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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 3 déc. 2024, n° 24/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02900 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHGT
MINUTE N° 24/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, Me Jenny CARLHIAN
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 01 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S SONOCOM, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°430 459 925, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat substitué par Me BEN ALI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA identifié au répertoire SIREN sous le n°794 487 231, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON, substitué par Me Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*********************
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2024, l'[Adresse 9] a fait signifier à Monsieur [Y] [M] un procès-verbal de saisie vente dressé le 5 mars 2024 à son domicile.
Par exploit en date du 08 Avril 2024, Monsieur [Y] [M] et la société SONOCOM ont assigné l’URSSAF PACA devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 21 mai 2024 aux fins de contester cette mesure d’exécution.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 1er octobre 2024 en la présence des Conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [Y] [M] et la société SONOCOM ont demandé au juge de:
Vu l’article L. 111-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R. 221-14, R. 221-50 et R. 221-51 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 2276 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le procès-verbal de saisie-vente du 05 mars 2024 et signifié et dénoncé à Monsieur [M] le 11 mars 2024,
Il est demandé au Juge de l’Exécution près du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN de bien vouloir :
— Déclarer Monsieur [Y] [M] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer nulle la saisie réalisée à la demande de l’URSSAF PACA à l’encontre de Monsieur [Y] [M] selon procès-verbal de saisie-vente dressé le 5 mars 2024 en l’absence de titre exécutoire régulier ;
— Déclarer nulle la saisie réalisée à la demande de l’URSSAF PACA à l’encontre de Monsieur [Y] [M] selon procès-verbal de saisie-vente dressé le 5 mars 2024 en raison de l’irrégularité du commandement de saisie-vente du 25 septembre 2023.
— Déclarer nulle la saisie réalisée à la demande de l’URSSAF PACA à l’encontre de Monsieur [Y] [M] selon procès-verbal de saisie-vente dressé le 5 mars 2024 en raison du caractère insaisissable des biens suivants :
o Les deux ordinateurs de marque Apple, avec claviers et souris
o La machine de marque Nespresso professionnelle
— Ordonner la distraction desdits biens au profit de la SAS SONOCOM ;
— Déclarer nulle la saisie réalisée à la demande de l’URSSAF PACA à l’encontre de Monsieur [Y] [M] selon procès-verbal de saisie-vente dressé le 5 mars 2024 concernant le véhicule de marque Smart immatriculé 673-BVC-83.
— Condamner l’URSSAF PACA à verser à Monsieur [Y] [M] et à la SAS SONOCOM la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de Procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de Maître CARLHIAN.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF PACA a sollicité du juge qu’il :
Vu l’article R211-11 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu l’article L221-1 et suivants, R221-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déboute Monsieur [Y] [M] ainsi que la SAS SONOCOM de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions.
— Juge régulière la procédure de saisie vente à la demande de l’URSSAF PACA à l’encontre de Monsieur [M].
— Condamne Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de 2.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution ».
En l’espèce, le procès-verbal de saisie vente du 5 mars 2024 a été dressé sur le fondement :
— d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 17 février 2021,
— d’un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 29 mars 2021,
— d’une contrainte rendue le 3 mars 2020,
— d’une contrainte rendue le 12 octobre 2023,
— d’une contrainte rendue le 7 décembre 2023.
En premier lieu, Monsieur [M] soutient que la mesure de saisie vente qu’il querelle est nulle « en l’absence de preuve de l’existence d’un titre exécutoire signifié ».
S’agissant des contraintes, l’URSSAF verse aux débats (pièces 8, 9 et 10) lesdites contraintes, lesquelles ont été respectivement signifiées, par actes de commissaire de justice, les 5 mars 2020, 20 octobre 2023 et 11 décembre 2023.
Il n’est pas justifié par Monsieur [M] qu’il a formé opposition aux dites contraintes de sorte qu’il ressort de l’application combinée des articles L. 244-9 du code de la sécurité sociale, L. 111-2, L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et 503 du code de procédure civile qu’elles peuvent donc constituer le fondement de la procédure de saisie-vente litigieuse.
En ce qui concerne les jugements, il est versé aux débats le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 17 février 2021, lequel a fait l’objet d’une signification par acte d’huissier de justice en date du 4 mars 2022 (pièce 4). A ce titre, contrairement à ce qui est indiqué par Monsieur [M], le jugement rendu le 17 février 2021 dont l’exécution est recherchée n’a pas fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel.
En effet, il s’agit du jugement rendu par défaut et en dernier ressort dans le cadre de l’instance RG 19/01615, l’ayant condamné à payer à l’URSSAF PACA « la somme de 244€ en principal assortie des majorations de retard pour 24 €, soit un total de 268 €, à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations », outre les frais de signification de la contrainte pour un montant de 41,69 euros et les dépens de l’instance, jugement dont il n’est pas démontré qu’il a fait l’objet d’un recours. Et l’appel en date du 8 avril 2022 versé aux débats par l’URSSAF (pièce 7) régulièrement notifié par le greffe de la juridiction d’appel (pièce 16) concerne un autre jugement rendu par cette même juridiction le 17 février 2021 dans le cadre de l’instance RG 19/00772, ayant également condamné Monsieur [M] à payer d’autres sommes à l’URSSAF mais ne constituant pas l’un des fondements de la saisie querellée, au vu du décompte figurant au procès-verbal.
Il est également produit par l’URSSAF le jugement rendu le 29 mars 2021 par la même juridiction (pièce 5), dont il est justifié qu’il a donné lieu à un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 29 mars 2024 (pièce 7) ayant constaté la péremption d’instance d’appel emportant l’extinction de l’instance d’appel avec mise à la charge de Monsieur [M] des éventuels dépens d’appel. S’agissant de ces décisions, Monsieur [M] fait justement remarquer qu’il n’est pas justifié qu’elles lui ont été signifiées, ni même notifiées par la juridiction puisque, sur ce dernier point, l’ URSSAF ne produit que l’acte de notification envoyé par le greffe à son égard, et non à l’égard de Monsieur [M].
Par conséquent, en application de l’article 503 du code de procédure civile, l’exécution de ces décisions de justice ne peut être recherchée à l’égard de ce dernier.
Cependant, dès lors que, par ailleurs, la mesure d’exécution est également fondée sur d’autres décisions constituant des titres exécutoires permettant sa mise en œuvre, sa nullité n’est pas encourue pour ce motif.
Monsieur [M] conclut également à la nullité de la saisie vente « en raison de l’absence du commandement de payer aux fins de saisie vente visant la contrainte du 7 décembre 2023 ».
Il est justifié (pièces 1 et 14) par l’URSSAF PACA que préalablement au procès-verbal de saisie vente dressé le 5 mars 2024, il a été délivré à Monsieur [M] :
— un commandement aux fins de saisie vente délivré à Monsieur [M] le 26 octobre 2020 sur le fondement de la contrainte en date du 3 mars 2020,
— un commandement aux fins de saisie vente délivré à Monsieur [M] le 16 mai 2023 sur le fondement de la contrainte en date du 3 mars 2020 et du jugement rendu le 17 février 2021,
— un commandement aux fins de saisie vente délivré à ce dernier le 25 septembre 2023 sur le fondement du jugement rendu le 29 mars 2021,
— un commandement aux fins de saisie vente délivré à ce dernier le 5 décembre 2023 sur le fondement de la contrainte en date du 12 octobre 2023.
Il en résulte effectivement qu’aucun commandement de payer préalable n’a été délivré pour obtenir paiement des sommes dues sur le fondement de la contrainte en date du 7 décembre 2023.
L’URSSAF ne s’explique pas à ce sujet dans ses écritures.
Pour autant, il convient effectivement de considérer que s’il était loisible, pour l’URSSAF PACA, de permettre à la procédure de saisie vente de le desintéresser également de la créance issue de la contrainte en date du 7 décembre 2023, encore aurait-il fallu qu’un commandement préalable soit délivré en ce sens à Monsieur [M], ce dont il n’est pas justifié, le dernier commandement produit datant d’ailleurs du 5 décembre 2023.
Pour autant, dès lors que, là encore, le procès-verbal de saisie tend à recouvrer d’autres créances, pour lesquelles un commandement de payer a été préalablement délivré, la nullité de la saisie n’est pas encourue pour ce motif.
Monsieur [M] soutient encore que le procès-verbal de saisie vente souffre de nullité « tirée de la saisie portant sur des biens dont Monsieur [Y] [M] n’est pas propriétaire », motif soutenu par la société SONOCOM, laquelle revendique la propriété des deux ordinateurs de marque Apple avec clavier et souris et de la machine de marque Nespresso professionnelle et, par conséquent, la distraction de ces biens à son profit.
Il résulte du procès-verbal de saisie vente du 5 mars 2024 que le commissaire de justice a effectivement saisi « 2 ordinateurs de marque Apple avec clavier et souris, 1 machine de marque Nespresso professionnelle, 1 véhicule de marque Smart type Smart gris clair immatriculé [Immatriculation 4] ».
En application de l’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution « le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire ».
En application de l’article suivant « le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction. À peine d’irrecevabilité la demande précise les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé ».
En l’espèce, il est versé aux débats par les demandeurs une facture établie le 10 décembre 2012 au profit de la société SONOCOM concernant un portable MacBook pro 15 Apple (pièce 3), une facture établie le 28 novembre 2014 au profit de la société SONOCOM concernant un Imac Apple (pièce 4) ainsi qu’une facture établie le 16 décembre 2022 au profit de la société SONOCOM concernant une machine Nespresso (pièce 5).
Au regard des seules indications figurant dans le procès-verbal de saisie vente, il convient effectivement de considérer que la société SONOCOM est propriétaire des deux ordinateurs Apple et de la machine Nespresso ayant fait l’objet de la saisie, de sorte que leur distraction doit être ordonnée au profit de cette dernière, sans qu’il y ait lieu de s’interroger, comme le fait l’URSSAF, sur le caractère saisissable ou non de ces biens au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution puisque cette question n’a d’intérêt que si lesdits biens appartiennent au débiteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
À ce titre encore, il importe peu, d’une part, que le siège social de la société SONOCOM se trouve être également le domicile de Monsieur [M], dès lors qu’il peut être objectivement attribué la propriété de ces biens à l’un d’entre eux et, d’autre part, que Monsieur [M] soit le président de ladite société, dès lors que cette dernière a une personnalité juridique différente de son dirigeant.
Il convient donc de confirmer la distraction de ces 3 biens au profit de la société SONOCOM.
Quant à la demande de nullité de la saisie pour ce motif, elle sera rejetée. En effet, si l’article R. 221-50 précité prévoit la nullité de la saisie qui porte sur un bien dont le débiteur n’est pas propriétaire, cet article n’est pas applicable en l’espèce puisque la saisie litigieuse porte également sur un autre bien, en l’espèce une voiture, laquelle appartient, ce qui n’est pas contesté, au débiteur.
Monsieur [M] considère que son véhicule Smart ne peut pas être saisi dès lors qu’il est nécessaire à sa vie familiale ainsi qu’à l’exercice de son activité professionnelle.
L’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Ne peuvent être saisis :
[…]1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ; […]».
Cependant, l’URSSAF produit (pièce 12) un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé à l’encontre de Monsieur [M] concernant le véhicule saisi de marque Smart [Immatriculation 4] mais également un autre véhicule de marque Suzuki de type indéfini immatriculé [Immatriculation 3]. Or, Monsieur [M] ne démontre pas qu’il n’est pas, ou plus, propriétaire de ce véhicule, ou que ce dernier n’est pas en état de lui permettre d’exercer son activité professionnelle et d’assurer ses charges familiales.
Il n’y a donc pas lieu de considérer le véhicule Smart comme étant insaisissable au sens de l’article précité, étant rappelé que la saisie administrative du véhicule n’empêche nullement d’user de celui-ci.
Monsieur [M] sera donc débouté de ses demandes concernant le véhicule Smart.
Monsieur [M] élève enfin des contestations sur les sommes figurant sur le procès verbal de saisie-vente et dont le paiement est réclamé à hauteur totale de 96 305,97€, outre 75 € au titre des frais de serrurier.
Il indique qu’il « appartiendra à l’URSSAF de justifier de sa créance principale et des demandes relatives aux majorations tardives et autres frais ».
À ce titre, il importe seulement de vérifier que les sommes réclamées correspondent effectivement aux titres exécutoires dont l’exécution est recherchée.
Il a été vu précédemment que l’URSSAF ne pouvait réclamer le paiement des sommes dues en vertu :
— du jugement rendu par le pôle social du tribunal de Toulon le 29 mars 2021 ayant fait l’objet d’un appel dont la péremption a été constatée par arrêt en date du 29 mars 2024,
— de la contrainte en date du 7 décembre 2023.
Par conséquent, au principal, le procès-verbal de saisie vente ne pouvait mentionner que:
— en vertu du jugement rendu le 17 février 2021,453 € (principal)+ 24 € (majoration de retard)-209 € (déduction EDI) = 268 €
— en vertu de la contrainte du 3 mars 2020 : 23 278 €(principal) + 1210 €(majoration de retard)-15 267 €- 765 €- 2130 €- 96 € = 6230 €
— en vertu de la contrainte du 12 octobre 2023 : 18 147 €(principal) + 943 € (majoration de retard)-8025 €- 300 €(déduction EDI) = 10 765 €
soit la somme totale de 17 263 €.
Monsieur [M] considère également que faute de certificat de vérification ou d’ordonnance de taxe, les dépens ne peuvent lui être réclamés.
Effectivement, dans la mesure où l’URSSAF ne justifie pas de telles décisions, seules susceptibles de lui permettre de recouvrer les dépens auxquels a été condamné Monsieur [M], il ne pouvait lui être réclamé, dans le cadre de la saisie-vente, les dépens mentionnés à hauteur de 72,58 € à deux reprises, étant rappelé qu’il a été jugé que si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mars 2016 15 – 10. 564).
Ainsi, les frais d’exécution doivent en revanche être laissés à sa charge dès lors qu’en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution leur caractère nécessaire ne peut être valablement discuté au regard de l’absence de paiement volontaire du débiteur.
Les contestations partiellement fondées de Monsieur [M] au regard des sommes dont le paiement est recherché par le biais de la mesure querellée ne peuvent cependant conduire à prononcer la nullité de la mesure, qui est la seule demande formulée par ce dernier. En effet, un commandement fait pour une somme supérieure au montant réel de la dette reste valable à concurrence de ce montant (Cour de cassation, troisième chambre civile, 6 mai 1998 96-14.339).
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la saisie-vente résultant du procès-verbal dressé le 5 mars 2024 reste valable à hauteur de la somme totale de 19 282,81 € (17 263€ en principal et majorations, déduction EDI incluses + frais mentionnés dans le décompte + 75 euros de frais de serrurier – déduction des dépens mentionnés pour 145.16 €) et il convient donc de la valider pour cette somme.
Monsieur [M], ayant succombé principalement à l’instance, supportera les dépens de celle-ci conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de ce qui précède, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des autres parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande en nullité de la procédure de saisie-vente diligentée selon procès-verbal de saisie dressé le 5 mars 2024 par l’URSSAF PACA à l’encontre de Monsieur [Y] [M] ;
ORDONNE la distraction, de cette saisie, des deux ordinateurs de marque Apple avec clavier et souris ainsi que de la machine de marque Nespresso professionnelle au profit de la société SONOCOM ;
VALIDE la saisie-vente pour la somme de 19 282,81€ ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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