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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 avr. 2025, n° 25/51074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 41]
■
N° RG 25/51074 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64SZ
/N° :9/MM
Assignation du :
30 Janvier 2025
N° Init : 23/56629
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 avril 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Maître Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS – #C0542
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS, DITE LA CAM BTP
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS – #C0247
S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage , d’assureur des sociétés QUALICONSULT et SICRA
[Adresse 29]
[Localité 23]
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS – #P0558
S.A.S. L2J EXPERTISE
[Adresse 40]
[Localité 25]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0693
S.A.S. QUALICONSULT PARTNERS 2
[Adresse 1]
[Adresse 39]
[Localité 26]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
CPA Experts, S.A.
[Adresse 4]
[Localité 20]
non constituée
S.A.S SICRA IDF
[Adresse 30]
[Localité 34]
représentée par Maître Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocats au barreau de PARIS – #E1984
S.A.S. DULIPECC
[Adresse 31]
[Localité 24]
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS – #C2027
S.A.R.L COTAFOR
[Adresse 10]
[Localité 32]
non constituée
Mutuelle SMABTP
[Adresse 29]
[Localité 19]
représentée par Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS – #C2027
S.A.S. OTE INGENIERIE – OMNIUM TECHNIQUE EUROPEEN
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS – #C0247
S.A.S. [D] BGETEC (IXI) EXPERT DO
[Adresse 6]
[Localité 36]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0693
S.A.R.L. M-MERCI
[Adresse 14]
[Localité 38]
non constituée
EMMAUS HABITAT
[Adresse 33]
[Localité 35]
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS – #B0449
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, C/O REGUS
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – #D0697
COALLIA
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS – #G0866
Compagnie d’assurance SA SMA, es-qualites d’assureur des sociétés ALFA BATIMENT
[Adresse 29]
[Localité 22]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS – #C2027
S.A.R.L. ALFA BATIMENT
[Adresse 7]
[Localité 37]
non constituée
S.A.R.L. SEMEIO ARCHITECTURE
[Adresse 28]
[Localité 18]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
SITE-IN EXPERTISE
[Adresse 11]
[Localité 27]
non constituée
MAF,
[Adresse 9]
[Localité 20]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 06 Novembre 2023, Monsieur [T] [I] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 30 et 31 janvier 2025, 3, 4, 5, 6, 10 février 2025, la S.C.I. DU 51 BORREGO a assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de la mission de l’expert, et aux fins de rendre communes les opérations aux sociétés S.A.S. [D] BGETEC (IXI) EXPERT DO et S.A.S. L2J EXPERTISE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 Mars 2025.
La S.C.I. DU 51 BORREGO a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Les sociétés S.A.S. [D] BGETEC (IXI) EXPERT DO et S.A.S. L2J EXPERTISE se sont opposées à leur mise en cause, et subsidiairement ont sollicité une extension de mission moins large que celle demandée par la requérante. Ils ont formulé une demande au titre des frais irrépétibles.
Les autres défendeurs comparants ont formulé protestations et réserves, les sociétés SMA et S.A.S SICRA IDFdemandant que l’extension de mission soit limitée aux désordres relevés à l’occasion de la dernière réunion d’expertise et allégués dans l’assignation de février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 04 avril 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’extension de mission sollicitée :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, et notamment des échanges relatifs à la dernière réunion d’expertise du 16 janvier 2025, il apparaît que des désordres sont désormais clairement identifiés dans le sous-sol du bâtiment avec la présence d’eau et/ou d’infilltrations en particulier dans la cage d’ascenseur et sous l’escalier, et de désordres relatifs au fonctionnement de la cuve. Le réseau de canalisation du sous-sol sera également examiné par l’expert si celui-ci suspecte que ce réseau soit à l’origine de certains des désordres mentionnés.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est donc établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile, qui émet un avis favorable à l’extension demandée.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande d’ordonnance commune à l’égard des sociétés. [D] BGETEC, L2J EXPERTISE et CPA Experts:
Ces parties ne sont pour l’heure pas concernées par les opérations d’expertise.
Elles se sont vues délivrer une assignation “en extension de mission d’expertise”, et c’est à l’audience que la demanderesse a précisé qu’elle sollicitait une ordonnance commune à leur égard.
Cependant la société CPA Experts n’était pas représentée de telle sorte que cette demande nouvelle n’est pas contradictoire à son égard et sera nécessairement rejetée.
S’agissant des sociétés [D] BGETEC et L2J EXPERTISE, représentées, elles s’opposent à leur mise en cause.
L’assignation délivrée ne permet absolument pas de comprendre le motif légitime justifiant leur mise en cause, pas plus que les pièces produites. L’assignation ne fait que préciser que M. [D] est intervenu comme expert dommages-ouvrage, ce qui a été indiqué à nouveau à l’audience. Le rôle de L2J EXPERTISES et CPA Experts n’est pas même évoqué.
En l’état la demande d’ordonnance commune à l’égard de ces trois parties sera nécessairement rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
La demanderesse sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à la société [D] BGETEC et la somme de 1.000 euros à la société L2J EXPERTISE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées par les défendeurs ayant constitué avocat ;
Rejetons la demande d’ordonnance commune à l’égard des sociétés :
— L2J EXPERTISES
— [D] BGETEC
— CPA Experts ;
Etendons la mission de l’expert aux désordres en sous-sol visés par l’assignation délivrée en janvier et février 2025, sous le RG 25/51074 ;
Fixons à la somme de 3.000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.C.I. DU 51 BORREGO à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 4 juin 2026 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises.
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé ou demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension de mission ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la S.C.I. DU 51 BORREGO à verser la somme de 1.000 euros à la société [D] BGETEC et la somme de 1.000 euros à la société L2J EXPERTISE en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la S.C.I. DU 51 BORREGO aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 41], le 04 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
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