nov. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00511 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G36W
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Etablissement HABITAT 76, dont le siège social est sis 112 Boulevard d’Orléans – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [E] [F]
né le 28 Septembre 1994 à LE HAVRE (76600), demeurant 55 rue Jean Maridor – Imm. CÉVENNES – RDC gauche – Appt. 001 – 76700 HARFLEUR
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 26 Août 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2022 avec prise d’effet au 6 septembre 2022, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [F] sur le logement situé 55 rue Jean Maridor, Immeuble Cévennes, RDC, apt. 001 76700 Harfleur, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 268,13 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 907,99 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2024.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [E] [F] le 23 décembre 2022.
Par assignation du 28 mai 2025, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, avec réévaluation au 1er janvier de chaque année,8 057,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 avril 2024,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 mai 2025 et un diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé, Monsieur ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous proposés.
À l’audience du 26 août 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, représenté par Maître [Z] [G], maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 août 2025, s’élève à 11 096,20 euros après déduction des frais de procédure et surloyer compris.
Monsieur [F], cité à l’étude, n’est ni présent ni représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département au moins 6 semaines avant l’audience.
Il justifie également de la saisine de la caisse d’allocations familiales au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 6 décembre 2024. D’après l’historique des versements, la somme de 2 907,99 euros n’a pas été réglée par le locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 février 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 août 2025, Monsieur [F] lui doit la somme de 11 096,20 euros, soustraction faite des frais de procédure qui sont normalement liquidés avec les dépens.
Monsieur [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera donc condamnée à payer cette somme à la bailleresse.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 février 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [F] à payer une somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 55 rue Jean Maridor, Immeuble Cévennes, RDC, apt. 001 76700 Harfleur, donné en location à Monsieur [E] [F] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 7 février 2025,
DIT que Monsieur [E] [F] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [F] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés situé 55 rue Jean Maridor, Immeuble Cévennes, RDC, apt. 001 76700 Harfleur, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux au montant du loyer contractuel augmenté des charges, déduction faite des allocations logement éventuellement perçues par le bailleur, avec réévaluation possible au 1er janvier de chaque année,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à l’établissement HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME la somme de 11 096,20 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 août 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 6 décembre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 28 mai 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Danielle LE MOIGNE
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