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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 22 janv. 2026, n° 26/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00223 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQQU
AFFAIRE : Mme [G] [W]
Exp : Mme [G] [W]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
Exp : Me Henry louis PENANT
ORDONNANCE
DU 22 Janvier 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 8] [Adresse 1]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Madame [G] [W]
née le 29 Juillet 1970 à [Localité 4]
[Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Henry louis PENANT, avocat au Barreau de l’Ardèche commis d’office,
Nous, Guillaume RENOULT-DJAZIRI, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Tony RUBAGOTTI, Greffier;
Vu la requête présentée par l’HOPITAL [Localité 8], le 16 Janvier 2026, tendant sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, au contrôle de la mesure d’ hospitalisation complète dont Mme [G] [W] fait l’objet;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [G] [W] présentée par Madame [Y] [D], sa fille, le 12 janvier 2026,
Vu le certificat médical établi le 12 janvier 2026 par le Dr [X],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] à [Localité 7] en date du 13 janvier 2026 prononçant l’admission de Madame [G] [W] en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 janvier 2026 par le Dr [F],
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 15 janvier 2026 par le Dr [Z],
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 15 janvier 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [G] [W],
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 16 janvier 2026,
Vu l’avis motivé établi le 16 janvier 2026 par le Dr [F],
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 janvier 2026,
Vu le débat contradictoire en date du 22 janvier 2026,
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010).
La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [G] [W] était hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux soulignent que la patiente ne perçoit pas les bénéfices du traitement contre sa décompensation thymique dépressive avec idées suicidaires et qu’elle maintient une auto-agressivité au regard des événements de vie stressants qu’elle rapporte.
Lors de l’audience, Madame rappelle qu’elle s’oppose à la mesure qu’elle ne comprend pas. Elle conteste avoir eu une réelle envie suicidaire et explique qu’elle va mieux et souhaite poursuivre son traitement à l’extérieur. Elle ajoute qu’elle a pu être autorisée à sortir de l’établissement mais se sent isolée à [Localité 7]. Elle craint également les caméras de surveillance qui peuvent être installée dans la ville.
Il ressort des débats que Madame n’a pas confiance en son suivi médical et banalise ses propos suicidaires sans comprendre que la procédure est destinée à assurer sa propre protection tout en lui permettant d’entamer une démarche de soin. L’ajustement du traitement, auquel elle s’oppose encore, doit être une priorité pour s’assurer de l’absence de comportement auto-agressif.
Le conseil de Madame était entendu en ses observations et ne soulevait pas d’irrégularité procédurale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [G] [W] n’est pas en état de consentir à son hospitalisation pourtant essentielle pour ajuster son traitement et s’assurer qu’elle ne présentera pas de danger pour sa propre santé.
En conséquence, la procédure d’hospitalisation complète, laquelle est régulière, sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [G] [W].
INFORMONS les parties de la possibilité de relever APPEL de cette décision devant le premier président de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans le délai de 10 JOURS de la notification de la présente. L’appel est formé auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], [Adresse 3] .
Fait à [Localité 7], le 22 Janvier 2026
Le Greffier, Le juge
Tony RUBAGOTTI Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Notification à :Mme [G] [W] par l’intermédiaire du centre hospitalier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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