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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00187 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5YQ
N° MINUTE : 25/00120
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
[6]
[Adresse 5]
Pôle juridique
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume QUILICHINI avocat au barreau d’Angers
DÉFENDEUR:
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Assesseurs :
Monsieur [K] [I], représentant les travailleurs non salariés
Madame [N] [V], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 21 Mai 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 Juin 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant courrier daté du 27 juillet 2024 adressé par courrier en recommandé le 26 juillet 2024 et réceptionné au greffe le 5 août 2024, Monsieur [Z] [S] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte établie le 4 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF des pays la [Localité 4] pour obtenir le paiement de la somme totale de 18 957 € au titre de cotisations et contributions sociales et majorations relatives à la régularisation de l’année 2021, à la régularisation de l’année 2022, à la régularisation de l’année 2023, au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2024.
La contrainte a fait l’objet d’une signification par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024.
A l’appui de son opposition, Monsieur [Z] [S] a fait état de plusieurs éléments.
Bien que régulièrement convoqué par courrier adressé en recommandé et réceptionné le 7 avril 2025, Monsieur [Z] [S] n’était ni présent, ni représenté à l’audience du 21 mai 2025.
Suivant des conclusions datées du 23 janvier 2025, l'[6] demande au tribunal de bien vouloir :
débouter Monsieur [Z] [S] de son opposition comme infondé endroit est purement dilatoire ;débouter Monsieur [Z] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;valider la contrainte du 4 juillet 2024 signifié de 18 2024 % de ses montants de 18 957 € ;condamner Monsieur [Z] [S] au paiement de la somme de 18 957 € sous réserve de majorations de retard complémentaire restant à courir jusqu’à complet paiement ;condamner Monsieur [Z] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte du 4 juillet 2024 de 73,68 € ;condamner Monsieur [Z] [S] au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que l’URSSAF ne justifie pas de la notification des conclusions en date du 23 janvier 2025 suivant lesquelles elle a formé de nouvelles prétentions à l’encontre de Monsieur [Z] [S].
Il ne pourra être tenu compte de ses conclusions en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur l’opposition à la contrainte
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024 et ce n’est que par courrier adressé en recommandé le 26 juillet 2024 que Monsieur [Z] a formé opposition à la contrainte.
Or, l’opposition doit être formée dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 133 – 3 du code de la sécurité sociale.
L’opposition est ainsi irrecevable.
Sur les frais de signification
Selon les dispositions de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En application de ces dispositions et eu égard à l’issue du litige, Monsieur [Z] [S] reste tenu au règlement des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge de Monsieur [Z] [S] partie perdante, et ce en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
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