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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 nov. 2024, n° 24/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/01305 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIYJ
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[B] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Société SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis 53 rue du port – 92000 NANTERRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le 24 Novembre 1993 à BASSE TERRE (97410),
demeurant 36 rue des terres molles – 28300 JOUY
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 novembre 2022, la société Sogefinancement a consenti à Monsieur [B] [F] un crédit personnel d’un montant en capital de 19 000,00 euros remboursable au taux nominal de 5,10 %, soit un TAEG de 5,33 %, en 72 mensualités de 320,18 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner Monsieur [B] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte d’huissier signifié à domicile le 16 avril 2023, aux fins de voir :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;A titre principal,
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 15 jours suite à la délivrance de la mise en demeure du 20 septembre 2023 ;A titre subsidiaire,
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise soit par la signification de la sommation de payer du 26 octobre 2023, soit par la signification de la présente assignation ;A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 18 059,92 euros, avec intérêts contractuels au taux de 5,10 % à compter du 20 septembre 2023 jusqu’à complet paiement ;Condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 1 410,21 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 jusqu’à complet paiement ;Condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société Sogefinancement fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
Lors de l’audience du 17 septembre 2024, la société Sogefinancement est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que tous les éléments nécessaires sont joints.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Lors de l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [B] [F] comparaît personnellement. Il expose avoir perdu son emploi, avoir été au chômage durant un an et qu’il travaille en intérim depuis le mois d’avril. Il précise avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable. Il justifie du dépôt de son dossier de surendettement et de la motivation des mesures imposées par la commission de surendettement lors de sa séance du 04 juillet 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Sogefinancement, il est fait référence aux termes de son assignation signifiée le 16 avril 2023, associée aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Eure-et-Loir ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement.
En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission et, par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 septembre 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation disposent que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de juin 2023, de sorte que la demande effectuée le 16 avril 2023, probablement 2024, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de l’historique de compte, que les fonds ont été débloqués le 16 novembre 2022, soit antérieurement à l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 09 novembre 2022, de sorte que la nullité du contrat sera prononcée.
Sur le montant de la créance
Compte-tenu de la nullité du contrat de prêt, et au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Sogefinancement à hauteur de la somme de 16 958,87 euros au titre du capital restant dû (19 000,00 euros – 2 041,13 euros de règlements déjà effectués).
Monsieur [B] [F] sera ainsi condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 16 958,87 euros.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Sogefinancement sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit du 09 novembre 2022 de 19 000,00 euros accordé par la société Sogefinancement à Monsieur [B] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la société Sogefinancement la somme de seize mille neuf cinquante-huit euros et quatre-vingt-sept cents (16 958,87 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE la société Sogefinancement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sogefinancement aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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